Tribunal canadien des relations professionelles artistes-producteurs
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Êtes-vous un artiste entrepreneur autonome?

L'article 6(2)b) de la Loi sur le statut de l'artiste s'applique aux entrepreneurs indépendants professionnels qui

  1. sont des auteurs d'oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ou des réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles,
  2. représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,
  3. faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d'art et arts visuels.

et qui sont déterminés conformément aux critères à l'alinéa 18b) de la Loi, qui déterminent le caractère professionnel de l'activité d'un entrepreneur indépendant, du fait

  1. que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération et qu'il ou elle a reçu d'autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut,
  2. qu'il ou elle est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou,
  3. qu'il ou elle est membre d'une association d'artistes.

Le Règlement sur les catégories professionnelles du Tribunal établit les catégories professionnelles qui comprennent les professions dont l'exercice contribue directement à la conception de la production et consiste à effectuer une ou plusieurs des activités décrites ci-après :

  1. catégorie 1 -- conception de l'image, de l'éclairage et du son;
  2. catégorie 2 -- conception de costumes, coiffures et maquillages;
  3. catégorie 3 -- scénographie;
  4. catégorie 4 -- arrangements et orchestration;
  5. catégorie 5 -- recherche aux fins de productions audiovisuelles, montage et enchaînement.

Sont exclues des catégories professionnelles mentionnées ci-dessus :

  1. les professions qui consistent à effectuer, dans le cadre de toute activité visée au paragraphe (1), la comptabilité, la vérification ou le travail juridique, publicitaire, de représentation, de gestion, administratif ou d'écriture, ou autre travail de soutien;
  2. les professions qu'exercent les personnes visées au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi ou qui consistent à effectuer une activité visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi.

Définition

Création d'une production
dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo, doublage et réclame publicitaire.