Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
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Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
> Qui peut bénéficier de la Loi?
> Producteurs
Droits et responsabilités des producteurs et associations de producteurs
Droits des producteurs
La Loi contient un certain nombre de dispositions pour les producteurs, notamment :
-
le droit de s'exprimer et de s'associer librement (article 3),
-
le droit de se regrouper en association en vue de négocier et d'obtenir le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l'association en vue de la conclusion d'un accord-cadre ou de sa modification (article 24),
-
le droit de se faire aviser, par l'entremise de la Gazette du Canada ou tout autre moyen que le Tribunal juge indiqué, qu'une demande d'accréditation pour un secteur donné à été déposée au Tribunal afin d'avoir la possibilité de faire connaître leur intérêt à l'égard de la demande (article 25 de la Loi et article 26 du Règlement sur les procédures),
-
le droit de transmettre à une association d'artistes un avis de négociation en vue de la conclusion d'un accord-cadre (article 31),
-
le droit, une fois l'avis de négociation donné, d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable et d'entamer des négociations avec l'association d'artistes dans les vingt jours qui suivent (article 32),
-
le droit de s'attendre à des négociations de bonne foi de la part de l'association d'artistes (article 32).
La Loi détermine aussi certains droits procéduraux pour les producteurs, notamment :
Les producteurs ont également d'autres droits importants, notamment :
Responsabilités des producteurs
Les obligations et interdictions applicables aux producteurs comprennent notamment :
-
le devoir de négocier de bonne foi et de faire tout
effort raisonnable pour conclure un accord-cadre (article 32);
-
l'interdiction de modifier, sans le consentement de
l'association d'artistes, les conditions de
travail, les droits ou les avantages d'un artiste ou
d'une association d'artistes contenus dans un
accord-cadre, à moins que 30 jours ne se
soient écoulés depuis l'expiration de
l'accord-cadre (article 32 et
-
l'interdiction de prendre ou d'autoriser des
moyens de pression à l'endroit d'un artiste
ou d'une association d'artistes, sauf pendant la
période prévue dans la Loi (article 46);
-
l'interdiction de refuser d'engager un artiste ou
de respecter son contrat, de faire des distinctions
injustes à l'égard d'un artiste, de
l'intimider, de le menacer ou de prendre des mesures
à son endroit parce qu'il ou elle a exercé un
des droits que lui confère la Loi (article 50).