Tribunal canadien des relations professionelles artistes-producteurs
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Procédures du Tribunal

Table des matières


Avant-propos

Ce manuel se veut la quatrième édition des Procédures du Tribunal. Initialement, ce document a servi de cadre aux pratiques régissant les activités du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. Au cours des années, les procédures ont été modifiées pour mieux répondre aux besoins des artistes et des producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

Le 20 octobre 2003, le Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (« le Règlement ») a été promulgué donnant force de loi à certaines pratiques établies. Étant donné que tous les aspects relevant de la procédure du Tribunal ne peuvent être inclus dans un texte réglementaire, nous avons décidé de continuer la publication des Procédures du Tribunal en format papier de même qu'en format électronique. Il s'agit d'un autre outil pour les usagers du Tribunal qui s'ajoute à la Loi sur le statut de l'artiste annotée et au Guide pour les personnes non-représentées, deux documents également disponibles sur le site internet du Tribunal à www.capprt-tcrpap.gc.ca.

Le principe qui régit les pratiques et procédures du Tribunal est énoncé au paragraphe 19(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, à savoir que le Tribunal doit fonctionner, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, sans formalisme et avec célérité. Suivant ce principe, le Tribunal compte faire tous les efforts possibles pour tenir ses audiences de façon à ce que ceux qui y comparaîtront puissent le faire sans être représentés.

Nous nous sommes efforcés de rendre les Procédures du Tribunal conformes au Règlement. Toutefois, s'il y avait incompatibilité entre le Règlement et ce manuel, le Règlement a préséance.

Toute personne qui souhaite faire des observations à l'égard de documents préparés par le Tribunal est invitée à le faire en nous écrivant à l'adresse ci-dessous :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1
Téléphone : 613-996-4052
1-800-263-2787
Télécopieur : 613-947-4125
Courrier électronique : info@capprt-tcrpap.gc.ca


Un bref historique du Tribunal

En 1992, le Parlement adopte la Loi sur le statut de l'artiste et en juin 1993, les dispositions établissant le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs entrent en vigueur. Les premiers membres du Tribunal sont nommés en mars 1995 et les dispositions de fond de la Loi sont promulguées le 9 mai 1995.

L'article 7 de la Loi énonce que l'objet de la Partie II de la Loi est « l'établissement et la mise en oeuvre d'un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d'association, reconnaît l'importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits. »

Le Tribunal est chargé de définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation dans les activités culturelles de compétence fédérale et d'accréditer les associations d'artistes pour représenter ces secteurs. De plus, il doit statuer sur les plaintes de pratiques déloyales et autres questions amenées par des artistes, des associations d'artistes et des producteurs et prescrire les mesures de redressement indiquées en cas de violation de la Loi.


1 Demandes d'accréditation

Ce qu'est l'accréditation

Pour les fins de la Loi sur le statut de l'artiste (la «Loi»), l'expression « accréditation » indique la reconnaissance accordée à une association d'artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. L'association d'artistes qui obtient cette accréditation détient le droit exclusif de représenter, dans le cadre de la négociation collective et de leurs relations avec les producteurs de compétence fédérale (institutions fédérales et entreprises de radiodiffusion), les artistes qui sont des entrepreneurs indépendants dans un secteur donné.

De façon générale, un secteur est composé d'artistes indépendants que le requérant souhaite représenter lors de négociations avec les producteurs de compétence fédérale qui retiennent leurs services.

Qui peut présenter une demande?

Une association d'artistes peut présenter une demande au Tribunal pour être accréditée comme représentante des artistes oeuvrant dans un secteur qui relève de la compétence fédérale. Une association d'artistes est un groupement ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques d'artistes qui sont des entrepreneurs indépendants.

Quand présenter une demande

La demande doit être présentée dans les délais prescrits à l'article 25 de la Loi.

Si aucune association d'artistes n'a été accréditée pour le secteur et

  1. si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande d'accréditation pour le secteur, la demande peut être présentée à tout moment;
  2. si une autre demande d'accréditation a déjà été présentée pour le secteur, la demande des autres associations d'artistes doit être présentée au cours de la période d'avis public prescrite par le Tribunal, à moins que le Tribunal consente à la présentation de la demande.

Si une autre association d'artistes est déjà accréditée pour le secteur et

  1. si au moins un accord-cadre est en vigueur dans le secteur, la demande visant à remplacer l'association d'artistes accréditée doit être présentée dans les trois mois précédant la date d'expiration de l'ordonnance d'accréditation existante;
  2. si aucun accord-cadre n'est en vigueur dans le secteur, la demande visant à remplacer l'association d'artistes accréditée peut être présentée un an après la date de délivrance ou de renouvellement de l'accréditation existante.

Selon l'article 5 de la Loi un « accord-cadre » est un accord écrit conclu entre un producteur et une association d'artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.

Comment présenter une demande

Règl. art. 25 et art. 8

La demande écrite doit contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'association d'artistes requérante;
  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé de la requérante, le cas échéant;
  3. une description générale du secteur visé par la demande d'accréditation;
  4. une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui y travaillent;
  5. une estimation du nombre de membres de la requérante qui travaillent dans le secteur proposé;
  6. une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé de la requérante, de la liste des membres de l'association comportant :
    1. le nom complet et l'adresse postale à jour de chaque membre,
    2. si la requérante représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accréditation, la liste des membres travaillant dans le secteur proposé;
  7. une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;
  8. une copie des statuts et des règlements de la requérante, certifiée conforme par son représentant autorisé; la requérante doit s'assurer que ses règlements sont conformes à l'article 23 de la Loi, qui exige que ces règlements :
    1. établissent les conditions d'adhésion des artistes;
    2. donnent aux membres actifs le droit de participer aux assemblées de l'association, d'y voter et de se prononcer par scrutin sur la ratification des accords-cadres les visant;
    3. garantissent aux membres le droit d'obtenir une copie des états financiers de l'association;
    4. n'ont pas pour effet d'empêcher injustement un artiste d'adhérer ou de maintenir son adhésion à l'association.
  9. une preuve que les membres ont autorisé l'association à demander l'accréditation (les associations d'artistes doivent se conformer aux dispositions contenues dans leur acte de constitution ou dans leurs statuts ou règlements pour obtenir de leurs membres l'autorisation de présenter une demande d'accréditation);
  10. la signature de la requérante ou de son représentant autorisé;
  11. la date de la demande.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérantes peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur demande d'accréditation.

Où envoyer la demande

La demande d'accréditation doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Envoi d'un accusé de réception et examen de la demande

Lorsqu'il reçoit une demande d'accréditation, le Tribunal fait parvenir à la requérante un accusé de réception. Un agent du Tribunal examine la demande pour s'assurer qu'elle est dûment remplie et, s'il manque des renseignements ou si les renseignements sont incomplets, il communique avec le requérant.

Si la demande est déposée hors délai ou si elle est incomplète et que la requérante ne produit pas l'information demandée par le Tribunal dans le délai imparti par lui, le Tribunal peut rejeter la demande. Avant de procéder à cette étape, le Tribunal permettra à la requérante de lui présenter ses observations sur la question.

Avis public de la demande d'accréditation
Règl. art. 26

Lorsque la demande est dûment complétée, le Tribunal fait paraître un avis public afin de donner aux artistes, aux associations d'artistes et aux producteurs la possibilité de faire connaître au Tribunal leur intérêt à l'égard de la demande. L'avis public est publié dans la Gazette du Canada, partie I, et par tout autre moyen que le Tribunal juge indiqué.

Cet avis contient le nom de l'association requérante, une description du secteur proposé et les délais fixés pour la présentation de demandes par d'autres associations d'artistes relativement au secteur visé. Le délai fixé ne sera pas moins de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l'avis est publié. Pendant cette période, outre les artistes et les producteurs qui ont un intérêt à l'égard de la demande, les individus ou organismes qui souhaitent se faire entendre sur la question peuvent le faire en écrivant au Tribunal et en indiquant la nature de leur intérêt.

Le Tribunal tient également une liste d'adresses des individus et des organismes qui ont exprimé leur désir d'être informés des demandes d'accréditation présentées au Tribunal.

Étude du bien-fondé de la demande

Lorsque le délai prévu dans l'avis public est échu, le Tribunal procède à l'étude du bien-fondé de la demande. L'accréditation est un processus qui comprend deux étapes. La première est la définition du secteur approprié aux fins de la négociation et la deuxième est la détermination de la représentativité de la requérante.

Le Tribunal peut tenir des audiences à l'une ou l'autre des étapes, ou aux deux étapes de l'accréditation, ou il peut accorder l'accréditation en se fondant uniquement sur l'examen des observations écrites qui lui ont été présentées. La requérante, ainsi que les individus et les organismes ayant informé le Tribunal de leur intérêt à l'égard de la demande, sont avisés de la façon dont le Tribunal procède à l'examen du dossier.

Caractère approprié d'un secteur aux fins de la négociation

Les artistes, les associations d'artistes, les producteurs et les associations de producteurs touchés par une demande d'accréditation ont le droit de présenter des observations au Tribunal concernant le secteur approprié aux fins de la négociation. Toute autre personne qui souhaite présenter des observations sur cette question doit d'abord obtenir du Tribunal l'autorisation d'intervenir. À la discrétion du Tribunal, les observations peuvent être présentées oralement ou par écrit.

Les observations présentées par la requérante et tout intervenant à l'égard du caractère approprié du secteur devraient comporter des commentaires sur les questions suivantes :

  1. l'existence d'une communauté d'intérêts chez les artistes indépendants dans le secteur proposé;
  2. l'existence d'un historique de relations professionnelles entre ces artistes et les producteurs à qui ils fournissent des services;
  3. l'existence d'accords-cadres portant sur les conditions d'engagement;
  4. les critères géographiques et linguistiques pertinents dans les circonstances;
  5. tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
Détermination de la représentativité de la requérante

Lorsque le Tribunal a défini le secteur approprié aux fins de la négociation, il détermine quelle association d'artistes est la plus représentative des artistes du secteur.

L'association d'artistes la plus représentative peut être accréditée pour négocier avec les producteurs au nom des artistes du secteur. Le Tribunal peut, à sa discrétion, déterminer la représentativité en fonction de la date à laquelle l'association a déposé sa demande d'accréditation à l'égard d'un secteur ou en fonction de toute autre date qu'il estime appropriée. Le Tribunal peut également décider de la façon dont il déterminera la représentativité d'une association. Les deux moyens utilisés le plus souvent pour déterminer la représentativité sont l'examen de la preuve d'adhésion (par exemple, les listes de membres) et la tenue d'un scrutin de représentation.

Les artistes et les associations d'artistes touchés par une demande d'accréditation ont le droit de présenter leurs observations au Tribunal concernant la représentativité de toute association d'artistes dans un secteur particulier. Toute autre personne qui souhaite se faire entendre sur cette question doit d'abord obtenir du Tribunal l'autorisation d'intervenir. À la discrétion du Tribunal, les observations peuvent être présentées oralement ou par écrit.

Ordonnance d'accréditation

Si le Tribunal est convaincu que l'association d'artistes ayant présenté la demande est la plus représentative des artistes indépendants qui travaillent dans un secteur jugé approprié aux fins de la négociation, il rend une ordonnance d'accréditation qui accorde à l'association le droit exclusif de représenter, pour une période de trois ans, tous les artistes travaillant dans le secteur. L'accréditation est renouvelée automatiquement à tous les trois ans, à moins qu'une autre association d'artistes présente une demande dans le délai prescrit ou qu'un artiste présente une demande d'annulation de l'accréditation. (À cet effet, l'article 25 de la Loi prescrit les délais dans lesquels une autre association d'artistes peut présenter une demande d'accréditation s'il existe déjà une ordonnance d'accréditation. L'article 29 de la Loi énonce les motifs pour lesquels un artiste peut obtenir l'annulation de l'accréditation de l'association qui en est titulaire.)

Conséquences de l'accréditation

Une fois accréditée par le Tribunal, l'association d'artistes peut adresser aux producteurs fédéraux du secteur qui retiennent les services d'artistes un avis les obligeant à négocier. Un producteur peut aussi transmettre un avis de négociation à l'association d'artistes accréditée.

Ces négociations ont pour but de conclure un « accord-cadre » définissant les conditions minimales d'engagement pour lesquelles les artistes indépendants fourniront des services aux producteurs. Bien que les accords-cadres définissent les conditions minimales d'engagement que les producteurs devront fournir aux artistes indépendants qu'ils embauchent, les artistes individuels pourront continuer de négocier des ententes personnelles qui prescrivent des conditions plus avantageuses que les conditions minimales prévues à l'accord-cadre.

2 Associations de producteurs

Qu'est-ce qu'une association de producteurs ?

La Loi sur le statut de l'artiste définit les producteurs comme les institutions fédérales et les entreprises de radiodiffusion. Ces producteurs peuvent se regrouper en associations en vue de négocier et de conclure des accords-cadres avec des associations d'artistes. Le regroupement de producteurs en association est entièrement volontaire.

Comment les producteurs peuvent-ils faire reconnaître leur association ?

Pour obtenir le droit exclusif de négocier au nom de ses membres, l'association de producteurs doit déposer auprès du Tribunal les renseignements suivants :

  1. une copie de sa liste de membres;
  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé;
  3. le nom de chaque association d'artistes de qui elle a reçu un avis de négociation ou avec qui elle a conclu un accord-cadre.

La liste des membres déposée auprès du Tribunal doit être tenue à jour et, pour ce faire, le nom des producteurs qui adhèrent à l'association de producteurs, ou qui s'en retirent, ainsi que la date de leur adhésion ou de leur retrait doivent être communiqués au Tribunal.

La liste de membres et ses mises à jour doivent être adressées au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Quel est l'effet du dépôt d'une liste de membres auprès du Tribunal ?

Dès qu'une association de producteurs a déposé sa liste de membres auprès du Tribunal, elle a le droit exclusif de négocier au nom de ses membres en vue de conclure ou de modifier un accord-cadre.

Un accord-cadre conclu par une association de producteurs lie chacun des producteurs qui en était membre au moment de la signature de l'accord ou qui en devient membre par la suite, même si, plus tard, l'association se dissout ou si le producteur cesse d'y adhérer. Si un producteur se retire d'une association de producteurs, tout accord-cadre négocié alors que celui-ci était membre de l'association demeure en vigueur jusqu'à la date de son expiration.

3 Demandes d'annulation de l'accréditation

Qu'est-ce que l'annulation de l'accréditation ?

L'annulation de l'accréditation est une procédure formelle employée pour retirer à une association d'artistes le droit exclusif de représenter les artistes travaillant dans un secteur donné.

Motifs justifiant une demande d'annulation

Il est possible de faire une demande d'annulation de l'accréditation pour l'un des motifs suivants :

  1. les règlements de l'association empêchent injustement l'artiste d'adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci;
  2. l'association d'artistes a cessé d'être la plus représentative des artistes du secteur;
  3. l'association d'artistes n'a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre pour le secteur.

Qui peut présenter une demande d'annulation ?

Un artiste professionnel indépendant travaillant dans un secteur pour lequel une association d'artistes a été accréditée peut présenter une demande au Tribunal en vue de faire annuler l'accréditation de l'association pour l'un des motifs énoncés ci-haut.

Quand présenter une demande d'annulation

La demande doit être présentée dans les délais prescrits par l'article 29 de la Loi :

  1. la demande peut être présentée à tout moment si elle est fondée sur le fait que les règlements de l'association empêchent injustement l'artiste d'adhérer ou de maintenir son adhésion à l'association;
  2. s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur, la demande doit être présentée dans les trois mois précédant la date d'expiration de l'accréditation si elle est fondée sur le fait que l'association a cessé d'être la plus représentative des artistes du secteur, ou l'association n'a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre;
  3. si aucun accord-cadre n'est en vigueur dans le secteur, la demande peut être présentée un an après la date où l'accréditation a été accordée ou renouvelée pour la dernière fois si elle est fondée sur le fait que l'association a cessé d'être la plus représentative des artistes du secteur, ou l'association n'a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre.

Comment présenter une demande d'annulation

Règl. art. 32 et art. 8

La demande doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant;
  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé du requérant, le cas échéant;
  3. une description du secteur dans lequel le requérant travaille et pour lequel une association d'artistes a été accréditée;
  4. le nom de l'association d'artistes qui détient l'accréditation que le requérant cherche à faire annuler;
  5. les motifs d'annulation invoqués par le requérant;
  6. une description des faits qui, de l'avis de l'artiste, justifieraient l'annulation de l'accréditation;
  7. la décision ou l'ordonnance recherchée;
  8. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  9. la date de la demande.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur demande d'annulation de l'accréditation.

Où envoyer la demande

La demande d'annulation doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Envoi d'un accusé de réception et examen de la demande

Lorsqu'il reçoit une demande d'annulation, le Tribunal fait parvenir un accusé de réception au requérant. Un agent du Tribunal examine la demande pour s'assurer qu'elle est complète et, s'il manque des renseignements ou si les renseignements sont incomplets, il communique avec le requérant. Si la demande n'a pas été présentée dans le délai prescrit, ou si elle est incomplète et que le requérant ne communique pas les renseignements demandés dans le délai fixé par le Tribunal, celui-ci peut rejeter la demande sans tenir une audience. Avant de rejeter la demande, le Tribunal fournit au requérant l'occasion de présenter des observations sur la question.

Avis donné à l'association d'artistes accréditée
Règl. art. 33 et art. 34

Si la demande d'annulation est complète, le Tribunal en fait parvenir une copie à l'association d'artistes visée et lui demande d'y répondre. Si la demande est fondée sur le fait que les règlements de l'association sont discriminatoires, le Tribunal peut accorder à l'association un délai pour lui permettre de se conformer aux exigences de la Loi et, si elle s'y conforme, il peut suspendre la demande d'annulation.

Envoi d'une copie de la réponse de l'association d'artistes au requérant
Règl. art. 35 et art. 10

Lorsque le Tribunal reçoit la réponse de l'association d'artistes, il en fait parvenir une copie au requérant et lui accorde un délai pour présenter une réplique écrite portant sur tout fait ou argument invoqué par l'association.

Les producteurs et les associations de producteurs peuvent fournir leurs commentaires

Selon les circonstances, le Tribunal peut également remettre une copie de la demande à tout producteur ou à toute association de producteurs visé par celle-ci et leur permettre de fournir des commentaires.

Procédures du Tribunal

Après avoir pris connaissance des observations écrites du requérant et de l'association d'artistes, le Tribunal décide si une audience est nécessaire ou s'il peut rendre une décision en se fondant uniquement sur l'examen des renseignements qui lui ont été fournis. Le requérant et l'association d'artistes sont avisés du mode de procédure choisi par le Tribunal.

Étude du bien-fondé de la demande et décision du Tribunal

Après avoir apprécié toute la preuve qui lui est présentée, le Tribunal tranche la question et avise le requérant, l'association d'artistes et tout producteur ou association de producteurs affectés par sa décision.

4 Procédure relative aux plaintes

Quelles plaintes le Tribunal peut-il entendre ?

La Loi sur le statut de l'artiste énonce certaines obligations et interdictions qui s'appliquent aux artistes, aux associations d'artistes, aux producteurs et aux associations de producteurs. Une plainte au Tribunal peut être fondée sur les motifs énoncés à l'article 32 (obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités), l'article  35 (devoir de juste représentation), l'article 50 (interdictions frappant les producteurs), l'article 51 (interdictions frappant les associations d'artistes) et l'article 52 (interdiction des menaces ou mesures coercitives).

Obligations et interdictions applicables aux producteurs et aux associations de producteurs

Les obligations et interdictions comprennent notamment :

  • le devoir de négocier de bonne foi et de faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre;
  • l'interdiction de modifier, sans le consentement de l'association d'artistes, les conditions de travail, les droits ou les avantages d'un artiste ou d'une association d'artistes contenus dans un accord-cadre, à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'expiration de l'accord-cadre;
  • l'interdiction de prendre ou d'autoriser des moyens de pression à l'endroit d'un artiste ou d'une association d'artistes, sauf pendant la période prévue dans la Loi;
  • l'interdiction de refuser d'engager un artiste ou de respecter son contrat, de faire des distinctions injustes à l'égard d'un artiste, de l'intimider, de le menacer ou de prendre des mesures à son endroit parce qu'il a exercé un des droits que lui confère la Loi.

Obligations et interdictions applicables aux associations d'artistes

Les obligations et interdictions comprennent notamment :

  • le devoir de négocier de bonne foi et de faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre;
  • l'interdiction d'agir de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi à l'égard des artistes dans l'exercice d'un droit que leur accorde l'accord-cadre régissant le secteur pour lequel l'association est accréditée;
  • l'interdiction de prendre ou d'autoriser des moyens de pression à l'endroit d'un producteur, sauf pendant la période prévue dans la Loi;
  • l'interdiction d'user de menaces ou de coercition à l'endroit d'un artiste ou de lui infliger une sanction pécuniaire ou autre parce qu'il a exercé un des droits que lui confère la Loi.

Obligations et interdictions applicables aux artistes

Les obligations et interdictions comprennent notamment :

  • l'interdiction de prendre ou d'autoriser des moyens de pression à l'endroit d'un producteur, sauf pendant la période prévue dans la Loi;
  • l'interdiction d'user de menaces ou de mesures coercitives à l'égard de quiconque pour l'amener à adhérer ou à cesser d'adhérer à une association d'artistes.

Qui peut présenter une plainte ?

Tout individu ou organisme peut présenter une plainte au Tribunal.

Quand présenter une plainte ?

La plainte doit être présentée dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance, des agissements ou des circonstances à l'origine de la plainte.

Comment présenter une plainte

Règl. art. 38 et art. 8

La plainte doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne qui présente la plainte (« le plaignant »);
  2. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne, du producteur, de l'association de producteurs ou de l'association d'artistes contre qui la plainte est présentée (« l'intimé »);
  3. les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne à qui des copies de la correspondance à l'égard du plaignant devrait être envoyée (par exemple, le représentant du plaignant, le cas échéant);
  4. la disposition de la Loi sur le statut de l'artiste que le plaignant estime a été violée;
  5. une description complète et factuelle des événements, des circonstances et des agissements de l'intimé qui sont à l'origine de la plainte;
  6. la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances à l'origine de la plainte;
  7. les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation;
  8. une description des mesures de redressement demandées par le plaignant;
  9. la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
  10. la date de la plainte.

La plainte doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les plaignants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur plainte.

Où envoyer la plainte

La plainte doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la plainte

Envoi d'un accusé de réception

Lorsqu'il reçoit une plainte, le Tribunal fait parvenir un accusé de réception au plaignant. Un agent du Tribunal examine la plainte pour s'assurer qu'elle est complète et, s'il manque des renseignements ou si les renseignements sont incomplets, il communique avec le plaignant.

Étude des questions préliminaires

Le Tribunal peut refuser d'instruire une plainte s'il estime que celle-ci :

  1. ne relève pas de sa compétence;
  2. n'a pas été présentée dans les délais prescrits par la Loi;
  3. n'est plus pertinente (c'est-à-dire qu'elle est dénuée de tout intérêt);
  4. est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; ou
  5. aurait dû être renvoyée à l'arbitrage aux termes d'un accord-cadre.

Le Tribunal peut, de sa propre initiative, soulever ces questions préliminaires. Ces questions peuvent aussi être soulevées par toute autre partie à la plainte. Toutefois, avant de refuser d'instruire une plainte, le Tribunal accorde au plaignant la possibilité de faire des observations sur la question.

L'intimé peut répondre à la plainte
Règl. art. 39, art. 9 & par. 17(1)(a)

Le Tribunal fait parvenir à l'intimé une copie de la plainte et tout document présenté par le plaignant et lui demande d'y répondre.

Règl. par. 17(2)

Le Tribunal précise le délai de présentation de la réponse. Généralement, ce délai sera de 15 jours civils après la date d'envoi de la plainte à l'intimé. Un intimé peut demander au Tribunal de proroger ce délai. Si l'intimé ne demande pas, ou n'obtient pas, une prorogation ou s'il omet de présenter sa réponse dans le délai prescrit, le Tribunal peut trancher la plainte sans autre avis à l'intimé.

Règl. art. 39 et art. 9

Une réponse à une plainte doit être faite par écrit et elle doit comporter les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intimé;
  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
  3. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la plainte;
  4. la réponse complète aux allégations ou faits soulevés dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l'intimé entend se fonder;
  5. la position de l'intimé concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le plaignant;
  6. la signature de l'intimé ou de son représentant autorisé;
  7. la date de la réponse.

La réponse doit être accompagnée de tous les documents pertinents.

Le plaignant peut présenter une réplique
Règl. art. 40 et al. 17(1)b)

Lorsque le Tribunal reçoit la réponse de l'intimé, il en fait parvenir une copie au plaignant afin de lui donner la possibilité de présenter une réplique. La réplique est la réponse du plaignant aux nouveaux points ou faits soulevés dans la réponse d'un intimé. Le Tribunal précise le délai de présentation de la réplique, qui sera généralement de dix jours civils après la date d'envoi de la réponse au plaignant. Le plaignant peut demander au Tribunal de proroger ce délai.

Règl. 17(2)

Le plaignant n'est pas tenu de faire une réplique, mais devrait en présenter une s'il a l'intention de soulever des faits qui n'étaient pas énoncés dans sa plainte.

Règl. art. 40 et art. 10

La réplique doit être faite par écrit, dans le délai fixé par le Tribunal, et comporter les éléments suivants :

  1. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la plainte;
  2. une réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse de l'intimé et un exposé des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le plaignant entend se fonder à l'audience;
  3. la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
  4. la date de la réplique.

La réplique doit être accompagnée de tous les documents pertinents.

Médiation

Le Tribunal peut confier à un de ses membres ou à un de ses agents le mandat de rencontrer le plaignant et l'intimé en vue de régler la plainte. Toutes les discussions qui ont lieu à cette étape sont confidentielles et aucun document ou renseignement présenté à cette étape ne pourra être produit en preuve devant le Tribunal dans l'éventualité où une audience s'avérait nécessaire.

Procédures du Tribunal

Dans les cas où le Tribunal ne confie à personne le mandat de procéder au règlement de la plainte ou lorsque les efforts de règlement se sont avérés infructueux, le Tribunal procède à l'étude de la plainte. Cet examen peut comprendre des délibérations fondées uniquement sur l'examen des documents présentés par le plaignant, l'intimé et toute personne qui a reçu l'autorisation d'intervenir dans la plainte. Dans d'autres cas, l'examen sera fondé sur les témoignages oraux et les observations présentés par les parties et les intervenants à l'audience.

Au terme de la procédure, le Tribunal tranche la plainte et informe le plaignant, l'intimé et tout intervenant de sa décision.

5 Demandes de décisions ou de déclarations

Quelles décisions ou déclarations le Tribunal peut-il être appelé à rendre ?

Le Tribunal peut être appelé à examiner et à trancher diverses questions. Par exemple, il pourra être appelé à :

  • déterminer les droits, privilèges et obligations qu'une association d'artistes acquiert du fait de sa fusion avec une autre association ou d'un transfert de compétence entre associations d'artistes (art. 30 de la Loi);
  • déterminer si un droit ou avantage prévu dans un contrat conclu avec un producteur est plus avantageux pour l'artiste que les dispositions de l'accord-cadre applicable à l'engagement (par. 33(5) de la Loi);
  • répondre aux questions soulevées dans un arbitrage quant à l'existence d'un accord-cadre, à l'identité des parties à l'accord-cadre ou à l'application de l'accord-cadre à un secteur particulier ou à un artiste (art. 41 de la Loi);
  • déterminer si les moyens de pression employés par un producteur ou une association d'artistes contreviennent à la Loi (art. 47 et 48 de la Loi).

Qui peut présenter une demande ?

Lorsqu'il s'agit d'une question soulevée dans un arbitrage, seul l'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut présenter une demande au Tribunal en vue d'obtenir une décision sur la question. Dans les autres cas, un artiste, une association d'artistes, un producteur ou une association de producteurs qui a un intérêt dans l'affaire peut présenter la demande.

Quand présenter une demande ?

La demande de décision ou de déclaration peut être présentée à tout moment.

Comment présenter une demande

Règl. art. 41 et art. 8

La demande de décision ou de déclaration doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant;
  2. les nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé du requérant, le cas échéant;
  3. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des artistes, associations d'artistes, producteurs ou associations de producteurs qui sont touchés par la demande;
  4. l'article de la Loi en vertu duquel la demande est présentée;
  5. la question sur laquelle le requérant veut que le Tribunal rende une décision ou la nature de la déclaration qu'il cherche à obtenir;
  6. une description complète des faits qui sont à l'origine de la demande;
  7. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  8. la date de la demande.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur demande de décision ou de déclaration.

Où envoyer la demande

La demande doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Envoi d'un accusé de réception

Lorsqu'il reçoit une demande, le Tribunal fait parvenir un accusé de réception au requérant. Un agent du Tribunal examine la demande pour s'assurer qu'elle est complète et, s'il manque des renseignements ou si les renseignements sont incomplets, il communique avec le requérant.

Si la demande est incomplète et que le requérant ne produit pas l'information demandée par le Tribunal dans le délai imparti par lui, le Tribunal peut rejeter la demande sans tenir d'audience. Avant de procéder à cette étape, le Tribunal permettra au requérant de lui présenter ses observations sur la question.

Les autres parties peuvent présenter des observations
Règl. art. 42 et art. 9

Le Tribunal fait parvenir une copie de la demande à tout organisme touché par la demande et lui accorde un délai pour présenter les observations qu'il souhaite porter à l'attention du Tribunal.

Le requérant peut présenter ses commentaires
Règl. art. 43 et art. 10

Le Tribunal fait parvenir au requérant une copie des observations des autres parties et lui accorde un délai pour présenter ses commentaires.

Procédures du Tribunal

Lorsque les délais fixés pour la présentation des observations et des commentaires sont expirés, le Tribunal examine les renseignements portés à son attention et décide si une audience orale est nécessaire.

Si une audience orale n'est pas requise, le Tribunal instruit la demande en se fondant sur l'examen des renseignements portés à son attention et il décide s'il y a lieu de rendre la déclaration ou la décision qui lui est demandée.

Si le Tribunal estime qu'une audience orale est nécessaire, il informe le requérant et toutes les parties touchées de la date fixée pour celle-ci. Après l'audience, le Tribunal décide s'il y a lieu de rendre la déclaration ou la décision qui lui est demandée.

6 Décisions et ordonnances partielles

Quelles décisions ou ordonnances partielles le Tribunal

Au cours de procédures portant sur une demande ou une plainte, le Tribunal peut juger nécessaire de trancher diverses questions préliminaires. Le paragraphe 20(2) de la Loi confère au Tribunal le pouvoir de rendre des décisions et ordonnances partielles sur de telles questions, à la condition cependant qu'il puisse les rendre sans porter atteinte aux droits des parties ou des intervenants.

Lorsqu'il est saisi, par exemple, d'une demande d'accréditation, le Tribunal doit souvent décider s'il accordera, conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, le statut d'intervenant à des individus ou des organismes qui en ont fait la demande. Une telle décision est réputée partielle. Lorsqu'il y a plusieurs intervenants dans une affaire, le Tribunal peut rendre une ordonnance procédurale énonçant les droits de chacun des intervenants et fixant les délais pour le dépôt de documents. Dans le contexte d'une procédure, cette ordonnance est réputée partielle.

Les participants à une procédure sont toujours informés par le Tribunal des décisions ou ordonnances partielles.

7 Renvoi d'une question par un arbitre ou un conseil d'arbitrage

Quel genre de questions font l'objet d'un renvoi au Tribunal?

Un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut référer toute question survenant dans le cadre d'un arbitrage qui concerne l'existence d'un accord-cadre, l'identité des parties à l'accord-cadre ou l'application de l'accord-cadre à un secteur particulier ou à un artiste (art. 41 de la Loi).

Qui peut faire le renvoi?

Seul l'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut renvoyer une question survenant dans le cadre de l'arbitrage au Tribunal.

Quand peut-on faire un renvoi?

Une question qui survient dans le cadre d'un arbitrage peut être renvoyée au Tribunal à n'importe moment dans le processus.

Comment faut-il présenter la question au Tribunal?

Une question doit être présentée au Tribunal par écrit.

Où faut-il envoyer la question?

Les questions doivent être envoyées au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Qu'arrive-t-il après qu'une question ait été renvoyée au Tribunal?

Les parties à l'arbitrage ont l'occasion de déposer leurs observations
Règl. par. 41(1)

Le Tribunal fera parvenir une copie de la question aux parties à l'arbitrage et elles auront une période de temps pour déposer leurs observations écrites.

Règl. par. 41(2)

Les observations présentées par une partie doivent être par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la partie;
  2. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
  3. les motifs que la partie invoque;
  4. l'exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
  5. la décision ou l'ordonnance recherchée;
  6. la signature de la partie ou de son représentant autorisé;
  7. la date de dépôt des observations écrites.

Règl. par. 41(3)

Les observations de chacune des parties doivent être accompagnées de tous les documents pertinents ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Règl. par. 41(4)

Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l'autre partie.

Les parties ont la possibilité de répondre
Règl. par. 41(5)

Le Tribunal donne la possibilité à chacune des parties de répondre aux observations de la partie adverse dans un délai imparti.

Procédures du Tribunal

Lorsque les délais fixés pour la présentation des observations et des commentaires sont expirés, le Tribunal examine les renseignements portés à son attention et décide si une audience orale est nécessaire.

Si une audience orale n'est pas requise, le Tribunal instruit la demande en se fondant sur l'examen des renseignements portés à son attention et il décide s'il y a lieu de rendre la déclaration ou la décision qui lui est demandée.

Si le Tribunal estime qu'une audience est nécessaire, il informe les parties de la date fixée pour celle-ci. Après l'audience, le Tribunal décide s'il y a lieu de rendre la déclaration ou la décision qui lui est demandée.

Poursuite de la procédure d'arbitrage

Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage décide que la nature de la question le justifie ou si le Tribunal lui-même ordonne la suspension.

8 Réexamen des décisions et ordonnances

Types de demandes de réexamen

1. Réexamen d'une décision du Tribunal
Règl. par. 45(1) et (2)

Une partie touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut présenter, par écrit, au Tribunal une demande de réexamen de la décision ou de l'ordonnance pour les motifs suivants :

  1. la décision du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;
  2. le requérant dispose de nouveaux renseignements ou éléments de preuve qu'il n'avait pas au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient modifier les fondements sur lesquels repose la décision ou l'ordonnance.

Les demandes de réexamen d'une décision du Tribunal qui sont présentées plus de 30 jours civils suivant la date de la décision ou de l'ordonnance originale doivent contenir une explication contraignante qui justifie la prorogation du délai.

Il importe de signaler que la présentation au Tribunal d'une demande de réexamen d'une de ses décisions ou ordonnances n'a pas pour effet de proroger ou de modifier les délais fixés par la Cour fédérale pour le dépôt des demandes de révision judiciaire d'une décision ou ordonnance du Tribunal.

2. Réexamen de la définition d'un secteur
Règl. par. 45(3)

L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par une décision définissant un secteur que le Tribunal estime approprié aux fins de la négociation peut demander, par écrit, au Tribunal de réexaminer la définition du secteur. De telles demandes peuvent avoir pour objet d'étendre, de modifier ou de préciser la portée du secteur. Elles peuvent être présentées à tout moment.

3. Mise à jour d'une ordonnance d'accréditation
Règl. par. 45(4)

Une association d'artistes qui a été accréditée à titre de représentante des artistes d'un secteur particulier peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance mettant à jour son accréditation de façon à tenir compte de questions courantes, comme le changement de nom de l'association ou les termes utilisés pour décrire le secteur. De telles demandes, qui ont ordinairement pour objet d'obtenir simplement que le Tribunal mette à jour son ordonnance afin de refléter la situation courante, peuvent être présentées à tout moment.

Qui peut demander le réexamen des décisions et ordonnances ?

Les artistes, associations d'artistes, producteurs et associations de producteurs touchés par une décision ou une ordonnance du Tribunal peuvent demander au Tribunal de la réexaminer. Le Tribunal peut également, de sa propre initiative, réexaminer une décision ou une ordonnance qu'il a rendue antérieurement. Il importe de faire une distinction entre ce réexamen « interne » des décisions et ordonnances du Tribunal et la révision judiciaire qui est expliquée au chapitre 24.

Quand présenter une demande ?

Les délais applicables à la demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal dépendent du type de décision ou d'ordonnance dont le réexamen est demandé et des motifs sur lesquels la demande est fondée. Les délais applicables aux divers types de réexamen sont expliqués aux points 1, 2 et 3 ci-haut.

Comment présenter une demande

Règl. par. 45(5) et art. 8

La demande de réexamen doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'artiste, de l'association d'artistes, du producteur ou de l'association de producteurs qui présente la demande de réexamen (« le requérant »);
  2. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant, le cas échéant;
  3. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de toute association d'artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l'ordonnance;
  4. le numéro de dossier et la date de la décision ou de l'ordonnance dont le requérant souhaite le réexamen;
  5. les motifs qui, de l'avis du requérant, justifient le réexamen de la décision ou de l'ordonnance;
  6. une description de la décision ou de l'ordonnance que le requérant cherche à obtenir;
  7. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  8. la date de la demande.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur demande de réexamen.

Où envoyer la demande

La demande doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Envoi d'un accusé de réception

Lorsqu'il reçoit une demande de réexamen de l'une de ses décisions ou ordonnances, le Tribunal fait parvenir un accusé de réception au requérant. Un agent du Tribunal examine la demande pour s'assurer qu'elle est complète et, s'il manque des renseignements ou si les renseignements sont incomplets, il communique avec le requérant.

Le Tribunal peut être appelé à trancher, à titre de question préliminaire, si la demande a été présentée dans les délais prescrits. Le cas échéant, le requérant peut présenter des observations au Tribunal.

Les parties touchées peuvent présenter des observations
Règl. art. 47 et art. 9

Lorsque la demande est complète, le Tribunal en fait parvenir une copie aux associations d'artistes, producteurs ou associations de producteurs touchés par le réexamen et leur accorde un délai pour présenter leurs observations. De plus, si l'effet du réexamen pourrait être l'élargissement du secteur, le Tribunal peut publier un avis de la demande afin d'offrir au public la possibilité de formuler des commentaires.

Le requérant peut présenter ses commentaires
Règl. art. 48 et art. 10

Le Tribunal fait parvenir au requérant une copie des observations qu'il aura reçues et lui donne la possibilité de présenter ses commentaires.

Enquête

Le Tribunal peut confier à l'un de ses membres ou de ses agents le mandat d'enquêter sur la demande et de rédiger un rapport à son intention. Tout rapport préparé au nom du Tribunal est transmis au requérant et à tout individu ou organisme qui a présenté des observations sur le réexamen.

Procédures du Tribunal

Se fondant sur les renseignements documentaires qui lui ont été communiqués, le Tribunal décide de statuer sur la demande de réexamen ou de tenir une audience. Si le Tribunal estime qu'une audience orale est nécessaire, il fixe une date à cet effet et en informe le requérant et tout individu ou organisme qui a présenté des observations.

Au terme de la procédure, le Tribunal tranche la demande de réexamen et fait parvenir une copie de la décision au requérant et à ceux qui ont présenté des observations.

9 Interventions dans les procédures du Tribunal

Qu'est-ce qu'une intervention ?

Une intervention est la présentation d'observations à l'égard d'une question dont le Tribunal est saisi par un individu ou un organisme qui n'est pas partie à la cause.

Tout individu qui n'est pas un requérant, un plaignant ou un intimé mais qui souhaite présenter des observations au Tribunal dans une affaire est appelé intervenant. Il y a deux types d'intervenants : ceux qui ont le droit de comparaître et d'être entendus en vertu de la Loi (les « intervenants de droit ») et ceux qui ont reçu l'autorisation de comparaître et d'être entendus par le Tribunal (les « autres intervenants »).

Qui sont les « intervenants de droit » et qui doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir ?

1. Les artistes

Tout artiste touché par une demande d'accréditation est automatiquement un intervenant de droit dans le cadre de cette demande. Il peut présenter des observations quant au caractère approprié du secteur aux fins de la négociation et à la représentativité du requérant.

L'artiste qui n'est pas requérant, plaignant ou intimé doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir dans toute autre affaire (plainte, demande de déclaration, etc.).

2. Les associations d'artistes

Toute association d'artistes touchée par une demande d'accréditation présentée par une autre association d'artistes est automatiquement un intervenant de droit dans le cadre de cette demande. Elle peut présenter des observations quant au caractère approprié du secteur aux fins de la négociation et à la représentativité du requérant.

L'association d'artistes qui n'est pas requérante, plaignante ou intimée doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir dans toute autre affaire (plainte, demande de déclaration, etc.).

3. Les producteurs

Un producteur touché par une demande d'accréditation est automatiquement un intervenant de droit quant au caractère approprié du secteur que le requérant souhaite représenter aux fins de la négociation.

Le producteur qui n'est pas requérant, plaignant ou intimé doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir dans toute autre affaire (plainte, demande de déclaration, etc.).

4. Les associations de producteurs

Une association de producteurs touchée par une demande d'accréditation est automatiquement un intervenant de droit quant au caractère approprié du secteur que le requérant souhaite représenter aux fins de la négociation.

L'association de producteurs qui n'est pas requérante, plaignante ou intimée doit obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir dans toute autre affaire (plainte, demande de déclaration, etc.).

5. Le public

Toute autre personne qui s'intéresse à une question dont le Tribunal est saisi doit obligatoirement obtenir l'autorisation du Tribunal pour intervenir.

Comment les intervenants de droit peuvent-ils exercer leur droit ?

Règl. par. 27 (1)

Afin d'exercer leur droit d'être entendus, les artistes, les associations d'artistes, les producteurs ou les associations de producteurs touchés par une demande d'accréditation doivent communiquer par écrit avec le Tribunal, à l'adresse donnée ci-après et dans le délai fixé dans l'avis public. Ces individus ou organismes doivent aviser le Tribunal de leur intention de participer et lui communiquer les renseignements suivants :

Règl. par. 27(2)

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intervenant;
  2. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
  3. le numéro de dossier mentionné dans l'avis public;
  4. la signature de l'intervenant ou de son représentant autorisé;
  5. la date de dépôt de l'avis d'intervention.

Règl. par. 27(3)

Le Tribunal peut demander que l'intervenant dépose les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'affaire.

Les intervenants de droit peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal afin d'aviser le Tribunal de leur intention de participer à une procédure.

Comment les autres peuvent-ils obtenir l'autorisation d'intervenir ?

Règl. art. 11 et al. 17(1)a)

Tout individu ou organisme qui n'est pas un intervenant de droit mais qui souhaite être entendu pendant une procédure du Tribunal doit en faire la demande par écrit au Tribunal, à l'adresse donnée ci-après et dans le délai fixé dans l'avis public, le cas échéant. Il doit, de plus, communiquer les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
  2. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
  3. le numéro de dossier du Tribunal de l'affaire qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'intervenir;
  4. les motifs de l'intervention et l'intérêt du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;
  5. la contribution que le requérant estime pouvoir apporter à l'affaire s'il obtient l'autorisation d'intervenir;
  6. sa signature ou celle de son représentant autorisé;
  7. la date de la demande d'autorisation d'intervenir.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour demander l'autorisation d'intervenir.

Il est à noter que le Tribunal peut décider d'accorder ou de refuser le statut d'intervenant à un individu ou à un organisme et peut également limiter les droits de participation qu'il accorde.

Facteurs examinés par le Tribunal pour déterminer le statut d'intervenant

Afin de décider s'il accordera ou refusera la permission d'intervenir, le Tribunal examine les facteurs suivants :

  1. si l'individu ou l'organisme qui demande à intervenir est directement touché par l'issue de l'affaire;
  2. si la position de l'individu ou de l'organisme qui demande à intervenir est représentée par un autre participant à l'affaire;
  3. si l'intérêt du public ou les intérêts de la justice seraient servis si l'individu ou l'organisme qui demande à intervenir était autorisé à le faire;
  4. si le Tribunal pourrait instruire l'affaire sur le fond sans la participation de l'individu ou de l'organisme qui demande à intervenir.

Où envoyer la demande d'intervenant

Les avis indiquant l'intention de participer et les demandes pour obtenir l'autorisation d'intervenir doivent être adressés au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

10 Échange des documents et de l'information

Règl. art. 19 et art. 20

Chaque participant à une procédure est en droit de savoir à quels arguments il aura à répondre. Il est également en droit de ne pas être pris par surprise lors d'une procédure. Ainsi, le Tribunal s'attend à ce que les participants agissent raisonnablement et collaborent à cette fin.

Avant l'audience relative à une demande ou à une plainte, tout participant à la procédure peut demander aux autres participants de divulguer tout document ou renseignement pertinent. Si un participant n'accède pas à la demande, le participant qui a fait la demande de divulgation peut alors demander au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant l'autre participant de produire tous les documents que le Tribunal estime nécessaires pour mener à bien son enquête et son examen relativement à la demande ou à la plainte. Un participant qui, arbitrairement ou sans motif valable, omet de divulguer les documents pertinents avant l'audience peut être tenu de payer les dépens découlant de toute suspension de la procédure qui résulterait de cette omission.

Les documents déposés au Tribunal par un participant à une procédure seront déposés au dossier de l'affaire tenu par le Tribunal. Ce dossier peut être consulté par le public. Un participant qui souhaite empêcher la divulgation publique d'un document doit demander au Tribunal d'en protéger la confidentialité. Voir le chapitre 23 « Dossiers du Tribunal et confidentialité » pour tout renseignement complémentaire.

11 Rassemblement des éléments de preuve et médiation

Rassemblement des éléments de preuve

Le président du Tribunal peut confier à l'un de ses membres le mandat de recueillir des éléments de preuve relatifs à une question dont le Tribunal est saisi et de préparer un rapport sur cette preuve à l'intention du Tribunal. Une copie de ce rapport est remise aux participants à la procédure et ceux-ci ont la possibilité de présenter des observations avant que le Tribunal examine le rapport.

Médiation

Lorsqu'il reçoit une demande ou une plainte, le Tribunal peut confier à l'un de ses membres ou de ses agents le mandat d'aider les parties à résoudre les points en litige. Toutes les discussions qui ont lieu pendant la médiation sont confidentielles et aucun rapport de médiation n'est préparé par le représentant du Tribunal.

Si les efforts de médiation sont fructueux, les parties sont invitées à signer un protocole de règlement. Ce protocole de règlement est déposé au dossier de l'affaire tenu par le Tribunal.

Si les efforts de médiation sont infructueux, le Tribunal n'est informé que de l'absence de règlement et de la nécessité d'une procédure écrite ou de la tenue d'une audience.

12 Retrait ou abandon

Retrait

Si un requérant ou un plaignant décide de ne pas maintenir sa demande ou sa plainte, il doit informer le Tribunal par écrit qu'il souhaite la retirer. Le Tribunal peut refuser de retirer une demande ou une plainte.

Abandon

Si une demande ou une plainte qui n'a pas été retirée est inactive pendant plus d'un an, le Tribunal communique avec le requérant ou le plaignant et lui demande d'expliquer ce retard. Si le requérant ou le plaignant ne répond pas dans les 30 jours civils qui suivent, ou si le Tribunal n'est pas satisfait de l'explication fournie, il peut déclarer la demande ou la plainte abandonnée.

13 Réunions préparatoires

Objet des réunions préparatoires

Une réunion préparatoire a pour objet de déterminer et de préciser les questions que le Tribunal devra trancher. Le Tribunal peut décider de tenir une réunion préparatoire de sa propre initiative ou à la demande de l'un ou de plusieurs des participants à une procédure.

Tenue d'une réunion préparatoire

Lorsque le Tribunal estime qu'il serait utile, dans une procédure, de tenir une réunion préparatoire, il informe les participants des date, heure et lieu de la réunion. La tenue d'une réunion préparatoire peut exiger la présence des participants ou se faire par des moyens technologiques comme la téléconférence. La réunion préparatoire peut être présidée par un membre du Tribunal ou un membre de son personnel, suivant les directives du président.

Questions à débattre à la réunion préparatoire

Les questions à débattre à la réunion préparatoire peuvent comprendre notamment :

  1. s'il y a consensus quant à la compétence du Tribunal d'entendre une affaire;
  2. si les parties peuvent s'entendre sur certains faits ou sur tous les faits à être présentés au Tribunal afin d'éviter de faire comparaître des témoins pour prouver chaque fait;
  3. les questions d'ordre procédural telles la façon dont le Tribunal traitera les requêtes qu'une partie a l'intention de présenter et qui aura le fardeau de la preuve;
  4. prévoir les dates pour toute audience qui doit avoir lieu et le temps que chaque partie estime nécessaire pour présenter sa cause;
  5. l'ordre selon lequel les parties présenteront leurs observations au Tribunal pendant l'audience;
  6. la nécessité de faire comparaître des témoins experts et les délais applicables afin de recevoir à l'avance un résumé de toute preuve d'expert;
  7. l'échange de tout document ou de toute pièce qui sera utilisé pendant l'audience;
  8. toute autre question qui permettrait d'accélérer la procédure.

Règlements conclus lors de la réunion préparatoire

Si les participants s'entendent sur des questions particulières au cours de la réunion préparatoire (par exemple, l'admission de certains faits ou éléments de preuve, le retrait de certaines objections ou questions), ils pourront consigner cette entente dans un document. Cette entente écrite et dûment signée, qui lie les participants, sera déposée au dossier de l'affaire tenu par le Tribunal.

Si, au cours de la réunion préparatoire, un règlement intervient sur toutes les questions à l'origine de la demande ou de la plainte, les modalités du règlement sont consignées dans un document signé par les participants et par le représentant du Tribunal qui a présidé la réunion. À la demande de l'un ou l'autre des participants, le Tribunal rend une ordonnance conforme aux modalités du règlement.

14 Procédures du Tribunal

Quelle forme prennent les procédures du Tribunal ?

Le Tribunal peut trancher les questions dont il est saisi en se fondant sur des observations écrites, sur des observations orales ou, encore, sur des observations présentées tant par écrit qu'oralement. Habituellement, une audience est tenue lorsque des questions de crédibilité sont en cause ou lorsque le Tribunal désire entendre des témoins. Par ailleurs, une procédure écrite est d'usage pour les questions non litigieuses.

Les demandes ou questions non litigieuses peuvent être tranchées par une formation composée d'un seul membre. Toutes les autres procédures se déroulent devant une formation composée d'au moins trois membres.

Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal ne décide que l'intérêt d'un participant à empêcher la divulgation de certains renseignements délicats prime le droit du public à l'information.

Où ont lieu les procédures du Tribunal ?

La Loi sur le statut de l'artiste autorise le Tribunal à tenir ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)]. S'il décide qu'une audience est nécessaire, le Tribunal choisit un lieu qui convient aux parties à la procédure. Le Tribunal peut également, avec l'accord des parties, recourir à des moyens technologiques comme la téléconférence afin de réduire les frais de déplacement des participants.

Comment se déroulent les procédures du Tribunal ?

Procédure écrite

Le personnel du Tribunal réunit les pièces du dossier de l'affaire, qui comprend tous les documents pertinents présentés par les participants, les rapports préparés au nom du Tribunal et les observations présentées par les participants à l'égard de ces rapports.

Le dossier de l'affaire est confié à une formation du Tribunal composée de membres nommés par le président pour instruire l'affaire et statuer sur celle-ci. La formation examine les documents constituant le dossier et rend une décision ou indique au personnel les points sur lesquels elle souhaite recevoir des éléments de preuve ou des observations supplémentaires de la part des participants. La formation peut décider que la tenue d'une audience est nécessaire. Si la production de documents supplémentaires ou la tenue d'une audience est jugée nécessaire, le personnel du Tribunal communique alors avec les participants pour prendre les arrangements appropriés.

Procédure orale
Règl. art. 23

Le président désigne, en nombre approprié, les membres du Tribunal constituant la formation chargée d'instruire l'affaire et nomme le membre qui présidera les séances.

Le personnel du Tribunal s'informe de la disponibilité des membres de la formation et des participants en vue de fixer les dates d'audience. Sauf en matière urgente, le Tribunal donne aux participants un avis d'au moins 21 jours civils pour les audiences. Le personnel du Tribunal s'informe également des arrangements spéciaux qui pourraient être nécessaires (par exemple, l'interprétation simultanée) et prend des arrangements en conséquence.

Le membre qui préside le Tribunal ouvre la séance. Les participants et leurs avocats, le cas échéant, sont invités à s'identifier et à soulever leurs questions préliminaires.

Le requérant ou le plaignant est ensuite appelé à présenter sa preuve. Les témoins, le cas échéant, font une déclaration solennelle devant le greffier du Tribunal. Les participants à la procédure qui ont un intérêt opposé à celui du requérant ou du plaignant peuvent contre-interroger chacun des témoins. Le requérant ou le plaignant peut ensuite réinterroger les témoins qui ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire.

Lorsque le requérant ou le plaignant a terminé la présentation de sa preuve, l'intimé, le cas échéant, est appelé à présenter sa preuve. Les témoins font une affirmation solennelle. Les participants à la procédure qui ont un intérêt opposé à celui de l'intimé peuvent contre-interroger chacun des témoins de l'intimé. L'intimé peut ensuite réinterroger les témoins qui ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire.

Lorsque l'intimé a terminé la présentation de sa preuve, chacun des intervenants peut faire une déclaration ou exposer ses prétentions à l'égard des questions dont le Tribunal est saisi. Le requérant ou, selon le cas, le plaignant et l'intimé ont le droit d'interroger l'intervenant ou le témoin de l'intervenant qui fait une déclaration ou expose ses prétentions devant le Tribunal. L'interrogatoire des témoins et des intervenants doit se rapporter aux questions dont est saisi le Tribunal.

Lorsque tous les intervenants ont été entendus, le requérant ou, selon le cas, le plaignant et l'intimé résument leur preuve et présentent leur argumentation au Tribunal.

Finalement, le membre qui préside la séance prononce la clôture. Le banc peut rendre sa décision immédiatement ou la remettre à plus tard. Dans la mesure du possible, le membre qui préside indique aux participants le moment où le Tribunal devrait rendre sa décision.

15 Présentation d'une requête

Qu'est-ce qu'une requête ?

La requête est une demande présentée au Tribunal pour qu'il rende une décision ou une ordonnance à l'égard d'une question incidente à la procédure principale sur une demande ou une plainte, mais qui ne tranche pas de façon définitive l'affaire. Par exemple, un participant peut présenter une requête pour modifier sa demande ou sa plainte, pour demander au Tribunal de tenir une partie ou l'ensemble de l'audience à huis clos afin de préserver la confidentialité de certains renseignements, ou pour obtenir la suspension d'une audition. L'ordonnance ou la décision recherchée peut être de nature procédurale (par exemple, prorogation ou abrégement des délais). Dans certains cas, la décision ou l'ordonnance rendue à la suite de la présentation d'une requête peut être finale et mettre un terme au débat entre les parties (par exemple, une requête pour rejet d'une demande au motif d'excès de compétence ou le rejet d'une plainte au motif qu'elle est frivole).

Qui peut présenter une requête ?

Tout participant à une procédure peut présenter une requête.

Quand présenter une requête ?

Une requête peut être présentée à tout moment avant que le Tribunal rende sa décision sur la demande ou la plainte. Cependant, celui qui présente une requête doit en saisir le Tribunal le plus tôt possible afin d'éviter les inconvénients et les retards inutiles.

Comment présenter une requête

Une requête présentée avant l'audience doit être formulée par écrit et préciser la nature de l'ordonnance demandée (par exemple, « une ordonnance modifiant la demande du requérant pour qu'elle se lise ainsi... ») et les motifs sur lesquels elle est fondée.

Une requête peut également être présentée oralement lors d'une l'audience (par exemple, pour demander une suspension en raison de circonstances imprévues). La partie qui présente une requête oralement sera tenue d'en exposer les motifs.

Une requête présentée à la fin d'une audience mais avant que la décision ne soit rendue doit être présentée par écrit. Elle doit préciser la nature de l'ordonnance demandée (par exemple, « une ordonnance accordant la réouverture de l'audience afin de permettre au Tribunal d'entendre de nouveaux éléments de preuve non disponibles avant... »).

Traitement de la requête

Lorsqu'une requête lui est présentée, le Tribunal accorde généralement à tous les participants à la procédure la possibilité d'exprimer et d'expliquer leurs prétentions à l'égard de la requête. Le Tribunal prend en considération les prétentions ainsi exprimées, prend sa décision sur la requête et en informe les participants.

16 Suspensions et remises

En vertu de l'alinéa 17j) de la Loi , le Tribunal peut, à tout moment, suspendre ou remettre une audience. Cependant, en raison des difficultés que pose la confection du rôle d'audience, le Tribunal n'accorde des suspensions et des remises que dans les cas où des motifs sérieux et valables sont invoqués.

Le participant qui souhaite obtenir une remise ou une suspension de l'audience doit préciser les motifs de sa demande. Une demande de remise ou de suspension doit généralement être présentée par écrit avant la date prévue pour l'ouverture de l'audience. Si les circonstances sont telles qu'il n'a pas été possible de présenter la demande avant l'ouverture de l'audience, elle peut être présentée oralement au cours de l'audience.

Le Tribunal peut s'enquérir de la position des autres participants à la procédure avant d'accorder ou de refuser la remise ou la suspension demandée.

Lorsque la suspension est demandée pour un motif qui aurait raisonnablement pu être prévu par le participant et qu'elle entraîne un inconvénient ou des frais supplémentaires pour tout autre participant, le Tribunal peut ordonner au participant qui la demande de payer les dépens qui en résulteront.

17 Dépôt de documents

Documents déposés avant l'audience
Demandes d'accréditation
Règl. par. 15(1)

Un participant qui souhaite porter un document à l'attention du Tribunal doit en fournir une copie au Tribunal et à tous les autres participants au moins 14 jours civils avant la date de l'audience. Si le document est pertinent aux questions dont est saisi le Tribunal, le greffier le dépose au dossier de l'affaire et l'inscrit sur la « Liste des documents pertinents » qui est acheminée à tous les participants avant la tenue de l'audience. Un participant qui souhaite obtenir une copie d'un document déposé au dossier peut le faire en s'adressant au greffier. Ces documents peuvent également être consultés aux bureaux du Tribunal. Pour ce faire, il faut communiquer avec le greffier.

Autres procédures (plaintes, demandes de déclaration, etc.)

Un participant qui souhaite porter un document à l'attention du Tribunal doit lui en fournir six copies au moins 14 jours civils avant la date de l'audience. Lorsque le Tribunal reçoit le document, il en fait parvenir une copie à chacune des autres parties à la procédure.

Documents déposés lors d'une audience

Règl. par. 15(2)

Toute personne qui souhaite déposer un document au cours d'une audience doit en fournir six copies au Tribunal et un nombre suffisant de copies pour chacun des participants à la procédure, incluant l'interprète et le témoin, le cas échéant.

Documents dans le cadre d'une procédure écrite

Lorsque le Tribunal décide de trancher l'affaire dont il est saisi en se fondant uniquement sur des observations écrites, les participants sont informés à l'avance du délai à l'intérieur duquel ils doivent déposer les documents qu'ils veulent porter à l'attention du Tribunal.

18 Témoins

Quand faut-il faire appel à des témoins ?

Un participant à une procédure pourra appeler à comparaître une ou plusieurs personnes pour témoigner sur les questions qui font l'objet du litige. Ces personnes peuvent témoigner au sujet de faits dont elles ont une connaissance personnelle et doivent limiter leurs opinions aux questions faisant appel à leur expérience ou à leur expertise.

Comment s'assurer qu'un témoin sera présent lors de la séance

En vertu de l'alinéa 17a) de la Loi, le Tribunal a le pouvoir de convoquer toute personne dont il estime le témoignage nécessaire dans le cadre d'une procédure et de la contraindre à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu'à produire des documents. Le Tribunal exerce ce pouvoir au moyen d'assignations à comparaître, délivrées par lui, ordonnant à la personne ou au représentant d'un organisme qui y est nommé de se présenter à l'audience à la date prescrite et d'y produire les documents qui y sont mentionnés.

Il y a deux façons de contraindre un témoin à comparaître à une procédure du Tribunal :

  1. le Tribunal délivre, de sa propre initiative, une assignation à comparaître au témoin;
  2. le Tribunal délivre une assignation à comparaître au témoin à la demande d'un participant à la procédure.

Un participant qui demande au Tribunal de délivrer une assignation à comparaître doit lui communiquer les renseignements suivants :

Règl. par. 24(1)
  1. le numéro de dossier attribué à la procédure par le Tribunal;
  2. les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
  3. la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
  4. les motifs de l'assignation;
  5. une description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit produire à l'audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l'audience.

Les participants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour demander qu'une assignation de témoin leur soit délivrée.

Où envoyer la demande

Une demande pour la délivrance d'une assignation à comparaître doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Règl. par. 24(3)

Lorsqu'il a reçu les renseignements ci-haut décrits, le Tribunal prend en considération la demande et, s'il y a lieu, prépare l'assignation à comparaître et la remet au participant qui l'a demandée. Il incombe au participant ayant demandé l'assignation à comparaître de prendre les mesures appropriés pour sa signification en mains propres au témoin qui y est nommé au moins sept jours avant sa comparution et de fournir au Tribunal une preuve de cette signification. La « signification en mains propres » s'effectue en remettant l'assignation ou tout autre document à la personne qui y est nommée. Il est recommandé de recourir aux services de huissiers professionnels pour signifier les assignations à comparaître.

Frais et indemnités des témoins

Règl. par. 24(4)

Il incombe au participant qui demande l'assignation d'un témoin de payer les dépenses de cette personne (c'est-à-dire ses frais de déplacement et d'hébergement et son indemnité journalière de témoin).

Le montant des frais et indemnités de témoin varie selon la province où l'audience a lieu. Il est établi selon les frais et indemnités payables à un témoin qui comparaît dans une instance civile de la cour supérieure de cette province. Le personnel du Tribunal peut aider les participants à déterminer les frais et indemnités payables pour chaque procédure.

Qu'arrive-t-il si l'audience est reportée?

Règl. par. 24(6)

Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience au moins cinq jours avant la date de la comparution. Si l'avis de la reprise donné par le Tribunal est de moins de cinq jours, il faut aviser la personne dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.

Affirmation des témoins

Le Tribunal peut exiger qu'un témoin fasse une affirmation solennelle avant de témoigner. Le greffier demande alors au témoin ce qui suit :

« Déclarez-vous solennellement que le témoignage que vous rendrez devant ce Tribunal sera la vérité, toute la vérité et rien d'autre que la vérité ? »

Exclusion des témoins

À la demande d'un participant à la procédure, le Tribunal peut exclure de la salle d'audience tout témoin qui n'a pas encore fait sa déposition. Le but de l'exclusion est d'empêcher un témoin d'« adapter » son témoignage après avoir entendu la déposition des témoins qui l'ont précédé. Les témoins exclus de la salle d'audience ne doivent pas discuter entre eux, ni avec d'autres personnes présentes à l'audience, de la preuve qu'ils ont entendue. Lorsqu'un témoin a terminé sa déposition, il peut demeurer dans la salle d'audience jusqu'à la fin de la procédure.

19 Affidavits (Déclarations sous serment)

Qu'est ce qu'un affidavit ?

L'affidavit est une déclaration ou une attestation écrite de faits, confirmée par serment ou par affirmation solennelle devant une personne qui est autorisée à faire prêter serment et à recevoir les affirmations solennelles.

Quand l'affidavit est-il utilisé ?

Bien que la Loi prévoit que le Tribunal peut accepter une preuve par voie d'affidavit, il n'accepte ce mode de preuve que dans des circonstances exceptionnelles. Un participant qui souhaite présenter une preuve par voie d'affidavit doit, avant l'audience, communiquer avec le greffier pour obtenir les directives du Tribunal à cet égard.

Contenu de l'affidavit

L'affidavit est un document écrit qui contient les renseignements suivants :

  1. le nom de la procédure à laquelle il se rapporte;
  2. le nom et l'adresse de la personne qui produit l'affidavit;
  3. le titre ou le poste de la personne qui produit l'affidavit;
  4. une déclaration indiquant que la personne qui produit l'affidavit jure ou affirme que son contenu est véridique au meilleur de sa connaissance;
  5. un exposé concis de chacun des faits se rapportant à l'affaire (chacun des faits doit être décrit de façon très explicite dans un paragraphe distinct).

Les personnes souhaitant déposer au dossier un affidavit peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal.

La personne qui produit l'affidavit doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle et signer l'affidavit en présence d'une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affirmations solennelles (par exemple, un avocat ou une personne autorisée par le Tribunal à cette fin).

Où envoyer les affidavits

Les affidavits doivent être adressés au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

20 Preuve

Admissibilité

En vertu de l'alinéa 17c) de la Loi, le Tribunal peut accepter tous les témoignages et renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice. Le Tribunal décide de la forme que peuvent prendre les témoignages ou renseignements (par exemple, par déposition orale sous serment ou par voie d'affidavit).

Le principal souci du Tribunal quant à l'admissibilité de tout élément de preuve est de déterminer si cet élément de preuve est pertinent à la procédure.

Lorsqu'un élément de preuve est jugé pertinent et admissible, le Tribunal détermine la valeur à lui accorder au moment de rendre sa décision.

Cas où la présentation d'éléments de preuve n'est pas requise

Admission d'office (par. 19(4) de la Loi)

L'admission d'office est un processus par lequel le Tribunal reconnaît l'existence et la véracité de certains faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, sans qu'il soit nécessaire que ces faits aient été mis en preuve au moyen de documents ou de témoignages. Les faits pouvant être admis d'office comprennent les faits de connaissance générale (par exemple, un orchestre se compose de musiciens; le Centre national des Arts est situé à Ottawa) et les renseignements contenus dans les dictionnaires, les almanachs, les ouvrages de référence, les rapports sur les affaires, les lois et règlements fédéraux et provinciaux et les certificats signés par le ministre du Travail ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral la médiation et de conciliation.

Renseignements qui découlent de la spécialisation du Tribunal (par. 19(5) de la Loi)

Lorsque le Tribunal a l'intention d'admettre d'autres faits ou renseignements qui relèvent de sa spécialisation, il en informe les participants à la procédure et leur donne la possibilité de présenter des observations à cet égard.

21 Exécution des décisions du Tribunal

Dépôt d'une ordonnance du Tribunal à la Cour fédérale

Si un artiste, une association d'artistes ou un producteur ne se conforme pas, ou semble ne pas vouloir se conformer, à une ordonnance du Tribunal, celui-ci peut déposer l'ordonnance à la Cour fédérale du Canada. Lorsque l'ordonnance est déposée, la Cour fédérale procède à son enregistrement. L'ordonnance a alors la valeur d'un jugement de cette cour. Par conséquent, la personne ou l'organisme qui ne s'y conforme pas commet un outrage au tribunal et peut être poursuivi pour ce motif.

Procédure de dépôt d'une ordonnance du Tribunal à la Cour fédérale

Règl. par. 49(1) et art. 8

En vertu de l'article 22 de la Loi, le Tribunal a le pouvoir de déposer ses ordonnances à la Cour fédérale. Lorsqu'une des parties nommées dans l'ordonnance du Tribunal a des raisons de croire qu'il sera nécessaire de recourir aux mécanismes d'exécution dont dispose la Cour fédérale pour obliger une autre partie à s'y conformer, elle doit demander par écrit au Tribunal de déposer l'ordonnance à la Cour fédérale. Cette demande doit contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant;
  2. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;
  3. le numéro de dossier du Tribunal dans lequel la décision ou l'ordonnance a été rendue;
  4. une copie de la décision ou de l'ordonnance à déposer à la Cour fédérale;
  5. les motifs pour lesquels le requérant estime que l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale, notamment ses raisons de croire que :
    1. la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne visée par celle-ci,
    2. le dépôt de la décision ou de l'ordonnance serait utile.
  6. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  7. la date de la demande.

Règl. par. 49(2)

S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par la personne qui y est nommée, le requérant signifie copie de la demande de dépôt à cette partie.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour faire la demande de dépôt d'une ordonnance à la Cour fédérale.

Où envoyer la demande

La demande de dépôt d'une ordonnance du Tribunal doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Règl. art. 50, art. 22 et art. 9

Lorsqu'il reçoit une demande de dépôt d'une ordonnance à la Cour fédérale, le Tribunal informera toutes les autres parties et leur donnera la possibilité de présenter des observations sur la question.

Règl. art. 51, art. 10 et art. 14

Le requérant peut également déposer une réplique à la réponse de l'autre partie. Il doit en signifier une copie (par exemple, en la remettant au destinataire en mains propres, par courrier recommandé, électroniquement avec preuve de la réception ou toute autre manière autorisée par le Tribunal) à la personne nommée dans la décision ou l'ordonnance. La réplique doit comporter les éléments suivants :

  1. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure;
  2. la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le requérant entend se fonder;
  3. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  4. la date de la réplique.

Tous les documents pertinents à la réplique doivent être joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Le Tribunal peut confier à l'un de ses membres ou de ses agents le mandat de rencontrer les parties en vue de régler les difficultés à l'origine de la demande.

Le Tribunal décide s'il existe des motifs de croire que l'ordonnance ne sera pas respectée ou si son dépôt à la Cour fédérale aura quelque utilité. Si le Tribunal est convaincu que l'une ou l'autre de ces conditions est remplie, il prend les mesures nécessaires pour déposer l'ordonnance au greffe de la Cour fédérale, Section de première instance. Lorsque l'ordonnance du Tribunal est ainsi déposée, il est de la responsabilité de la Cour fédérale d'en assurer le respect.

22 Application de la Loi (Autorisation de poursuivre)

La violation de certaines dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste (par exemple, l'obligation de comparaître [al. 17a)], retenue de la cotisation syndicale [art. 44]) ou des ordonnances du Tribunal, ou l'omission de s'y conformer, constitue une infraction, et leur auteur peut être poursuivi en justice par la Couronne ou par un individu. Toutefois, aucune poursuite ne peut être engagée sans l'autorisation écrite du Tribunal.

Comment demander l'autorisation de poursuivre

Règl. par. 51(1) et art. 8

Une demande d'autorisation de poursuivre doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant;
  2. les nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé du requérant, le cas échéant;
  3. les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de la personne, du producteur, de l'association de producteurs, de l'artiste ou de l'association d'artistes contre qui une poursuite est engagée (« l'intimé »);
  4. une mention des dispositions de la Loi ou de l'ordonnance du Tribunal auxquelles l'intimé est allégué avoir contrevenu ou omis de se conformer;
  5. une description complète des événements, des circonstances et des agissements de l'intimé qui contreviendraient ou ne seraient pas conformes à la Loi ou à l'ordonnance du Tribunal;
  6. la date à laquelle le requérant a pris connaissance des agissements ou des circonstances à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre;
  7. la signature du requérant ou de son représentant autorisé;
  8. la date de la demande.

Règl. par. 51(2) et art. 14

Le requérant signifie une copie de la demande d'autorisation de poursuivre à la personne qu'il entend poursuivre.

La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents. Les requérants peuvent utiliser le formulaire fourni par le Tribunal pour présenter leur demande d'autorisation de poursuivre.

Où envoyer la demande

La demande d'autorisation de poursuivre doit être adressée au :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Traitement de la demande

Envoi d'un accusé de réception

Lorsqu'il reçoit une demande d'autorisation de poursuivre, le Tribunal fait parvenir un accusé de réception au requérant. Un agent du Tribunal examine la demande pour s'assurer qu'elle est complète et, s'il manque des renseignements ou si des renseignements sont incomplets, il communique avec le requérant.

Étude de la demande
Règl. art. 53, art. 9 et art. 14

Lorsque la demande est complète, le Tribunal fera parvenir une copie de la demande à l'intimé et lui demandera d'y répondre dans le délai fixé.

Règl. art. 54, art. 10 et art. 14

Le requérant a alors la possibilité de présenter une réplique à la réponse de l'intimé.

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de poursuivre, le Tribunal adopte comme principe directeur le meilleur intérêt des relations professionnelles.

23 Dossiers du Tribunal et confidentialité

Dossier des affaires

Le dossier officiel d'une affaire tenu par le Tribunal est constitué des pièces suivantes :

  1. l'original de la demande, de la plainte, du renvoi ou d'un autre document en vertu duquel une procédure a été instituée;
  2. une copie de tout avis d'audience publié ou envoyé aux parties;
  3. une copie de toute réponse, réplique ou intervention déposées au dossier dans le cadre de la procédure;
  4. une copie de toute ordonnance partielle rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure;
  5. tous les documents déposés en preuve devant le Tribunal;
  6. une copie de tout rapport préparé pour le Tribunal dans le cadre de la procédure;
  7. une copie de toute bande audio ou transcription de témoignage donné à l'audience;
  8. la décision ou l'ordonnance du Tribunal et, si des motifs de décision ont été rédigés, l'original signé des motifs de décision, y compris tout motif dissident.

Accès aux dossiers des affaires

Règl. par. 20(1)

Les participants à une procédure et le public peuvent consulter les dossiers officiels tenus par le Tribunal, à l'exception des documents jugés confidentiels par le Tribunal. Les personnes qui souhaitent consulter ou obtenir des copies des dossiers officiels doivent communiquer avec le greffier, en composant le 613-996-4052.

Confidentialité

Règl. par. 20(2)

Bien que le Tribunal ait pour politique d'encourager l'esprit d'ouverture dans ses procédures et l'accès aux documents concernant ces procédures, il reconnaît qu'il existe des cas où un document en sa possession ne devrait pas être divulgué. Par exemple, les listes de membres fournies par les associations d'artistes dans le cadre d'une procédure d'accréditation seront jugées confidentielles par le Tribunal.

Tout participant à une procédure qui souhaite que le Tribunal maintienne la confidentialité d'un document particulier doit le signaler au Tribunal et lui expliquer pourquoi la confidentialité est requise. En règle générale, le Tribunal admet les motifs de confidentialité suivants :

  1. le document contient des renseignements de nature financière, commerciale, scientifique ou technique qui ont invariablement été traités comme confidentiels par la partie qui les communique au Tribunal;
  2. il est raisonnable de penser que la divulgation des renseignements entraînera une perte ou un gain important pour le participant qui les communique au Tribunal ou nuira à sa position concurrentielle.

24 Révision judiciaire

Clause privative

Les travaux du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs sont protégés par une clause privative qui empêche la révision judiciaire des décisions et ordonnances du Tribunal sauf si celui-ci a commis, dans l'exercice de ces pouvoirs, certaines erreurs (voir l'art. 21 de la Loi).

L'instruction des demandes de révision judiciaire est du ressort de la Cour d'appel fédérale Loi sur la Cour fédérale du Canada, (L.R.C., 1985, ch. F-7), al. 28(1) o)].

Motifs de révision judiciaire

Les demandes de révision judiciaire des décisions et ordonnances du Tribunal peuvent être présentées à la Cour fédérale pour les motifs suivants :

  1. le Tribunal a agi sans compétence, a outrepassé celle-ci ou a refusé de l'exercer;
  2. le Tribunal n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;
  3. le Tribunal a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages.

Demandes de révision judiciaire

Les demandes de révision judiciaire d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal doivent être présentées conformément à la Loi sur la Cour fédérale et aux Règles de la Cour fédérale.

25 Information générale

Heures d'ouverture

Les heures d'ouverture du Tribunal sont de 8 h à 17 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi.

Langues officielles

Le Tribunal assure un service en français et en anglais. Ses décisions et ordonnances sont rendues dans les deux langues officielles.

Afin de réduire les coûts de fonctionnement et les coûts d'audience, la correspondance entre le Tribunal et les différentes parties ne sera généralement pas traduite. L'interprétation simultanée ne sera assurée que si les participants indiquent au greffier que ce service sera nécessaire lors de l'audience. Au moment d'établir le calendrier, le greffier communique avec les participants afin de déterminer si l'interprétation simultanée sera nécessaire à l'audience.

Réception de documents

Le Tribunal accepte la livraison des documents qui lui sont transmis en personne, par courrier recommandé ou ordinaire ou par messager. Il appartient à l'expéditeur de s'assurer que le Tribunal reçoit le document dans le délai fixé par lui ou dans la Loi. Les documents peuvent être transmis au Tribunal par télécopieur, à condition qu'une copie originale lui soit immédiatement envoyée par courrier.

L'adresse du Tribunal est la suivante :

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
1er étage ouest
240, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 1A1
Téléphone : 613-996-4052
1-800-263-ARTS (2787)
Télécopieur : 613-947-4125
Courrier électronique : info@capprt-tcrpap.gc.ca

Communications avec les parties et les invervenants

Le Tribunal communique directement avec les participants sur les questions ayant trait à la procédure à laquelle ils prennent part, à moins qu'un participant ne lui donne, par écrit, l'instruction de ne communiquer qu'avec son avocat ou son mandataire.

Information disponible dans Internet

Le texte intégral de la Loi sur le statut de l'artiste, les décisions du Tribunal, les avis publics, les avis d'audiences ainsi que les noms de personnes-ressources sont disponibles sur le site Internet du Tribunal à l'adresse suivante :
http://www.capprt-tcrpap.gc.ca.


Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

PARTIE I

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« directeur du scrutin » Personne nommée par le Tribunal, aux termes de l'article 31, pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)

« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)

« participant » Partie ou intervenant dans une procédure. (participant)

« requérant » L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a déposé une demande auprès du Tribunal. (applicant)

PARTIE 2

RÈGLES GÉNÉRALES

Champ d'application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal à la date de son entrée en vigueur.

(2) Les procédures introduites ou les documents déposés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas invalidés du seul fait que l'introduction ou le dépôt n'est pas conforme au présent règlement.

Calcul des délais

3. À moins d'indication contraire du Tribunal, les délais sont comptés en jours civils.

Jours fériés

4. Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

Ordonnances

5. (1) Tout membre du Tribunal peut signer une ordonnance rendue par celui-ci.

(2) À moins d'indication contraire dans l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle est émise.

Cas non prévus

6. En cas de silence du présent règlement, le Tribunal peut, pour trancher toute question de procédure, prendre les mesures qu'il juge nécessaires et qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi.

Dispense

7. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande, dispenser un participant de l'observation de toute disposition du présent règlement afin qu'une procédure se déroule sans formalisme et avec célérité.

Exigences applicables aux demandes, plaintes ou questions

8. (1) Sous réserve de l'article 24, toute demande, plainte ou question est faite par écrit, est déposée auprès du Tribunal et comporte les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant ou du plaignant;

  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du représentant autorisé du requérant ou du plaignant, le cas échéant;

  3. les motifs invoqués par le requérant ou le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande, à la plainte ou, s'il y a lieu, à la question;

  4. la décision ou l'ordonnance recherchée;

  5. la signature du requérant ou du plaignant ou de son représentant autorisé;

  6. la date de la demande, de la plainte ou de la question.

(2) Tous les documents pertinents reliés à la demande, à la plainte ou à la question sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables aux réponses

9. (1) Toute réponse à une demande, à une plainte ou à une question est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du participant;

  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;

  3. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réponse;

  4. la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la procédure et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le participant entend se fonder;

  5. la position du participant concernant la décision ou l'ordonnance recherchée par le requérant ou le plaignant;

  6. la signature du participant ou de son représentant autorisé;

  7. la date de la réponse.

(2) Les documents pertinents reliés à la réponse sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables aux répliques

10. (1) Toute réplique à la réponse est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)b) et comporte les éléments suivants :

  1. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la procédure sur laquelle est fondée la réplique;

  2. la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé des faits pertinents supplémentaires sur lesquels le participant entend se fonder;

  3. la signature du requérant ou du plaignant ou de leur représentant autorisé;

  4. la date de la réplique.

(2) Les documents pertinents reliés à la réplique sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

Exigences applicables aux demandes d'autorisation d'intervenir

11. (1) Toute demande d'autorisation d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est faite par écrit, est déposée dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;

  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;

  3. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à la demande, à la plainte ou à la question qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'intervenir;

  4. les motifs de l'intervention et l'intérêt du requérant qui demande l'autorisation d'intervenir;

  5. la contribution que le requérant estime pouvoir apporter à la demande, à la plainte ou à la question s'il obtient l'autorisation d'intervenir;

  6. sa signature ou celle de son représentant autorisé;

  7. la date de la demande d'autorisation d'intervenir.

(2) Les documents pertinents reliés à la demande d'autorisation d'intervenir sont joints à celle-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

(3) À la demande du Tribunal, le requérant ou le plaignant dans la procédure originale dépose, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'autorisation d'intervenir.

(4) À la demande du Tribunal, le requérant qui demande l'autorisation d'intervenir dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse.

(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis que l'intervention contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut accorder l'autorisation d'intervenir assortie des conditions qu'il estime appropriées.

(6) Dans le cas où l'autorisation d'intervenir inclut le droit de déposer une réponse à la demande, à la plainte ou à la question, cette réponse doit être déposée conformément à l'article 9.

Documents et signatures électroniques

12. Pour l'application du présent règlement, sur autorisation écrite du Tribunal :

  1. les documents électroniques sont assimilés à des documents écrits;

  2. les signatures peuvent être électroniques.

Avis de question constitutionnelle

13. (1) Dans le cas où il entend contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le participant doit, dès que les circonstances qui sont à l'origine de la question sont connues et, dans tous les cas, au moins dix jours avant que la question soit débattue :

  1. signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;

  2. déposer une copie de l'avis de question constitutionnelle auprès du Tribunal.

(2) L'avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998).

Dépôt et signification des documents

14. (1) Dans le cas où le présent règlement exige le dépôt auprès du Tribunal, ou la signification à une personne, d'une demande ou de tout autre document, le dépôt ou la signification se fait, selon le cas :

  1. par la remise du document au destinataire, en mains propres;

  2. par courrier recommandé à l'adresse donnée aux fins de signification, au sens du paragraphe (2);

  3. par tout moyen de transmission électronique, y compris le télécopieur, qui fournit la preuve de la réception;

  4. de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « adresse donnée aux fins de signification » s'entend :

  1. dans le cas du Tribunal, de l'adresse de ses bureaux;

  2. dans le cas de toute autre personne, de l'adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Tribunal au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n'y figure, la dernière adresse connue de cette personne.

(3) Le document transmis électroniquement en application de l'alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'auteur de la transmission;

  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur et, le cas échéant, l'adresse électronique du destinataire du document;

  3. la date et l'heure de la transmission;

  4. le nombre total de pages transmises;

  5. les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource en cas de problèmes survenant au cours de la transmission du document.

Dépôt de documents — audience

15. (1) Le participant qui entend porter un document à l'attention du Tribunal le dépose auprès de celui-ci et en signifie une copie à tous les autres participants au moins quatorze jours avant l'audience.

(2) Au cours de l'audience, le participant dépose tout document auprès du Tribunal en six copies et, le cas échéant, en fournit une copie à chacun des autres participants ainsi qu'au témoin et à l'interprète.

Date de dépôt

16. La date de dépôt d'une demande ou de tout autre document auprès du Tribunal est :

  1. dans le cas où le document est envoyé par courrier recommandé, la date de son expédition;

  2. dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Tribunal.

Délais de dépôt pour répondre, intervenir ou répliquer

17. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal :

  1. la réponse ou la demande d'autorisation d'intervenir dans une procédure autre qu'une demande d'accréditation est déposée dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la demande, de la plainte ou de la question envoyé par le Tribunal;

  2. la réplique est déposée dans les dix jours suivant la réception de l'avis de la réponse envoyé par le Tribunal.

(2) La demande de prorogation du délai pour répondre, répliquer ou demander l'autorisation d'intervenir est faite par écrit et est motivée.

Demandes ou documents incomplets

18. Dans le cas où une demande ou un autre document est incomplet, le Tribunal informe le participant qui l'a déposé des renseignements manquants et il n'en fait l'étude ou ne prend des mesures s'y rapportant que si la demande ou tout autre document a été complété dans le délai imparti par lui.

Production de documents

19. (1) Sous réserve de l'article 20, le participant peut, en tout temps avant l'audience, demander à un autre participant de produire pour examen tout document pertinent à la procédure.

(2) Si le participant ne produit pas le document demandé dans les dix jours suivant la réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Tribunal d'en ordonner la production.

(3) Si le participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (2), le Tribunal peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.

Confidentialité des documents

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les documents déposés sont versés au dossier du Tribunal et sont accessibles au public.

(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la demande d'un participant, qu'un document qui a été déposé est considéré comme confidentiel et peut restreindre l'accès au document aux seules personnes désignées par lui, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont assimilées à un document :

  1. la documentation financière, commerciale, scientifique ou technique qui est traitée comme confidentielle de façon constante par le participant qui la dépose auprès du Tribunal;

  2. l'information dont on peut raisonnablement s'attendre, si elle est divulguée, à ce qu'elle entraîne des pertes ou des gains financiers importants ou à ce qu'elle porte atteinte à la position concurrentielle du participant qui la fournit au Tribunal.

(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Tribunal ne peut divulguer à quiconque des éléments de preuve qui pourraient, à son avis, révéler l'adhésion à une association d'artistes, l'opposition à l'accréditation d'une association d'artistes ou la volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être représenté par une association d'artistes, à moins que le Tribunal n'estime qu'une telle divulgation contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

Preuve de la volonté des artistes

21. Le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve attestant la volonté d'un ou de plusieurs artistes d'être représentés par une association d'artistes donnée, dans toute circonstance pour laquelle il estime que la réception contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

Réunion ou disjonction des procédures

22. (1) Le Tribunal peut ordonner la réunion ou la disjonction des procédures dont il est saisi.

(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de procédures, il donne des directives précisant si les procédures seront réunies ou seront instruites conjointement et il peut donner les directives supplémentaires qu'il juge appropriées concernant la conduite de la procédure.

(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion de plusieurs procédures n'est pas susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, il peut ordonner leur disjonction après avoir accordé aux participants la possibilité de se faire entendre.

Préavis d'audience

23. (1) À défaut de directives contraires du Tribunal, le greffier donne un préavis d'audience d'au moins vingt et un jours aux participants.

(2) Si le participant qui a reçu un préavis d'audience ne comparaît pas, le Tribunal peut tenir l'audience et statuer en son absence.

Assignation à comparaître

24. (1) Dans le cas où une audience est prévue, le participant peut demander par écrit au Tribunal de délivrer une assignation à comparaître, avant le début de l'audience ou à l'audience et, en tout état de cause, aussitôt qu'il prend connaissance des circonstances qui sont à l'origine de la demande.

(2) La demande d'assignation à comparaître comprend les renseignements suivants :

  1. le numéro de dossier attribué à la procédure par le Tribunal;

  2. les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;

  3. la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;

  4. les motifs de l'assignation;

  5. une description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit produire à l'audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l'audience.

(3) À défaut de directives contraires du Tribunal, le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins sept jours avant la date de sa comparution.

(4) Le participant qui demande la délivrance de l'assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités alloués au témoin au titre de l'article 64 de la Loi.

(5) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l'audience aux date et heure indiquées dans l'assignation à comparaître et être présente chaque jour d'audience, à moins que le Tribunal n'en décide autrement.

(6) Lorsque l'audience est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé l'assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l'audience :

  1. soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;

  2. soit, si l'avis de la reprise donné par le Tribunal est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.

PARTIE 3

PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION

Demande d'accréditation

25. Toute demande d'accréditation doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. une description générale du secteur visé par la demande d'accréditation;

  2. une estimation du nombre d'artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur proposé;

  3. une estimation du nombre de membres du requérant qui travaillent dans le secteur proposé;

  4. une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du requérant, de la liste des membres de l'association comportant :

    1. le nom complet et l'adresse postale à jour de chaque membre,
    2. si le requérant représente des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé par l'accréditation, la liste des membres travaillant dans le secteur proposé;
  5. une copie de tout accord-cadre en vigueur dans le secteur;

  6. une copie des statuts et des règlements du requérant certifiée conforme par son représentant autorisé;

  7. la preuve que les membres autorisent le requérant à demander l'accréditation.

Avis public

26. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande d'accréditation dans la Gazette du Canada Partie I ou diffuse celui-ci par tout autre moyen qu'il juge indiqué.

(2) L'avis comprend le nom du requérant, une description du secteur proposé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentielles et des déclarations d'intérêt des artistes, des associations d'artistes, des producteurs et d'autres intéressés à l'égard du secteur visé.

(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au moins trente jours suivant la date de publication de l'avis.

Avis d'intervention de plein droit

27. (1) Les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d'accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d'intervention auprès du Tribunal.

(2) L'avis d'intervention est déposé dans le délai précisé dans l'avis publié ou diffusé en application du paragraphe 26(1) et comporte les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de l'intervenant;

  2. les nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;

  3. le numéro de dossier mentionné dans l'avis visé au paragraphe 26(1);

  4. la signature de l'intervenant ou de son représentant autorisé;

  5. la date de dépôt de l'avis d'intervention.

(3) À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose les motifs de son intervention et l'intérêt qu'il a dans l'affaire.

Réponse du requérant

28. À la demande du Tribunal, le requérant de la demande d'accréditation dépose, conformément à l'article 9, une réponse à tous motifs exposés par l'intervenant.

Réplique de l'intervenant

29. À la demande du Tribunal, l'intervenant dépose, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse du requérant.

Demande d'accréditation ultérieure

30. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette la demande d'accréditation d'une association d'artistes, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande d'accréditation à l'égard du même secteur — ou de ce que le Tribunal considère comme étant sensiblement le même secteur — avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande de l'association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.

PARTIE 4

SCRUTIN DE REPRÉSENTATION

31. (1) Le Tribunal qui ordonne la tenue d'un scrutin de représentation nomme le directeur du scrutin.

(2) Le directeur du scrutin peut donner des directives pour assurer la bonne tenue du scrutin; il rend compte des résultats de celui-ci au Tribunal.

(3) Le directeur du scrutin peut nommer un employé du Tribunal, ou plusieurs au besoin, pour assister à la tenue du scrutin.

PARTIE 5

ANNULATION D'ACCRÉDITATION

Demande d'annulation d'accréditation

32. Toute demande d'annulation d'accréditation d'une association d'artistes doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. le nom de l'association d'artistes qui détient l'accréditation que le requérant veut faire annuler;

  2. la description du secteur dans lequel le requérant travaille et pour lequel l'association d'artistes a été accréditée.

Avis de demande d'annulation d'accréditation

33. (1) Le Tribunal envoie une copie de la demande d'annulation d'accréditation à l'association d'artistes visée.

(2) Si la demande d'annulation d'accréditation est fondée sur le paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal peut demander à l'association d'artistes d'adopter des règlements qui n'enfreignent pas cette disposition.

(3) Le Tribunal peut rejeter toute demande d'annulation d'accréditation qui n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) de la Loi.

Réponse à la demande d'annulation d'accréditation

34. L'association d'artistes peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande d'annulation de son accréditation.

Réplique du requérant

35. Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 34.

Demande ultérieure d'annulation d'accréditation

36. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette une demande d'annulation d'accréditation, une nouvelle demande d'annulation d'accréditation à l'égard du même secteur ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le rejet de la première demande.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un artiste ou d'une association d'artistes, abréger le délai prévu à ce paragraphe.

PARTIE 6

DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE

37. Les demandes conjointes de modification de la date d'expiration d'un accord-cadre doivent être conformes à l'article 8 et être accompagnées d'une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Tribunal.

PARTIE 7

PLAINTES

Dépôt de la plainte

38. Toute plainte présentée en vertu de l'article 53 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne ou de l'organisation visée par la plainte ;

  2. la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;

  3. la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l'origine de la plainte;

  4. les détails de toute mesure prise par le plaignant en vue de régler la situation à l'origine de la plainte;

  5. une description des mesures de redressement demandées par le plaignant.

Réponse à la plainte

39. La personne ou l'organisation visée par la plainte présentée aux termes de l'article 38 peut déposer une réponse conformément à l'article 9.

Réplique du plaignant

40. Le plaignant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 39.

PARTIE 8

DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ

Demande de déclaration

41. Toute demande de déclaration d'illégalité faite en vertu des articles 47 ou 48 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de tout artiste, de toute association d'artistes ou de tout producteur qui, de l'avis du requérant, pourrait avoir un intérêt dans la demande;

  2. la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;

  3. la question sur laquelle le requérant demande au Tribunal de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le requérant cherche à obtenir.

Réponse à la demande de déclaration

42. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande de déclaration peut déposer une réponse conformément à l'article 9.

Réplique du requérant

43. Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 42.

PARTIE 9

RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE

44. (1) Dans le cas où un arbitre ou un conseil d'arbitrage renvoie une question au Tribunal, celui-ci en donne avis aux parties à l'arbitrage.

(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses observations écrites dans le délai imparti par le Tribunal. Doivent y figurer :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la partie;

  2. les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant autorisé, le cas échéant;

  3. les motifs que la partie invoque et l'exposé complet des faits pertinents reliés à la question;

  4. la décision ou l'ordonnance recherchée;

  5. la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;

  6. la date de dépôt des observations écrites.

(3) Tous les documents pertinents reliés aux observations des parties doivent être joints à celles-ci ou déposés de toute autre manière autorisée par le Tribunal.

(4) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l'autre partie.

(5) Chacune des parties a la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse dans le délai imparti par le Tribunal.

PARTIE 10

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Réexamen d'une décision ou d'une ordonnance du Tribunal

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne touchée par une décision ou une ordonnance du Tribunal peut lui en demander le réexamen en déposant sa demande dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l'ordonnance contestée.

(2) La demande doit être fondée sur un des motifs suivants :

  1. la décision ou l'ordonnance du Tribunal contient une erreur de droit ou une grave erreur de fait;

  2. le requérant dispose de renseignements ou d'éléments de preuve nouveaux qui n'étaient pas disponibles au moment où la décision ou l'ordonnance a été rendue et qui pourraient en modifier les fondements.

(3) L'association d'artistes accréditée ou le producteur touché par la décision ou l'ordonnance du Tribunal relative à la définition du secteur peut déposer auprès de celui-ci, à tout moment, une demande de réexamen pour faire élargir, modifier ou préciser la portée du secteur en question.

(4) Toute demande de réexamen d'une ordonnance d'accréditation peut être déposée auprès du Tribunal à tout moment par l'association d'artistes accréditée pour faire mettre son accréditation à jour, notamment en vue :

  1. d'apporter des changements au nom de l'association d'artistes;

  2. de modifier les termes utilisés pour définir le secteur.

(5) La demande de réexamen d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le Tribunal doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de toute association d'artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l'ordonnance;

  2. le numéro de dossier et la date de la décision ou de l'ordonnance dont le requérant demande le réexamen.

Avis de demande de réexamen

46. (1) Le Tribunal publie un avis de la demande de réexamen dans la Gazette du Canada Partie I ou le diffuse par tout autre moyen qu'il juge indiqué chaque fois que le réexamen pourrait entraîner un élargissement du secteur.

(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande de réexamen qui n'est pas faite dans le délai prévu au paragraphe 45(1).

Réponse à la demande de réexamen

47. L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui a un intérêt dans la demande peut déposer une réponse conformément à l'article 9.

Réplique du requérant

48. Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 47.

PARTIE 11

DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE

Demande de dépôt

49. (1) Toute demande faite au titre de l'article 22 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. le numéro du dossier du Tribunal dans lequel la décision ou l'ordonnance a été rendue;

  2. une copie de la décision ou de l'ordonnance à déposer à la Cour fédérale;

  3. les motifs pour lesquels le requérant estime que la décision ou l'ordonnance devrait être déposée à la Cour fédérale, notamment ses raisons de croire que :

    1. la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne visée par celle-ci,
    2. le dépôt de la décision ou de l'ordonnance serait utile.

(2) S'il est allégué que la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas exécutée par la personne qui y est nommée, le requérant signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.

Réponse à la demande de dépôt à la Cour fédérale

50. La personne nommée dans la décision ou l'ordonnance peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 22 de la Loi et elle en signifie une copie au requérant.

Réplique du requérant

51. Le requérant peut déposer, conformément à l'article 10, une réplique à la réponse visée à l'article 50 et il en signifie une copie à la personne nommée dans la décision ou l'ordonnance.

PARTIE 12

AUTORISATION DE POURSUIVRE

Demande d'autorisation de poursuivre

52. (1) Toute demande d'autorisation de poursuivre présentée aux termes de l'article 59 de la Loi, doit être conforme à l'article 8 et comporter en outre les éléments suivants :

  1. les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur de la personne que le requérant entend poursuivre;

  2. la mention des dispositions de la Loi ou de l'ordonnance ou de la décision du Tribunal sur lesquelles la demande est fondée;

  3. une description complète des événements et des circonstances ainsi que des agissements de la personne que le requérant entend poursuivre;

  4. la date à laquelle le requérant a pris connaissance des événements, des circonstances ou des agissements à l'origine de la demande d'autorisation de poursuivre.

(2) Le requérant signifie une copie de la demande d'autorisation de poursuivre à la personne qu'il entend poursuivre.

Réponse à la demande d'autorisation de poursuivre

53. La personne que le requérant entend poursuivre peut déposer, conformément à l'article 9, une réponse à la demande visée à l'article 52 et elle en signifie une copie au requérant.

Réplique du requérant

54. Le requérant peut déposer une réplique à la réponse visée à l'article 53 et il en signifie une copie à la personne qu'il entend poursuivre.

PARTIE 13

ENTRÉE EN VIGUEUR

55. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

L.C. 1992, ch. 33