Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
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Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
> Qui peut bénéficier de la Loi?
> Artistes autonomes
Droits et responsabilités des artistes autonomes
Droits des artistes autonomes
La Loi contient un certain nombre de dispositions pour les artistes, notamment :
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le droit de s'exprimer et de s'associer librement (article 3),
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le droit de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d'y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant (article 3),
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le droit d'adhérer à une association d'artistes et de participer à la formation d'une telle association, à ses activités et à son administration (article 8),
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le droit, en tant que membres actifs d'une association d'artistes accréditée, à participer aux assemblées de l'association, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant (article 23),
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le droit, en tant que membres d'une association d'artistes accréditée, d'obtenir une copie des états financiers du dernier exercice, certifiée conforme par le dirigeant de l'association autorisé à le faire (article 23),
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le droit de se faire aviser, par l'entremise de la Gazette du Canada ou tout autre moyen que le Tribunal juge indiqué, qu'une demande d'accréditation pour un secteur donné à été déposée au Tribunal afin d'avoir la possibilité de faire connaître leur intérêt à l'égard de la demande (article 25 de la Loi et article 26 du Règlement sur les procédures),
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le droit de négocier un contrat qui contient des dispositions plus favorables que celles prévues dans l'accord-cadre négocié par l'association d'artistes représentant le secteur (article 33).
La Loi détermine aussi certains droits procéduraux pour les artistes, notamment :
Les artistes ont également d'autres droits importants, notamment :
Responsabilités des artistes autonomes
Les obligations et interdictions applicables aux artistes comprennent notamment :
-
l'interdiction de prendre ou d'autoriser des
moyens de pression à l'endroit d'un
producteur, sauf pendant la période prévue
dans la Loi (article 46),
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l'interdiction d'user de menaces ou de mesures
coercitives à l'égard de quiconque pour
l'amener à adhérer ou à cesser
d'adhérer à une association
d'artistes (article 52).