Tribunal canadien des relations professionelles artistes-producteurs
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Projet Règlement procédural du TCRPAP

Règlement de procédure du tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Titre abrégé

1. Règlement de procédure du TCRPAP.

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« demande » Toute demande, plainte, ou question dont le Tribunal est saisi en vertu de la Loi; (application)

« directeur du scrutin » Personne nommée par le Tribunal, et qui est chargée de tenir un scrutin de représentation; (Returning Officer)

« greffier » Le greffier du Tribunal; (Registrar)

« intervenant » Une personne ou un organisme autorisé à intervenir dans une procédure en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi, ou qui y intervient de droit en vertu du paragraphe 26(2) ou 27(2) de la Loi; (intervenor)

« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste; (Act)

« participant » Un artiste, une association d'artistes, un producteur ou un intervenant dans une procédure; (participant)

« personne » Un artiste, une association d'artistes, un producteur ou un intervenant dans une procédure; (person)

« plainte » Toute plainte écrite déposée auprès du Tribunal conformément à l'article 53 de la Loi; (complaint)

« requérant » Un artiste, une association d'artistes ou un producteur qui a déposé une demande auprès du Tribunal; (applicant)

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. (Tribunal)

PARTIE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX PROCÉDURES

Calcul des délais

3. À moins d'indication contraire, les délais sont comptés en jours civils.

Jours fériés

4. Le délai, compté conformément au présent règlement, qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Ordonnances

5. (1) Tout membre du Tribunal peut signer une ordonnance rendue par celui-ci.

(2) À moins d'indication contraire dans l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle est rendue.

Cas non prévus

6. En cas de silence du présent règlement concernant une question qui se pose au cours d'une procédure devant le Tribunal, celui-ci décide la question en harmonie avec le présent règlement et il fonctionne sans formalisme et avec célérité.

Introduction d'une procédure

7. Toute personne doit introduire une procédure en produisant une demande écrite au Tribunal.

Formulaires

8. Dans toutes les procédures engagées devant le Tribunal, les formulaires à l'Annexe I du présent règlement ne sont pas obligatoires.

Règles applicables à toutes les demandes

9.(1) Dans toutes les procédures engagées devant le Tribunal, la demande est faite par écrit et elle contient les éléments suivants :

a) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie du requérant;

b) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie du représentant autorisé du requérant;

c) les motifs invoqués par le requérant et un exposé complet des faits pertinents à la demande;

d) la décision ou ordonnance recherchée;

e) la signature du requérant ou de son représentant autorisé;

f) la date de la demande.

(2) Tous les documents pertinents à la demande mentionnés au paragraphe (1) sont joints à celle-ci, ou produits de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables à toutes les réponses

10.(1) Dans toute procédure, la réponse est faite par écrit, elle est déposée dans le délai imparti par le Tribunal, et elle contient les éléments suivants :

a) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de l'intimé;

b) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie du représentant autorisé de l'intimé;

c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande;

d) une réponse complète à toutes les allégations ou questions soulevées dans la demande et, le cas échéant, un exposé des faits pertinents supplémentaires invoqués par l'intimé;

e) la position de l'intimé concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le requérant;

f) la signature de l'intimé ou de son représentant autorisé;

g) la date de la réponse.

(2) Tous les documents pertinents à la réponse mentionnés au paragraphe (1) sont joints à celle-ci, ou produits de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables à toutes les répliques

11.(1) Dans toute procédure, la réplique est faite par écrit, elle est déposée dans le délai imparti par le Tribunal et elle contient les éléments suivants :

a) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande;

b) une réplique complète à toutes les allégations ou questions soulevées par la réponse et, le cas échéant, un exposé des faits pertinents supplémentaires invoqués par le requérant;

c) la signature du requérant ou de son représentant autorisé;

d) la date de la réplique.

(2) Tous les documents pertinents à la réplique mentionnés au paragraphe (1) sont joints à celle-ci, ou produits de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables à toutes les demandes d'intervention

12.(1) Toute personne intéressée par une demande peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite d'intervention en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi; la demande d'intervention doit contenir les éléments suivants :

a) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne;

b) les noms, adresse et numéros de téléphone et de télécopie du représentant autorisé de la personne;

c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande qui fait l'objet de la demande d'intervention;

d) les motifs de l'intervention et l'intérêt de la personne en l'espèce;

e) la contribution que la personne estime pouvoir apporter à la procédure si elle obtient la permission d'intervenir;

f) la signature de la personne ou de son représentant autorisé;

g) la date de la demande d'intervention.

(2) Tous les documents pertinents à la demande d'intervention mentionnés au paragraphe (1) sont joints à celle-ci, ou produits de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

(3) Le requérant a la possibilité de répondre à la demande d'intervention dans le délai imparti, le cas échéant, par le Tribunal.

(4) Lorsque le Tribunal est d'avis que l'intervention d'une personne contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut donner la permission d'intervenir, assortie, le cas échéant, des conditions qu'il estime appropriées.

Documents et signatures électroniques

13.(1) Aux fins du présent règlement, les documents qui sont sous forme électronique sont assimilés à des documents écrits, lorsqu'ils sont autorisés par le Tribunal.

(2) Aux fins du présent règlement, les signatures peuvent être électroniques lorsqu'elles sont autorisées par le Tribunal.

Avis d'une question constitutionnelle

14.(1) Lorsqu'une partie entend, à quelque égard, mettre en cause la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, elle :

a) signifie un avis d'une question constitutionnelle aux autres parties, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;

b) dépose une copie de l'avis de la question constitutionnelle auprès du Tribunal.

dès que les circonstances exigeant la communication d'un avis deviennent connues et, dans tous les cas, au moins dix jours avant que la question soit débattue.

(2) L'avis d'une question constitutionnelle doit être dans la forme prévue par les Règles de la Cour fédérale du Canada.

Dépôt et signification des documents

15.(1) Lorsque le présent règlement exige le dépôt auprès du Tribunal, ou la signification à une personne, d'une demande, d'une réponse, d'une réplique, d'une demande d'intervention ou de tout autre document, le dépôt, ou la signification est effectuée :

a) par la remise du document au destinataire en personne;

b) par courrier, en adressant le document à l'adresse donnée aux fins de signification, conformément au paragraphe (2);

c) par la transmission électronique du document, y compris au moyen d'un télécopieur, qui en fournit la preuve de sa réception;

d) de toute autre manière prescrite ou acceptée par le Tribunal dans une affaire donnée.

(2) Aux fins de l'alinéa (1)b), l'« adresse donnée aux fins de signification » :

a) dans le cas du Tribunal, l'adresse des bureaux du Tribunal;

b) dans le cas de toute autre personne, l'adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Tribunal au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n'y figure, la dernière adresse connue de cette personne.

(3) Un document transmis électroniquement ainsi qu'il en est fait mention à l'alinéa (1)c) doit comprendre les éléments suivants :

a) les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie de l'auteur de la transmission;

b) les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie du destinataire du document;

c) la date et l'heure de transmission;

d) le nombre total de pages transmises;

e) le numéro du télécopieur à partir duquel le document est transmis s'il est différent du numéro de télécopieur mentionné à l'alinéa a);

f) le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource en cas de problèmes survenus au cours de la transmission du document.

Dépôt de documents en vue d'une audience

16.(1) Dans toute procédure où il doit y avoir une audience, lorsqu'un participant veut porter un document à l'attention du Tribunal, il doit en déposer six copies auprès de lui et en signifier une autre copie à tous les autres participants au moins 14 jours avant l'audience.

(2) Lorsqu'un participant désire déposer un document au cours d'une audience, il en remet six copies au Tribunal et un nombre de copies suffisant pour chacun des autres participants, le témoin et l'interprète, le cas échéant.

Date de dépôt

17. La date de dépôt d'une demande, d'une réponse, d'une réplique, d'un avis d'intervention, d'une demande d'intervention ou de tout autre document auprès du Tribunal est :

a) la date de son expédition, lorsque le document est envoyé par courrier recommandé;

b) dans tous les autres cas, la date de réception du document par le Tribunal.

Demandes ou documents incomplets

18. Lorsqu'une demande ou autre document est incomplet, le Tribunal en informe le déposant et il s'abstient de l'étudier ou de prendre des mesures s'y rapportant tant qu'il n'a pas été complété dans les délais impartis par lui.

Échange de documents

19.(1) Sous réserve de l'article 20, tout participant à une procédure peut, en tout temps avant l'audience, remettre un avis de production à tout autre participant, par lequel il demande la production de tout document pertinent à la procédure pour examen.

(2) Lorsqu'un participant ne produit pas le document demandé dans les 10 jours de la réception de l'avis, ou refuse de le faire, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Tribunal d'ordonner la production de tous les documents qu'il considère comme nécessaire à une enquête et à un examen complets.

(3) Lorsqu'un participant ne se conforme pas à l'avis donné en vertu du paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure qui en découlent.

Confidentialité des documents

20.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les documents déposés auprès du Tribunal par un participant à la procédure sont versés au dossier du Tribunal et sont accessibles par le public.

(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la demande d'un participant, qu'un document qui a été déposé est considéré comme confidentiel; il peut restreindre l'accès au document aux seules personnes désignées par lui, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.

(3) Aux fins du paragraphe (2), sont assimilées à un « document » :

a) la documentation financière, commerciale, scientifique ou technique qui est systématiquement considérée comme confidentielle par le participant qui la fournit au Tribunal;

b) des informations dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles entraînent des pertes ou des gains financiers importants ou qu'elles portent atteinte à la position concurrentielle du participant qui les fournit au Tribunal.

(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Tribunal ne peut divulguer à quiconque des éléments de preuve qui pourraient, selon lui, révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'accréditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être représenté ou de ne pas l'être, par une association d'artistes, à moins que le Tribunal n'estime qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

Preuve de la volonté des artistes

21. Le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d'artistes d'être représentés par une association d'artistes donnée, dans toute circonstance dans laquelle il estime que la réception contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

Réunion des procédures

22.(1) Le Tribunal peut ordonner la réunion des procédures dont il est saisi.

(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de procédures, il donne des directives sur la question de savoir si les procédures seront combinées ou instruites ensemble et il peut donner les directives supplémentaires qu'il juge appropriées concernant la conduite de la procédure.

(3) Lorsque deux ou plusieurs procédures ont été réunies, si le Tribunal est d'avis que cette réunion n'est pas susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut ordonner leur disjonction.

Avis de débats en audience

23.(1) Sauf directive contraire du Tribunal, le greffier donne un avis d'audience d'au moins 10 jours aux participants.

(2) Lorsqu'une personne qui a reçu un avis d'audition ne comparaît pas, le Tribunal peut tenir l'audience et statuer en son absence.

Nomination d'un membre ou d'un agent

24. Dans toute procédure dont il est saisi, le Tribunal peut charger un de ses membres ou un agent de son personnel de recevoir et d'examiner des éléments de preuve, des documents, ou des dossiers ou des registres et de lui en faire rapport.

PARTIE III - PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION

Demande d'accréditation

25. Une demande d'accréditation doit être conforme aux conditions de l'article 9; aux fins des alinéas 9(1)c) et d), elle doit contenir les éléments suivants :

a) une description générale du secteur visé par la demande d'accréditation;

b) une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur proposé;

c) une estimation du nombre de membres de l'association qui travaillent effectivement dans le secteur proposé;

d) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé de l'association, de la liste des membres de l'association d'artistes contenant :

(i) le nom complet et l'adresse postale de chaque membre,

(ii) lorsque le requérant représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accréditation, un indice de quels membres travaillent effectivement dans le secteur proposé;

e) une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;

f) une copie des statuts et des règlements du requérant, certifiée conforme par son représentant autorisé;

g) une preuve que les membres ont autorisé l'association d'artistes à demander l'accréditation.

Avis de demande d'accréditation

26.(1) Sous réserve de l'article 18 et du paragraphe 26(2), le Tribunal fait paraître un avis de la demande d'accréditation

a) dans la Gazette du Canada, partie I;

b) par tout autre moyen que le Tribunal juge indiqué.

Cet avis contient le nom du requérant, une description du secteur proposé, et les délais impartis pour la présentation de demandes d'accréditation par d'autres associations d'artistes relativement au secteur visé, dans la forme prescrite par le Tribunal; le délai sera d'au moins 30 jours civils, à compter de la date à laquelle l'avis est publié.

(2) Le Tribunal peut rejeter la demande, faite en dehors des délais prescrits, sans l'instruire.

Avis d'intervention de droit

27.(1) Les personnes qui ont droit d'intervention dans une demande d'accréditation en vertu du paragraphe 26(2), du paragraphe 27(2) de la Loi, ou de l'un et de l'autre, peuvent déposer un avis d'intervention auprès du Tribunal.

(2) L'avis d'intervention est fait par écrit; il contient les éléments suivants :

a) les nom, adresse, et numéros de téléphones et de télécopie de l'intervenant;

b) les nom, adresse, et numéros de téléphones et de télécopie du représentant autorisé de l'intervenant;

c) le numéro de dossier du Tribunal applicable à la demande faisant l'objet de l'avis d'intervention;

d) la signature de l'intervenant ou de son représentant;

e) la date de l'avis d'intervention.

(3) L'intervenant signifie copie de l'avis d'intervention au requérant.

(4) À la demande du Tribunal, l'intervenant, expose, par écrit, les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'affaire.

Réponse du requérant

28. Le requérant peut, en se conformant aux conditions de l'article 10, déposer auprès du Tribunal une réponse à toute observation produite par l'intervenant en vertu du paragraphe 27(4); il signifie copie de la réponse à l'intervenant.

Réplique de l'intervenant

29. L'intervenant peut, en se conformant aux conditions de l'article 11, déposer une réplique à la réponse du requérant auprès du Tribunal; il signifie copie de sa réplique au requérant.

Demande d'accréditation ultérieure

30.(1) Lorsque le Tribunal a rejeté la demande d'accréditation d'une association d'artistes, il ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d'accréditation présentée par celle-ci à l'égard du même secteur ou de ce que le Tribunal considère être sensiblement le même secteur, avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la demande.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande de l'association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.

PARTIE IV - SCRUTIN DE REPRÉSENTATION

Nomination d'un directeur du scrutin

31.(1) Lorsque le Tribunal ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, il charge un directeur du scrutin de tenir le scrutin.

(2) Le directeur du scrutin peut donner des directives pour assurer la bonne tenue du scrutin; il rend compte des résultats du scrutin au Tribunal.

(3) Le directeur du scrutin peut nommer un employé du Tribunal, ou plusieurs, selon le besoin, pour assister à la tenue du scrutin.

PARTIE V - ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

32.(1) Pour obtenir le droit exclusif de négocier au nom de ses membres en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, une association de producteurs doit déposer auprès du Tribunal les renseignements suivants :

a) la liste à jour, de ses membres;

b) les noms, adresse, et numéros de téléphone et de télécopie de son représentant autorisé;

c) le nom de chaque association à laquelle elle a donné, ou de laquelle elle a reçu, un avis de négociation, ou avec laquelle elle a conclu un accord-cadre.

(2) L'association de producteurs doit déposer auprès du Tribunal, en temps utile, un avis écrit concernant les noms des membres à ajouter ou à retirer de la liste de ses membres et la date effective de chaque modification.

PARTIE VI - ANNULATION DE L'ACCRÉDITATION

Demande d'annulation d'accréditation

33. La demande d'annulation de l'accréditation d'une association d'artistes doit être conforme aux conditions de l'article 9; aux fins des alinéas 9(1)c) et d), elle contient les éléments suivants :

a) une description du secteur artistique dans lequel le requérant travaille, et pour lequel une association d'artistes a été accréditée;

b) le nom de l'association d'artistes qui détient l'accréditation que le requérant veut faire annuler.

Avis de demande d'annulation d'accréditation

34.(1) Sous réserve de l'article 18 et du paragraphe 34(3), le Tribunal envoie copie de la demande d'annulation de l'accréditation à l'association d'artistes visée et lui demande d'y répondre par écrit, dans les délais qu'il impartit.

(2) Lorsque les motifs de la demande sont présentés en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal peut demander à l'association d'artistes d'adopter des règlements qui satisfont aux exigences de cette disposition de la Loi.

(3) Le Tribunal peut rejeter une demande d'annulation d'accréditation qui est faite en dehors des délais prescrits, sans l'instruire.

Réponse à la demande d'annulation d'accréditation

35. L'association d'artistes peut déposer auprès du Tribunal une réponse à la demande d'annulation de son accréditation en se conformant aux conditions de l'article 10; elle signifie copie de sa réponse au requérant.

Réplique du requérant

36. Le requérant peut déposer auprès du Tribunal une réplique à la réponse en se conformant aux conditions de l'article 11; il signifie copie de la réplique à l'intimé.

Demandes ultérieures d'annulation d'accréditation

37.(1) Lorsque le Tribunal a rejeté une demande d'annulation d'accréditation, il ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la demande.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un artiste, abréger le délai prévu à ce paragraphe.

PARTIE VII - DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE

38. Les demandes conjointes de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre doivent être conformes aux conditions de l'article 9 et, aux fins de l'alinéa 9(1)c), contenir copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties, et, le cas échéant, de tout autre document exigé par le Tribunal.

PARTIE VIII - PLAINTES

Dépôt de la plainte

39.(1) Une plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi doit être conforme aux conditions de l'article 9 et, aux fins des alinéas 9(1)c) et d), contenir les éléments suivants :

a) les nom, adresse, et numéros de téléphone et de télécopie de la personne contre qui la plainte est présentée (dans le présente partie, « l'intimé »);

b) la disposition qui, selon le plaignant, a été violée;

c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l'origine de la plainte;

d) les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation;

e) une description des mesures réparatrices demandées par le plaignant.

(2) Le plaignant signifie copie de la plainte à l'intimé.

Réponse à la plainte

40. L'intimé peut déposer auprès du Tribunal une réponse à la plainte en se conformant aux conditions de l'article 10; il signifie copie de sa réponse au plaignant.

Réplique du plaignant

41. Le plaignant peut déposer auprès du Tribunal une réplique, en se conformant aux conditions de l'article 11; il signifie copie de sa réponse à l'intimé.

Médiation

42. Le président peut confier à l'un des membres du Tribunal, ou de ses agents, le mandat de rencontrer le plaignant et l'intimé pour tenter de régler le litige par la médiation.

PARTIE IX - DÉCISIONS OU DÉCLARATIONS

Demande de décision ou de déclaration

43.(1) Une demande de décision ou de déclaration doit être conforme aux conditions de l'article 9 et, aux fins des alinéas 9(1)c) et d), contenir les éléments suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de tout artiste, association d'artistes ou producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait avoir un intérêt dans la demande;

b) la mention de l'article de la Loi sur lequel la demande est fondée;

c) la question sur laquelle le requérant veut que le Tribunal rende une décision;

d) la nature de la déclaration que le requérant cherche à obtenir.

(2) Le requérant signifie copie de la demande à tout artiste, association d'artistes ou producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait y avoir un intérêt.

Réponse à une demande de déclaration ou de décision

44. Tout artiste, association d'artistes ou producteur qui a un intérêt dans la demande de déclaration ou de décision peut déposer auprès du Tribunal une réponse, en se conformant aux conditions de l'article 10; il signifie copie de sa réponse au requérant.

Réplique du requérant

45. Le requérant peut déposer auprès du Tribunal une réplique à une réponse en se conformant aux conditions de l'article 11; il signifie copie de sa réplique au défendeur.

PARTIE X - RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE

46.(1) Lorsqu'un arbitre ou un conseil d'arbitrage renvoie une question au Tribunal conformément à la Loi, le Tribunal en donne avis aux parties à l'arbitrage.

(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observations écrites auprès du Tribunal, dans les délais impartis par le Tribunal; doivent y figurer :

a) les nom, adresse, et numéros de téléphone et de télécopie de la partie;

b) les nom, adresse, et numéros de téléphone et de télécopie du représentant autorisé de la partie;

c) les motifs que la partie invoque et l'exposé complet des faits pertinents à la question;

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;

e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;

f) la date des observations écrites.

(3) Tous les documents pertinents aux observations des parties mentionnés au paragraphe (2) doivent être joints à celles-ci, ou produit de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

(4) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l'autre partie.

(5) Chacune des parties a la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse dans le délai imparti, le cas échéant, par le Tribunal.

PART XI - DEMANDE DE RÉEXAMEN

Réexamen d'une décision du Tribunal

47.(1) Une demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal doit être déposée auprès du Tribunal par la partie intéressée dans les 30 jours de la date de la décision ou de l'ordonnance et fondée sur les motifs suivants :

a) la décision du Tribunal contient une erreur de droit ou de fait;

b) le requérant dispose de renseignements ou éléments de preuve nouveaux qui n'étaient pas disponible au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient modifier les fondements sur lesquels repose la décision ou l'ordonnance.

Réexamen de la définition d'un secteur

(2) Une demande de réexamen de la définition d'un secteur faite par le Tribunal peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par une association d'artistes accréditée ou un producteur affecté, notamment aux fins suivantes :

a) étendre, modifier ou préciser la portée du secteur défini;

b) modifier les termes utilisés pour définir le secteur.

(3) Une demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par les associations d'artistes, afin d'apporter des changements au nom de l'association d'artistes.

La demande de réexamen

(4) Une demande de réexamen d'une décision, d'une ordonnance ou d'une définition rendue ou faite par le Tribunal doit être conforme aux conditions de l'article 9; aux fins des alinéas 9(1)c) et d), elle doit contenir les éléments suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de toute association d'artistes ou de producteur affecté par la décision ou ordonnance;

b) le numéro de dossier et la date de la décision, de l'ordonnance ou de la définition dont le requérant souhaite le réexamen.

(5) Le requérant signifie copie de la demande de réexamen à toute association d'artistes et producteur qui a un intérêt dans la demande.

L'avis de demande de réexamen

48. Sous réserve de l'article 18, le Tribunal fait paraître un avis de la demande de réexamen lorsque le réexamen peut avoir pour conséquence un agrandissement du secteur.

Réponse à une demande de réexamen

49.(1) Toute association d'artistes et tout producteur qui porte intérêt à la demande et qui veut y répondre peut déposer auprès du Tribunal une réponse conforme aux conditions énoncées à l'article 10; il signifie copie de sa réponse au requérant.

Réplique du requérant

50. Le requérant peut déposer auprès du Tribunal une réplique à la réponse en se conformant aux conditions énoncées à l'article 11; il signifie copie de sa réplique à l'intimé.

PARTIE XII - DÉPÔT D'ORDONNANCES À LA COUR FÉDÉRALE

51. Toute partie nommée dans une ordonnance du Tribunal peut demander au Tribunal de la déposer à la Cour fédérale du Canada.

Demande de dépôt d'ordonnance à la Cour fédérale

52.(1) Toute demande fondée sur l'article 51 doit être conforme aux conditions de l'article 9 et, aux fins des alinéas 9(1)c) et d), contenir les éléments suivants :

a) une mention de l'affaire dans laquelle l'ordonnance a été rendue;

b) une copie de l'ordonnance du Tribunal à être déposée à la Cour fédérale du Canada;

c) les motifs pour lesquels le requérant estime que l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale du Canada, notamment :

(i) de savoir si quelque chose laisse croire que l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne visée par celle-ci;

(ii) la fin que servirait le dépôt de l'ordonnance.

(2) Lorsque, dans la demande mentionnée à l'alinéa (1), il est allégué que l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne visée par celle-ci (dans la présente partie, « l'intimé »), le requérant signifie copie de la demande à l'intimé.

Réponse à la demande de dépôt d'ordonnance à la Cour fédérale

53. L'intimé peut déposer une réponse auprès du Tribunal, en se conformant aux conditions de l'article 10; il signifie copie de sa réponse au requérant.

Réplique du requérant

54. Le requérant peut déposer auprès du Tribunal une réplique à la réponse en se conformant aux conditions de l'article 11; il signifie copie de sa réponse à l'intimé.

PARTIE XIII - AUTORISATION DE POURSUIVRE

55.(1) Une demande d'autorisation de poursuivre pour infraction doit être conforme aux conditions de l'article 9 et, aux fins des alinéas 9(1)c) et d), contenir les éléments suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne que l'on entend poursuivre (dans la présente partie, « l'intimé »);

b) une mention des dispositions de la Loi ou de l'ordonnance du Tribunal prétendues contrevenues ou inobservées par l'intimé;

c) une description complète des événements, des circonstances et des agissements de l'intimé qui contreviendraient ou ne seraient pas conformes à la Loi ou à l'ordonnance du Tribunal;

d) la date à laquelle le requérant a pris connaissance des événements, des circonstances ou des agissements à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre.

(2) Le requérant signifie copie de la demande d'autorisation de poursuivre à l'intimé.

Réponse à la demande d'autorisation de poursuivre

56. L'intimé peut déposer auprès du Tribunal une réponse à la demande d'autorisation de poursuivre en se conformant aux conditions de l'article 10; il signifie copie de sa réponse au requérant.

Réplique du requérant

57. Le requérant peut déposer auprès du Tribunal une réplique à la réponse en se conformant aux conditions de l'article 11; il signifie copie de sa réplique à l'intimé.

PARTIE XIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

58.(1) Le présent règlement s'applique à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal à la date de son entrée en vigueur.

(2) Les procédures introduites ou les documents déposés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas invalidés du seul fait que l'introduction, ou le dépôt, n'est pas conforme au présent règlement.