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©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 2002
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L'honorable Claudette Bradshaw
Ministre du Travail
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2
Madame la Ministre,
J'ai le plaisir de vous transmettre, conformément à l'article 61 de la Loi sur le statut de l'artiste, le rapport annuel du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, qui porte sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et qui doit être déposé devant le Parlement.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Le président et premier dirigeant,
David P. Silcox
Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs est l'organisme quasi judiciaire indépendant établi pour administrer le régime de relations professionnelles entre les artistes autonomes et les producteurs qui relèvent de la compétence fédérale, tel que prévu par la partie II de la Loi sur le statut de l'artiste (ci-après appelée la Loi).
La Loi définit les artistes comme des entrepreneurs indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur, des réalisateurs, des interprètes ou d'autres professionnels qui participent à la création d'une production. Les producteurs de compétence fédérale regroupent toutes les entreprises de radiodiffusion assujetties à la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, tous les ministères et la plupart des agences et sociétés d'État du gouvernement fédéral.
Selon les procédures prévues par la Loi, les associations qui représentent les artistes peuvent être reconnues légalement et acquérir le droit de négocier avec des producteurs afin de conclure des accords-cadres. Ces accords préciseront les conditions minimales en vertu desquelles les travailleurs professionnels autonomes du secteur culturel offriront leurs services à des producteurs relevant de la compétence fédérale.
L'objectif du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs est de contribuer au mieux-être de la communauté culturelle canadienne en favorisant de bonnes relations professionnelles entre les artistes, en tant qu'entrepreneurs indépendants, et les producteurs qui relèvent de sa compétence.
Les principales responsabilités du Tribunal consistent à :
Le Tribunal est tenu de rendre compte au Parlement canadien par l'entremise du ministre du Travail. Parallèlement, certaines dispositions de la partie II de la Loi prévoient un rôle pour le ministre du Patrimoine canadien.
Lors de l'exercice financier 2001-2002, le Tribunal a rendu treize décisions partielles ou finales. Sept nouvelles demandes (quatre demandes de réexamen et trois plaintes) ont été déposées.
Le Tribunal a accordé l'accréditation à trois associations d'artistes, soit à l'Association canadienne des réviseurs, à l'Associated Designers of Canada et à l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec. Depuis ses débuts en mai 1995, le Tribunal a reçu 29 demandes d'accréditation. Vingt et une associations d'artistes ont été accréditées pour représenter les 23 secteurs de négociation qui ont été définis. Dans quatre cas, les demandes ont été retirées. Deux demandes sont toujours en instance.
Cinq accréditations accordées par le Tribunal sont arrivées à échéance. En vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, l'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance. Elle est automatiquement renouvelée pour trois années additionnelles à moins qu'une autre demande d'accréditation visant le même secteur ou une demande d'annulation de l'accréditation ne soit déposée dans les trois mois précédant son expiration. Ces cinq accréditations ont toutes été renouvelées.
Le Tribunal a rendu deux décisions finales concernant les demandes de réexamen déposées respectivement par l'Office national du film du Canada et par la Playwrights Union of Canada. Dans le premier cas, la demande visait la décision modifiant l'ordonnance d'accréditation de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma. Dans le second cas, la demande visait la décision accordant l'accréditation à l'Association canadienne des réviseurs. Deux autres demandes de réexamen ont été retirées. Une plainte a également été retirée suite à un règlement.
En vertu de la Loi, le Tribunal a le pouvoir de rédiger un règlement sur les procédures afin de leur donner force de loi. Au mois de janvier 2001, le Tribunal a invité les artistes, les associations d'artistes et les producteurs à soumettre leurs observations sur une proposition de règlement sur les procédures. La proposition de règlement a été modifiée à la lumière des observations reçues. Au mois de mars 2002, elle a été remise au Ministère de la Justice qui doit la réviser.
Le Tribunal a toujours pris au sérieux sa tâche de veiller à ce que les associations d'artistes et les producteurs soient pleinement informés de leurs droits et responsabilités découlant de la Loi. Après avoir rencontré des représentants de 18 associations d'artistes et de 35 institutions fédérales en décembre 2000 et en janvier 2001, le Secrétariat du Tribunal a rencontré au mois d'avril 2001 des représentants d'associations d'artistes n'ayant pas encore déposé de demande d'accréditation en vertu de la Loi. Une rencontre avec le personnel de l'Association canadienne des radiodiffuseurs a précédé deux présentations à Montréal et à Toronto auxquelles ont assisté des représentants de près de 20 entreprises détenant des licences de radiodiffusion et deux cabinets d'avocats.
Le 4 novembre 2001, la directrice de la Planification, de la recherche et de la médiation, Lorraine Farkas, s'est rendue à Régina à la demande de représentants de la Saskatchewan Arts Alliance et du gouvernement de la Saskatchewan, pour faire une présentation. D'autres sessions d'information ont été organisées avec la New Media Arts Alliance à Montréal et avec le personnel du ministère du Développement des ressources humaines Canada (Programme du travail) à Gatineau.
Le Secrétariat du Tribunal a participé à l'atelier organisé par l'Institut de la gestion du matériel qui regroupe de nombreux acheteurs de biens et services du gouvernement fédéral. À cette occasion, le personnel du Tribunal a pu distribuer de l'information pertinente sur la Loi et sur les obligations qu'elle entraîne.
Trois numéros du Bulletin d'information ont été publiés. Cette publication donne un résumé des décisions rendues par le Tribunal et des renseignements sur une gamme de questions intéressant les parties impliquées dans la négociation en vertu de la Loi.
Le mandat de Maître Robert Bouchard s'est terminé le 31 mars 2002. Maître Marie Senécal-Tremblay l'a remplacé à titre de vice-président.
Cette section offre un aperçu des principaux développements relatifs à l'examen des demandes d'accréditation reçues cette année ou qui étaient en instance à la fin de l'exercice précédent.
Secteur proposé par la requérante :
« tous les concepteurs de décors, de costume, d'éclairage et de son travaillant dans le domaine des arts de la scène lorsque la production est présentée en direct. »
L'avis annonçant cette demande a été publié le 27 janvier 1996. La Professional Association of Canadian Theatres (PACT) et l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) ont informé le Tribunal de leur intention d'intervenir. Une date pour la tenue d'une audience avait été fixée pour le mois de mai 1999 mais a été remise à la demande de la requérante. Une seconde audience prévue les 15 et 16 juin 1999 a été reportée à la demande d'un intervenant. L'Associated Designers of Canada (ADC) a alors décidé de reprendre les négociations avec l'APASQ et de conclure une entente de juridiction avant de fixer une nouvelle date d'audience. Aucune entente n'a pu être conclue.
À la suite des deux premiers jours d'audience portant sur la demande d'accréditation de l'APASQ, les 20 et 21 mars 2001, il a été décidé que le Tribunal poursuivrait l'examen de la demande de l'APASQ conjointement avec la demande d'accréditation de l'ADC. L'examen de ces deux dossiers s'est poursuivi à Montréal les 27, 28 et 29 juin et à Toronto le 1er novembre 2001.
La décision 2001 TCRPAP 037 a été rendue le 4 janvier 2002. L'ADC a été accréditée pour représenter un secteur qui comprend :
« tous les concepteurs de décors, de costumes, d'éclairage et de son au Canada, qui sont des entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, dans le domaine des arts de la scène lorsque la production est présentée en direct, à l'exception :
des concepteurs de décors, de costumes, d'éclairage et de son engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le cadre d'une production présentée dans la province du Québec;
des concepteurs de décors, de costumes, d'éclairage et de son engagés par le département de théâtre français du Centre national des Arts. »
Secteur modifié proposé par la requérante et publié en juin 2000 :
« un secteur qui comprend tous les rédacteurs-réviseurs indépendants professionnels qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :
préparer une oeuvre originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur;
préparer une oeuvre originale créée en collaboration lorsque la contribution du rédacteur-réviseur représente un travail de coauteur;
en langue française ou en langue anglaise. »
L'avis annonçant cette demande a été publié en juin 2000. La demande a été entendue lors d'une audience qui a eu lieu à Toronto les 17 et 18 janvier 2001. Le 28 février 2001, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 033, une décision partielle ordonnant la suspension de la demande d'accréditation de l'Association canadienne des réviseurs (ACR) afin de permettre à la requérante de modifier son règlement pour le rendre conforme au paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste.
Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que l'ACR est l'association la plus représentative des artistes du secteur composé :
« des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :
préparer une oeuvre originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur,
préparer une oeuvre originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais à l'exclusion :
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996;
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDEC) (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (la SARTeC)) par le Tribunal le 30 janvier 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998. »
Alors que le Tribunal attendait que l'ACR modifie son règlement, trois associations d'artistes ont demandé le réexamen de la décision 2001 TCRPAP 033 : l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et la Playwrights Union of Canada (PUC).
À la suite du dépôt des amendements au règlement de l'ACR, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 036, dans laquelle il a déclaré que le règlement, tel que modifié, respecte les exigences de la Loi et que, par conséquent, la demande d'accréditation présentée par l'ACR n'est plus en suspens. Dans sa décision finale, le Tribunal a également modifié, proprio motu, la définition du secteur accordé à l'ACR. Le secteur modifié se compose :
« des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans le but de :
préparer une oeuvre littéraire originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d'auteur,
préparer une oeuvre littéraire originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais à l'exclusion :
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le 30 janvier 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à l'Union des écrivaines et des écrivains québécois par le Tribunal le 2 février 1996,
des auteurs visés par l'accréditation accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le 13 décembre 1996. »
À la suite de la décision 2001 TCRPAP 036, l'UNEQ et la GCR ont retiré leur demande de réexamen. Par ailleurs, The Writers' Union of Canada a saisi, dans un premier temps, le Tribunal d'une demande de réexamen et, dans un deuxième temps, la Cour d'appel fédérale d'une requête en révision judiciaire concernant la décision 2001 TCRPAP 033 telle que modifiée par la décision 2001 TCRPAP 036.
Secteur proposé par la requérante :
« tous les concepteurs de décors, de costumes, d'éclairage, de son, d'accessoires, de marionnettes, les metteurs en scène, les régisseurs, les peintres de décors, les directeurs techniques, les directeurs de production et tous les assistants aux costumes, aux décors et aux metteurs en scène oeuvrant sur le territoire du Québec ou au Centre national des Arts dans les domaines suivants : arts de la scène, danse et variétés. »
L'avis annonçant cette demande a été publié le 6 avril 1996. En ce qui a trait aux metteurs en scène, ce secteur faisait l'objet d'une demande concurrentielle entre l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) et l'Union des artistes (UDA). Le 24 juillet 1998, à la suite d'un scrutin de représentation, l'UDA a été accréditée pour représenter les metteurs en scène.
La demande d'accréditation de l'APASQ, à l'exception des metteurs en scène, a été partiellement entendue les 20 et 21 mars 2001. À la suite de cette audience, il a été décidé que le Tribunal poursuivrait l'examen de cette demande conjointement avec la demande d'accréditation de l'Associated Designers of Canada. L'examen de ces deux dossiers s'est poursuivi à Montréal les 27, 28 et 29 juin et à Toronto le 1er novembre 2001.
La décision 2001 TCRPAP 037 a été rendue le 4 janvier 2002. L'APASQ a été accréditée pour représenter un secteur composé de :
« tous les concepteurs de décors, de costumes, d'éclairage, de son, d'accessoires, de marionnettes, les régisseurs, les peintres de décors, les assistants concepteurs de costumes et de décors et les assistants metteurs en scène qui sont des entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste :
pour toute production dans le domaine des arts de la scène, la danse et les variétés présentée dans la province de Québec;
pour toute production au département de théâtre français du Centre national des Arts à Ottawa.
À l'exception des régisseurs et des assistants metteurs en scène visés par l'accréditation accordée par le Tribunal à la Canadian Actors' Equity Association le 25 avril 1996 et sous réserve de l'entente intervenue entre l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ-CSN) et la Canadian Actors' Equity Association le 28 juin 2001. »
L'association des professionnel-le-s de la vidéo du Québec (APVQ) a déposé au mois de novembre 1996 une demande afin de représenter un secteur composé, entre autres, d'un certain nombre d'entre-preneurs oeuvrant dans des champs d'activités de création qui ne sont pas explicitement compris dans les catégories d'artistes professionnels définies par la Loi sur le statut de l'artiste. La requérante a par la suite demandé au Tribunal d'attendre l'adoption d'un règlement qui ajouterait d'autres catégories professionnelles avant de procéder à l'étude de sa demande. Le Règlement sur les catégories professionnelles étant entré en vigueur le 22 avril 1999, l'APVQ a présenté une demande d'accréditation amendée.
Un avis a été publié au mois de décembre 1999. À la suite de la publication de l'avis, la requérante a demandé au Tribunal de surseoir temporairement à l'étude de la demande d'accréditation. Par la suite, la requérante a informé le Tribunal qu'elle allait de l'avant avec sa demande conjointement avec le Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ). Le Tribunal a publié un second avis au mois d'août 2000 puisque le secteur demandé a été amendé. Le regroupement APVQ-STCVQ demande à être accrédité pour représenter au Québec un secteur qui comprend :
« tous les entrepreneurs indépendants professionnels engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, qui exercent des professions contribuant directement à la conception de la production, en toutes langues, dans toutes les productions audiovisuelles, par tout moyen et sur tout support, incluant le film, la télévision, l'enregistrement vidéo, le multimédia et les réclames publicitaires. Les activités visées incluent :
conception de l'image, de l'éclairage et du son, notamment dans les fonctions suivantes : assistant-réalisateur, premier assistant à la réalisation, second assistant à la réalisation, troisième assistant à la réalisation, directeur de la photographie, cadreur, caméraman (incluant steady-cam, baby-boom et caméra opérée via un système spécialisé [C.O.S.S.]), assistant-caméraman, premier assistant à la caméra, deuxième assistant à la caméra, opérateur de vidéo assist, photographe de plateau, directeur d'éclairage, chef éclairagiste, chef électricien, électricien, opérateur de console d'éclairage, opérateur de projecteurs motorisés, preneur de son, perchiste, assistant au son, sonorisateur, bruiteur, chef machiniste, machiniste, gréeur, infographiste, technicien aux effets spéciaux en infographie;
conception de costumes, coiffures et maquillages, notamment dans les fonctions suivantes : concepteur de maquillages, chef maquilleur, maquilleur, assistant-maquilleur, maquilleur d'effets spéciaux, prothésiste, assistant-prothésiste, concepteur de coiffures, chef coiffeur, coiffeur, assistant-coiffeur, perruquier, assistant-perruquier, préposé aux rallonges capillaires, créateur de costume, costumier, assistant costumier, technicien spécialisé aux costumes, technicien aux costumes, chef habilleur, habilleur, assistant habilleur, styliste, ensemblier, coupeur, couturier, concepteur de marionnettes, préposé aux marionnettes, coordonnateur de véhicules; mais à l'exclusion des directeurs artistiques et concepteurs artistiques;
scénographie, notamment dans les fonctions suivantes : coordonnateur artistique, assistant directeur artistique, chef décorateur, assistant-décorateur, coordonnateur aux décors, technicien aux décors, préposé aux décors, ensemblier, concepteur d'accessoires, chef accessoiriste, accessoiriste de plateau, accessoiriste d'extérieurs, assistant accessoiriste, chef machiniste aux décors, machiniste aux décors, chef peintre, peintre, peintre scénique, assistant peintre, sculpteur-mouleur, dessinateur, chef menuisier, menuisier, assistant-menuisier, technicien d'effets spéciaux de plateau, assistant technicien d'effets spéciaux de plateau, armurier, coordonnateur de véhicules;
montage et enchaînement, notamment dans les fonctions suivantes : coordonnateur de production, directeur de plateau — à l'exclusion des directeurs de plateau dans le doublage -, régisseur, régisseur de plateau, régisseur d'extérieurs, régisseur logistique, assistant-régisseur logistique, scripte, assistant-scripte, secrétaire de production, assistant de production, assistante coordonnatrice, coordonnateur de sécurité, coordonnateur de transport, chauffeur, cantinier, directeur technique, assistant directeur technique, aiguilleur, aiguilleur ISO, contrôleur d'images (CCU), opérateur de magnétoscopie, opérateur de ralenti, opérateur de télésouffleur, vidéographe en régie, projectionniste vidéo (y compris écran géant, vidéowall), chef machiniste vidéo, machiniste vidéo, monteur, monteur d'images hors-ligne, monteur d'images en ligne, monteur sonore, mixeur de son, assistant monteur, vidéographiste, opérateur de mise en ondes, opérateur de transmission satellites, opérateur de transmission micro-ondes. »
Le 8 janvier 2001, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 032, une décision partielle portant sur une demande d'intervention déposée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération nationale des communications (FNC) et le Conseil central de Montréal métropolitain (CCMM). La demande d'intervention a été rejetée parce que le Tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas des «intéressés» au sens du paragraphe 19(3) de la Loi sur le statut de l'artiste.
Le 15 février 2001, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 034, une décision partielle portant sur une demande de déclaration d'inhabilité faite par l'APVQ-STCVQ. Le Tribunal a jugé tous les avocats d'un cabinet ainsi qu'une autre personne ayant travaillé à ce cabinet d'avocats inhabiles à représenter l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec dans le cadre de la demande d'accréditation de l'APVQ-STCVQ en raison d'un conflit d'intérêts.
Le 15 août 2001, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 035, une décision partielle portant sur une objection préliminaire soulevée par des producteurs visés par la Loi sur le statut de l'artiste et le Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT). Ils ont argué qu'aucune des 123 professions énumérées dans le secteur proposé par le regroupement APVQ-STCVQ n'est exercée par des entrepreneurs indépendants. Elles seraient plutôt uniquement exercées par des personnes oeuvrant dans une relation employeur-employé. Ils ont demandé au Tribunal d'examiner la relation qui existe entre chaque entrepreneur oeuvrant dans le secteur recherché par le regroupement et chaque producteur fédéral.
Dans la décision 2001 TCRPAP 035, le Tribunal a rejeté l'objection préliminaire et a conclu que la Loi n'exige pas, au stade de la demande d'accréditation, que le Tribunal définisse la relation entre chaque artiste et le producteur.
Une audience dans cette affaire est prévue les 21, 22 et 23 août 2002.
Secteur proposé par la requérante :
« tous les journalistes et recherchistes professionnels indépendants, auteurs d'oeuvres en français, engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste dans les domaines suivants : la publication ou la diffusion de périodiques, journaux, revues ou tout autre moyen de publication ou de diffusion, le cinéma, la vidéo, la télévision, la radio et les enregistrements sonores. »
L'avis annonçant cette demande a été publié en décembre 1999. Une audience est prévue dans cette affaire les 18 et 19 décembre 2002.
Le 27 septembre 2000, l'Office national du film du Canada (ONF) a déposé une demande de réexamen de la décision du Tribunal, du 28 juillet 2000, modifiant l'ordonnance d'accréditation de la Société des auteurs recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC) [renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTeC)].
Dans une décision partielle rendue le 28 novembre 2000, le Tribunal a accepté de réexaminer sa décision modifiant l'ordonnance d'accréditation de la SARTeC. Un avis a été publié en décembre 2000. Une première audience prévue les 29 et 30 mars 2001 a été reportée à la demande de la SARTeC. La SARTeC a ensuite proposé un amendement à son certificat d'accréditation qui a été accepté par tous les intervenants dans le dossier.
Une formation du Tribunal s'est réunie le 8 juin 2001 pour considérer la demande de réexamen. Après examen de tous les documents pertinents déposés par les parties et compte tenu de l'accord de tous les intervenants au dossier, le Tribunal est d'avis que l'ordonnance d'accréditation de la SARTeC peut être modifiée dans la forme proposée par la SARTeC. Le libellé se lit comme suit :
« dans l'ensemble du Canada, un secteur qui comprend :
les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma et à l'audiovisuel;
les auteurs qui adaptent sous forme de scénario en langue française pour la radio, la télévision, le cinéma ou l'audiovisuel des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement destinées à un autre mode de diffusion dans le public;
les auteurs mentionnés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus lorsqu'ils effectuent leur propre recherche;
mais qui ne vise pas les réalisateurs dans leur fonction de réalisateur. »
Deux demandes de réexamen de la décision partielle 2001 TCRPAP 033 ont été déposées par l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) et par la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) respectivement. Dans la décision 2001 TCRPAP 033, rendue le 28 février 2001, le Tribunal a défini un secteur composé de rédacteurs-réviseurs indépendants et a jugé que l'Association canadienne des réviseurs (ACR) était l'association la plus représentative des artistes de ce secteur. Le Tribunal a cependant suspendu la demande parce que le règlement de l'ACR ne répondait pas aux exigences énoncées dans le paragraphe 23(1) de la Loi.
À la suite du dépôt des amendements au règlement de l'ACR, le Tribunal a rendu le 27 septembre 2001 la décision finale 2001 TCRPAP 036, dans laquelle il a déclaré que le règlement de l'ACR, tel que modifié, respecte les exigences de la Loi et que, par conséquent, la demande d'accréditation présentée par l'ACR n'est plus en suspens. Dans sa décision finale, le Tribunal a également modifié, proprio motu, la définition du secteur accordé à l'ACR. À la suite de la décision 2001 TCRPAP 036, l'UNEQ et la GCR ont retiré leurs demandes de réexamen.
Une demande de réexamen de la décision partielle 2001 TCRPAP 033 a été déposée par la Playwrights Union of Canada (PUC). Dans la décision 2001 TCRPAP 033, rendue le 28 février 2001, le Tribunal a défini un secteur composé de rédacteurs-réviseurs indépendants et a jugé que l'Association canadienne des réviseurs (ACR) était l'association la plus représentative des artistes de ce secteur. Le Tribunal a cependant suspendu la demande parce que le règlement de l'ACR ne répondait pas aux exigences énoncées dans le paragraphe 23(1) de la Loi.
À la suite du dépôt des amendements au règlement de l'ACR, le Tribunal a rendu le 27 septembre 2001 la décision finale 2001 TCRPAP 036, dans laquelle il a déclaré que le règlement de l'ACR, tel que modifié, respecte les exigences de la Loi et que, par conséquent, la demande d'accréditation présentée par l'ACR n'est plus en suspens. Dans sa décision finale, le Tribunal a également modifié, proprio motu, la définition du secteur accordé à l'ACR.
À la suite de la décision 2001 TCRPAP 036, la PUC a informé le Tribunal de son intention de poursuivre sa demande de réexamen de la décision 2001 TCRPAP 033 tel que modifiée par la décision 2001 TCRPAP 036.
Le Tribunal a décidé que les motifs évoqués par la PUC n'étaient pas suffisants pour justifier sa demande de réexamen. La demande a donc été rejetée.
Une demande de réexamen a été déposée par The Writers' Union of Canada (TWUC) concernant la décision 2001 TCRPAP 033 tel que modifiée par la décision 2001 TCRPAP 036. TWUC a également saisi la Cour d'appel fédérale d'une requête en révision judiciaire concernant la décision 2001 TCRPAP 033 telle que modifiée par la décision 2001 TCRPAP 036. Le Tribunal a décidé d'entendre la demande. Une audience est prévue dans cette affaire les 9 et 10 mai 2002.
Une plainte a été déposée par la Société des auteurs, recherchistes, documentalis-tes et compositeurs [renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTeC)] contre TVOntario, conformé-ment à l'alinéa 32a) de la Loi. Les parties s'étant entendues pour entreprendre la négociation, la SARTeC a demandé au Tribunal de reporter à une date ultérieure l'examen de la plainte. Le Tribunal a accueilli la demande et a ajourné la plainte sine die. Puisque les parties sont toujours en négociations et qu'elles n'ont pas encore conclu d'accord-cadre, la SARTeC a demandé au Tribunal de maintenir sa plainte. L'affaire demeure en instance à la fin de l'exercice.
Le 29 juin 2000, une plainte a été déposée par la Professional Association of Canadian Talent (PACT) contre Carfax Productions Limited en vertu de l'article 50 de la Loi sur le statut de l'artiste. Le 31 mai 2001, la PACT a informé le Tribunal que les parties en étaient arrivées à une entente et qu'elle retirait sa plainte.
Une plainte a été déposée par le directeur artistique d'une compagnie de théâtre et ancien membre de la Canadian Actors' Equity Association (CAEA) contre la CAEA et la directrice exécutive de cette association. Dans cette affaire, le plaignant allègue que les intimées ont violé l'article 35 de la Loi sur le statut de l'artiste concernant le devoir de juste représentation d'une association d'artistes et l'alinéa 51d) de la Loi concernant l'obligation pour une association d'artistes de ne pas appliquer d'une manière discriminatoire ses normes de discipline à un artiste. Les intimées ont pour leur part soulevé une objection préliminaire selon laquelle le Tribunal n'a pas la compétence constitutionnelle nécessaire pour instruire la plainte.
Le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas la compétence constitutionnelle nécessaire pour instruire la plainte parce qu'il n'existait pas de preuve démontrant un lien entre le plaignant et un producteur assujetti à la Loi.
Le Tribunal a accueilli l'objection préliminaire et rejeté la plainte pour absence de compétence conformément à l'alinéa 53(3)b) de la Loi selon lequel le Tribunal ne doit pas instruire une plainte si celle-ci ne relève pas de sa compétence.
Une plainte en vertu de l'alinéa 32a) de la Loi sur le statut de l'artiste a été déposée par la Guilde des musiciens du Québec contre CKRL-FM, une station de radio de la région de Québec. La Guilde allègue que CKRL-FM ne négocie pas de bonne foi. Une audience est prévue dans cette affaire les 12 et 13 juin 2002.
Une plainte en vertu de l'alinéa 32a) de la Loi sur le statut de l'artiste a été déposée par l'Union des artistes (UDA) contre TVA. L'UDA allègue que TVA ne négocie pas de bonne foi.
| Ensemble des dossiers |
95- 96 |
96- 97 |
97- 98 |
98- 99 |
99- 00 |
00- 01 |
01- 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Différés de l'exercice précédent 2 | s.o. | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 |
| Nouvelles demandes reçues 2 | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Journées d'audiences tenues | 8 | 20 | 9 | 6 | 2 | 16 | 12 |
| Décisions partielles rendues | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| Décisions finales rendues | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Règlements / désistements | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Renouvellements d'accréditation | s.o. | s.o. | s.o. | 2 | 11 | 3 | 5 |
| Affaires en instance en fin d'exercice 2 | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 |
David P. Silcox est membre du Tribunal depuis le mois de décembre 1995 et occupe le poste de président et premier dirigeant depuis le 1er mars 1998. Monsieur Silcox est titulaire d'une Maîtrise ès arts de l'Université de Toronto et d'un Doctorat honorifique en lettres qui lui a été décerné par l'Université de Windsor. Il est également senior fellow du Massey College.
Critique d'art et auteur reconnu, il est l'auteur d'une importante biographie de David Milne, publiée en 1996, et est coauteur d'un catalogue raisonné des oeuvres du même peintre publié en 1998. Il est également coauteur d'un livre sur le peintre Tom Thomson. Avant d'être nommé chef de la maison Sotheby's au Canada, le 1er juillet 2001, Monsieur Silcox était directeur du Art Centre de l'Université de Toronto.
Monsieur Silcox possède une vaste expérience des portefeuilles culturels aux paliers fédéral, provincial et municipal puisqu'il a occupé des postes comme celui de directeur des affaires culturelles pour la Municipalité de la communauté urbaine de Toronto, sous-ministre adjoint (Culture) au ministère fédéral des Com-munications et sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications du gouvernement de l'Ontario.
Monsieur Silcox a également été membre, vice-président et président de la Société de développement de l'industrie cinéma-tographique canadienne (maintenant Téléfilm Canada), membre du conseil de la Conférence canadienne des arts, président du Symposium international de sculpture de 1978 et membre du conseil d'administration d'organismes tels que l'Office national du film, le Festival de Stratford, le Gardiner Museum et l'Université Victoria à Toronto.
Robert Bouchard a été nommé membre du Tribunal en avril 1997 et a été vice-président du 1er avril 1999 jusqu'à la fin de son mandat le 31 mars 2002. Il est membre du Barreau du Québec et est avocat en pratique privée depuis 1978. Maître Bouchard est aussi formateur associé à l'École nationale d'administration publique (Université du Québec) ainsi qu'au Centre de formation en métiers d'arts (Cégep de Limoilou). Maître Bouchard est l'auteur de plusieurs ouvrages juridiques et a fait des études musicales en piano au Conservatoire de musique de Québec.
Moka Case est membre du Tribunal depuis le 15 avril 1999. Madame Case joue un rôle actif dans le secteur culturel depuis de nombreuses années et possède une vaste expérience dans les secteurs de la musique et du théâtre. Elle est conseillère pour l'industrie de la musique et a été membre du conseil d'adminis-tration de l'Association de la musique de la Côte Est de 1995 à 2000 et en a été la présidente en 1996 et 1997. Elle a été adjointe administrative de 1992 à 1994 et directrice générale par intérim en 1994 et 1995 au Théâtre Capitol Theatre Inc. à Moncton. Elle a également agi à titre de gestionnaire de programme au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick.
Madame Case a été membre de divers comités d'évaluation par les pairs, notamment à la section musicale du Conseil des arts du Canada en 1997 et 1998 et au Canadian Academy of Recording Arts and Sciences entre 1996 et 1998.
Robin Laurence a été nommée membre du Tribunal en mai 2000. Depuis 1981, Madame Laurence a travaillé comme rédactrice pigiste, critique et conservatrice. Elle détient un Baccalauréat ès beaux-arts en arts de studio et une Maîtrise ès arts en histoire de l'art, elle a étudié aux universités de Calgary et de Victoria, à la Banff School of Fine Arts et à l'Instituto Allende à San Miguel de Allende au Mexique.
Madame Laurence a contribué à plusieurs publications en arts visuels dont Canadian Art, Border Crossings, ARTnews, C Magazine et Fuse. De plus, elle a écrit des critiques d'art visuel pour The Georgia Strait et un éditorial hebdomadaire sur les arts visuels dans le Vancouver Sun. Robin Laurence a écrit plusieurs préfaces pour des catalogues de musées et a contribué à quatre livres dont, tout récemment, un commentaire de 35 000 mots publié dans un volume intitulé au nom de l'artiste Gathie Falk, aux éditions Douglas & McIntyre, produit dans le cadre d'une exposition de l'artiste à la Vancouver Art Gallery.
John M. Moreau est membre du Tribunal depuis le 1er mars 2001. Il a obtenu un Baccalauréat ès arts en 1973 et un Baccalauréat en droit en 1974 de l'Université de l'Alberta. Il est membre de la Law Society of Alberta depuis 1975. De 1977 à 1998, il était associé à l'étude Moreau, Ogle & Hursh.
Maître Moreau est membre de la National Academy of Arbitrators depuis 1994 et a été nommé conseil de la reine en 2001.
Oeuvrant surtout à titre d'arbitre dans le domaine des relations de travail, Maître Moreau a rendu plus de 125 sentences arbitrales dans les sphères de compétence fédérale et provinciale. Il est l'auteur de plusieurs textes présentés dans le cadre de conférences ou de séminaires.
Impliqué dans sa communauté, Maître Moreau a été président de l'Association canadienne-française de l'Alberta de 1995 à 1997. Il a été membre du Comité consultatif de la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et depuis 1992, Maître Moreau est président de la Robert Spence Foundation.
Marie Senécal-Tremblay est membre du Tribunal depuis le 1er mars 2001. Elle a obtenu un Baccalauréat ès sciences sociales en sociologie en 1978 et un diplôme en Common Law de l'Université d'Ottawa en 1982. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 1984.
Maître Senécal-Tremblay qui est présentement impliquée dans le secteur bénévole à Montréal, a été directeur général par intérim de l'Institut de l'entreprise familiale à Montréal entre 1998 et 1999. En plus, elle a agi à titre d'avocat-conseil principal entre 1991 et 1997 au Canadien Pacifique Limitée où elle a pratiqué dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, des droits de la personne ainsi que de l'immigration.
Vivement intéressée dans les arts et la culture, Maître Senécal-Tremblay a oeuvré au sein d'organismes tels Héritage Montréal et le projet du Musée pour enfants de Montréal. Elle a également agi en 1999-2000 à titre de co-présidente du Bal annuel du Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a notamment participé à la rédaction d'une publication intitulée Portrait d'un siècle sur l'histoire du Musée. Elle est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Drummond, une fondation à but non-lucratif axée sur le financement de programmes scientifiques et sociaux pour les aînés.