Tribunal canadien des relations professionelles artistes-producteurs
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Droits et responsabilités des artistes autonomes

Droits des artistes autonomes

La Loi contient un certain nombre de dispositions pour les artistes, notamment :

  • le droit de s'exprimer et de s'associer librement (article 3),
  • le droit de bénéficier de mécanismes de consultation officiels et d'y exprimer leurs vues sur leur statut professionnel ainsi que sur toutes les autres questions les concernant (article 3),
  • le droit d'adhérer à une association d'artistes et de participer à la formation d'une telle association, à ses activités et à son administration (article 8),
  • le droit, en tant que membres actifs d'une association d'artistes accréditée, à participer aux assemblées de l'association, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant (article 23),
  • le droit, en tant que membres d'une association d'artistes accréditée, d'obtenir une copie des états financiers du dernier exercice, certifiée conforme par le dirigeant de l'association autorisé à le faire (article 23),
  • le droit de se faire aviser, par l'entremise de la Gazette du Canada ou tout autre moyen que le Tribunal juge indiqué, qu'une demande d'accréditation pour un secteur donné à été déposée au Tribunal afin d'avoir la possibilité de faire connaître leur intérêt à l'égard de la demande (article 25 de la Loi et article 26 du Règlement sur les procédures),
  • le droit de négocier un contrat qui contient des dispositions plus favorables que celles prévues dans l'accord-cadre négocié par l'association d'artistes représentant le secteur (article 33).

La Loi détermine aussi certains droits procéduraux pour les artistes, notamment :

Les artistes ont également d'autres droits importants, notamment :



Responsabilités des artistes autonomes

Les obligations et interdictions applicables aux artistes comprennent notamment :

  • l'interdiction de prendre ou d'autoriser des moyens de pression à l'endroit d'un producteur, sauf pendant la période prévue dans la Loi (article 46),
  • l'interdiction d'user de menaces ou de mesures coercitives à l'égard de quiconque pour l'amener à adhérer ou à cesser d'adhérer à une association d'artistes (article 52).