Tribunal canadien des relations professionelles artistes-producteurs
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Mémoire présenté au Standing Committee on Human Services de l'Assemblée législative de la Saskatchewan par John M. Moreau, C.R., président par intérim, Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Immeuble CD Howe
240, rue Sparks
1er étage, Tour Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1

Février 2007

On a demandé au Standing Committee on Human Services (comité permanent sur les services à la personne) de l'Assemblée législative de la Saskatchewan d'étudier le projet de loi 40, « An Act to amend the Status of the Artist Act » (Loi modifiant la Loi sur le statut de l'artiste), particulièrement en ce qui concerne le droit à la négociation collective des artistes indépendants travaillant à leur compte. Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs est heureux de partager avec le comité son point de vue sur ce sujet, fort de l'expérience acquise depuis 1995 concernant l'administration du régime de négociations collectives du secteur des arts et de la culture.

Lorsqu'il a déposé le projet de loi 40, le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs a posé des questions précises au comité sur les circonstances dans lesquelles les artistes entreprennent des négociations, la manière dont ils choisissent leurs représentants, le traitement qui sera accordé aux différentes ententes nationales existantes entre les artistes et les producteurs et le mode approprié de règlement des litiges.

Dans le présent mémoire, nous sommes heureux de vous présenter une description du système de négociations collectives pour les artistes et les producteurs indépendants relevant de la compétence fédérale, conformément à la Loi sur le statut de l'artiste1 du Canada et tel qu'il a fonctionné en pratique.

La Loi sur le statut de l'artiste fédérale a été adoptée en 1992 et est entrée pleinement en vigueur en 1995. La partie II de la Loi énonce un système de négociations collectives et crée un organisme quasi-judiciaire, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le Tribunal) pour l'administrer.

La Loi définit les « artistes » comme des entrepreneurs indépendants professionnels, déterminés selon des critères précis de la Loi :

  1. qui sont des auteurs d'œuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ou des réalisateurs d'œuvres audiovisuelles,

  2. qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une œuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,

  3. qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers d'art et arts visuel2.

Les règlements pris par le gouverneur en conseil précisent qu'un certain nombre de professionnels des arts de la scène, du cinéma, de la radio, de la télévision et de l'enregistrement sonore sont des artistes aux fins de la Loi.

Pour déterminer si un artiste est un professionnel, le Tribunal tient compte :

[...] du fait que [l]es prestations [de l'entrepreneur indépendant] sont communiquées au public contre rémunération et qu'il a reçu d'autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut, qu'il est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou qu'il est membre d'une association d'artistes3.

Les producteurs assujettis à la Loi sont les entreprises de radiodiffusion qui relèvent du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, les ministères fédéraux et la plupart des institutions fédérales ainsi que les sociétés d'État comme l'Office national du film et les musées fédéraux. Comme les membres du comité le savent, la portée très étroite de la compétence fédérale signifie que la grande majorité des emplois dans le secteur des arts et de la culture sont exclus du champ d'application de la Loi. Néanmoins, environ 100 000 artistes canadiens, 165 institutions du gouvernement fédéral et 1 200 diffuseurs sont assujettis à la Loi.

Comme on devrait s'y attendre d'un régime qui touche des entrepreneurs indépendants travaillant à leur compte, le système de négociations collectives prévu par la Loi se distingue du modèle de relations industrielles qu'on trouve dans les codes du travail. Il s'inspire cependant de ce modèle et reprend certaines de ses caractéristiques, et de nombreuses dispositions de la Loi reflètent fidèlement celles du Code canadien du travail4 ainsi que la plupart des lois provinciales sur les relations de travail. Également, les délibérations du Tribunal ont un lien direct avec l'ensemble du modèle des relations industrielles, du fait que le Tribunal, en se prononçant sur des questions aux termes de la Loi, doit tenir compte des principes applicables du droit du travail5.

Comme pour la plupart des codes de travail traditionnels, la Loi prévoit un ensemble de règles pour définir les unités de négociations et pour accréditer les agents de négociations, et confie à un organisme décisionnel la tâche de prendre ces décisions. Elle garantit des droits fondamentaux, comme le droit pour les artistes de joindre des associations d'artistes, et elle protège les artistes contre les représailles ou la discrimination en emploi en raison de leur appartenance à une association d'artistes.

Un aspect important de la Loi fait en sorte que les associations d'artistes accréditées, en vertu de ses dispositions, sont considérées comme des « coalitions d'employés » aux fins de la Loi sur la concurrence6, ce qui garantit que les artistes peuvent former et joindre des associations sans crainte d'avoir à se défendre contre certaines allégations d'atteinte à la liberté du commerce7. La Loi prévoit également la formation d'associations de producteurs8 (en fait, le terme « producteur » défini par la Loi comprend une association de producteurs), et celles-ci bénéficient d'une présomption similaire aux fins de la Loi sur la concurrence9.

La Loi impose des normes, typiques de celles qu'on trouve dans les codes de travail, aux associations d'artistes et aux producteurs, comme l'obligation faite aux parties de négocier de bonne foi et l'obligation faite aux associations d'artistes de représenter leurs membres de façon équitable. Elle prévoit une structure et un mécanisme pour trancher les différends et accorder des redressements, et elle établit des règles régissant à quel moment et de quelles façons les associations d'artistes et les producteurs peuvent utiliser des moyens de pression pendant les négociations.

Conformément à la Loi, le Tribunal a deux principales responsabilités. Il définit les secteurs d'activités culturelles et artistiques aux fins de négociations collectives et accrédite les associations d'artistes pour représenter les entrepreneurs indépendants qui oeuvrent dans ces secteurs. Il s'occupe également des plaintes relatives aux pratiques déloyales et autres questions litigieuses soumises par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs.

La première de ces responsabilités, la définition des secteurs et l'accréditation des associations d'artistes, a constitué l'essentiel du travail du Tribunal pendant les quelque dix premières années de son existence.

En vertu de l'article 25 de la Loi, une association d'artistes peut, si ses membres l'y autorisent, demander au Tribunal de l'accréditer pour représenter des artistes travaillant dans un secteur particulier. C'est une démarche semblable à celle d'un syndicat qui demande à une commission des relations du travail de l'accréditer pour représenter des employés dans un milieu de travail ou une organisation. Cependant, une différence importante réside dans le fait que la représentation n'est pas pour un simple milieu de travail ou une organisation, c'est-à-dire, non pas pour un producteur unique, mais pour tout un secteur. Une organisation d'artistes fait une demande d'accréditation pour représenter des artistes dans un domaine défini de l'activité artistique, dans tous leurs engagements avec tous les producteurs relevant de la compétence du Tribunal dans ce secteur. Par exemple, la « Writers' Guild of Canada » a fait une demande d'accréditation pour représenter un secteur composé d'auteurs d'œuvres littéraires ou dramatiques rédigées en anglais pour la radio, la télévision, le cinéma ou pour une production vidéo, ou toute production audiovisuelle semblable, et d'auteurs qui adaptent ou traduisent des œuvres littéraires ou dramatiques originellement écrites dans une autre langue que l'anglais, sous forme de scénario en langue anglaise pour la radio, la télévision, le cinéma, ou pour une production vidéo ou toute autre production audiovisuelle semblable. L'accréditation à l'égard de la représentation d'artistes travaillant dans ce secteur a donné à la « Writers' Guild of Canada » le droit exclusif de négocier en leur nom avec tous les producteurs visés par la Loi sur le statut de l'artiste10.

Comme une des questions qui ont été posées au comité a trait à la façon dont les artistes choisissent leurs représentants, il est important de souligner qu'aux termes de l'article 23 de la Loi, les associations d'artistes qui font une demande d'accréditation doivent avoir établi des règlements qui, au minimum, établissent des conditions d'adhésion, habilitent leurs membres à participer aux assemblées, à y voter et à y participer par scrutin, et qui garantissent aux membres le droit d'obtenir une copie des états financiers de l'association. De plus, le paragraphe 23(2) exige que les règlements de l'association des artistes ne contiennent aucune disposition ayant pour effet d'empêcher injustement un artiste de se qualifier comme membre.

Les secteurs sont non seulement définis selon les disciplines artistiques, mais également d'après des facteurs linguistiques et géographiques. La décision du Tribunal concernant la façon de définir le secteur s'inspire de la Loi, qui exige que le Tribunal examine l'historique des relations professionnelles entre les artistes, les associations professionnelles et les producteurs dans le secteur en question, les intérêts communs des artistes appartenant aux diverses professions visées par la demande et tout critère géographique et linguistique pertinent11.

Lorsque le Tribunal reçoit une demande d'accréditation, il émet un avis public12 de la demande afin de donner du temps aux autres associations d'artistes de présenter des demandes concurrentes en vue de représenter le même secteur ou une partie de celui-ci. Les artistes appartenant à ce secteur, les associations d'artistes et les producteurs ont le droit d'intervenir dans la procédure d'accréditation. D'autres individus et associations peuvent intervenir à la discrétion du Tribunal. Le Tribunal s'assure toujours que les demandes d'accréditation font l'objet d'une vaste publicité, dans des publications d'intérêt général et dans celles intéressant les secteurs spécifiques touchés par la demande.

Après avoir défini un secteur, le Tribunal doit déterminer si l'association d'artistes qui fait une demande est la plus représentative des artistes oeuvrant dans le secteur13. La Loi ne spécifie pas comment cela doit être fait, laissant au Tribunal une grande marge de manœuvre pour procéder à un examen des faits relatifs à cette question de représentation. Souvent, le Tribunal peut s'appuyer sur une preuve comme la proportion d'artistes du secteur qui sont membres de l'association, la capacité générale de l'association de représenter les artistes du secteur (notamment dans toute la région géographique et dans toutes les langues du secteur), ou l'étendue de l'expérience que possède l'association dans la représentation d'artistes. Comme on pourrait s'y attendre d'une question aussi importante, les artistes du secteur et les associations d'artistes ont le droit d'intervenir, et le Tribunal examine si une autre association est en mesure de représenter les artistes du secteur.

Le Tribunal a également le pouvoir, conformément à la Loi, d'ordonner un scrutin de représentation14, ce qu'il a fait dans des situations où rien ne prouvait lequel des deux demandeurs en concurrence représentait le mieux le secteur spécifique visé par la demande. Le problème est plus complexe que dans les secteurs d'emplois traditionnels où il est beaucoup plus facile de déterminer qui sont les employés admissibles dans un milieu de travail défini. Le Tribunal a, dans ses délibérations, établi les critères d'admissibilité au scrutin, par exemple, une quantité minimale de travail dans le secteur.

Si le Tribunal détermine qu'il existe un secteur approprié pour les négociations et qu'une association d'artiste est la plus représentative des artistes travaillant dans ce secteur, il rendra une ordonnance attestant que l'association est l'agent négociateur15. L'accréditation est valable pour trois ans et, sous réserve que des demandes d'accréditation concurrentes puissent être présentées au moment du renouvellement, est renouvelable automatiquement pour une période de trois ans16.

Une fois que l'association des artistes est accréditée pour représenter les artistes oeuvrant dans un secteur donné, la Loi lui accorde le droit exclusif de négocier au nom de ces artistes17. L'association peut signifier un avis de négociation au producteur assujetti à la Loi, ou, inversement, un producteur peut signifier un avis de négociation à l'association18. Aux termes de l'article 32 de la Loi, les parties qui reçoivent un avis de négociation doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord.

Les parties négocient pour conclure un « accord-cadre », forme particulière de convention collective qui est d'un usage généralisé dans le secteur des arts et de la culture, pas seulement celui qui relève de la compétence du Tribunal. Un accord-cadre conclu entre une association d'artistes et un producteur établit les dispositions relatives aux conditions minimales en vertu desquelles un producteur engage un artiste autonome dans le secteur représenté. L'accord-cadre lie les parties ainsi que tous les artistes engagés dans ce secteur par le producteur. La Loi précise que les accords-cadres ne doivent pas porter atteinte aux droits ou aux avantages des artistes plus favorables acquis dans l'accord-cadre qu'ils peuvent négocier dans un contrat19.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, la Loi exige, comme condition d'accréditation, que les règlements des associations des artistes prévoient la tenue de scrutin sur tout accord-cadre20.

La plupart des secteurs d'activités artistiques et culturelles sont maintenant représentés par des associations d'artistes accréditées conformément à la Loi, et les demandes d'accréditation demandent encore moins de temps et d'attention du Tribunal aujourd'hui que dans les premières années d'existence de la Loi.

Comme il est mentionné ci-dessus, un des sujets que le Ministre a demandé au comité d'examiner concernait la façon dont seraient réglés les litiges relevant du champ d'application de la Loi. La loi fédérale prévoit un modèle possible que le comité pourrait étudier. Cela nous amène au deuxième volet principal du travail du Tribunal : l'instruction des plaintes relatives à des pratiques déloyales en matière de relations de travail et des autres questions litigieuses soumises par les artistes, les associations d'artistes ou les producteurs, à la lumière des obligations et des interdictions prévues par la Loi.

Ces obligations et interdictions comprennent l'obligation d'entamer des négociations de bonne foi21, l'obligation faite aux associations d'artistes de représenter leurs membres de façon équitable22, et les restrictions relatives aux moyens de pression, notamment la grève et le lock-out, qui peuvent être utilisés23.

Il est également interdit aux producteurs de faire à l'égard d'un artiste des distinctions injustes en matière d'engagement ou de rémunération en raison de son adhésion à une association, parce qu'il a été expulsé d'une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, parce qu'il a participé aux activités permises par la Loi, ou parce qu'il a refusé de contrevenir à une disposition de la Loi24. Il est également interdit aux producteurs de négocier avec une association d'artistes en vue de conclure un accord-cadre dans un secteur qu'ils savent ou devraient, selon le Tribunal, savoir déjà représenté par une autre association d'artistes accréditée25.

La Loi impose des interdictions semblables aux associations d'artistes. Elle leur interdit de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu'ils savent ou devraient savoir être représenté par une autre association d'artistes, et de négocier avec un producteur qu'ils savent ou devraient savoir être membre d'une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au Tribunal26. Elles ne peuvent pas exiger d'un producteur qu'il mette fin au contrat d'un artiste parce que celui-ci a été expulsé de l'association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques et des droits d'adhésion27. Il leur est interdit d'appliquer leurs normes d'adhésion de façon discriminatoire, d'user de menaces ou de coercition à l'égard d'un membre parce qu'il a exercé ses droits en vertu de la Loi, et d'expulser ou de suspendre un membre qui aurait refusé de contrevenir à une disposition de la Loi28.

Il peut être d'intérêt particulier pour le comité, étant donné l'intérêt du Ministre concernant la façon dont les artistes entament des négociations, de savoir que la Loi interdit aux associations d'artistes de faire des distinctions injustes à l'égard d'un artiste en matière d'adhésion ou d'appartenance à l'association dans les cas où celle-ci a conclu un accord-cadre qui exige l'adhésion comme condition d'engagement ou qui donne la préférence aux membres29. (Le comité pourra également prendre note que les protections offertes par la Loi et ses dispositions en matière d'accords-cadres ne se limitent pas aux membres des associations d'artistes; la Loi autorise un mécanisme de type formule Rand pour la déduction à la source des cotisations périodiques que l'artiste soit membre ou non30.)

Enfin, la Loi interdit à quiconque de chercher, « par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une association d'artistes ou de producteurs31 ».

N'importe laquelle de ces interdictions ou pratiques déloyales peut faire l'objet d'une plainte au Tribunal; celui-ci mène une enquête relative aux faits soulevés par les parties et peut rendre une ordonnance afin de remédier aux contraventions alléguées à la Loi32.

La Loi prévoit un autre mécanisme de règlement des différents qui pourra intéresser le comité. Selon la Loi, les accords-cadres doivent comporter une clause prévoyant le mode de règlement définitif, notamment par arbitrage, des différends entre les parties, et elle contient des dispositions relatives à la nomination d'arbitres ou de conseils d'arbitrage par le ministre du Travail si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre. Elle prévoit aussi que certaines questions se rapportant à l'existence d'un accord-cadre, à l'identité des parties qu'il lie ou à son application à certains secteurs ou certains artistes doivent être déférées au Tribunal33. Voilà un domaine où le Tribunal pourrait être appelé à intervenir dans les années qui viennent.

Le Tribunal accorde une grande importance aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, notamment la médiation, afin de régler les plaintes qui lui sont adressées. Il entretient des liens étroits avec le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC), qui fournit des services de médiation aux associations d'acteur et de producteurs qui négocient des accords-cadres ou pour traiter des griefs déposés en vertu des accords-cadres. Le SFMC a acquis une certaine expertise dans les affaires touchant la Loi sur le statut de l'artiste.

Le Tribunal a rendu plus de 50 décisions depuis 1995. Il a défini 26 secteurs artistiques pour la négociation collective, et a accrédité des associations d'artistes dans ces secteurs. Plus de 87 accords-cadres ont été négociés dans le cadre de la Loi. Parmi ceux-ci, plusieurs prenaient en compte des conventions collectives conclues avant l'adoption de la Loi, mais plus de 32 d'entre eux sont nouveaux et ont été conclus après l'entrée en vigueur de la Loi. Plusieurs associations et producteurs sont en voie de négocier leur premier accord-cadre.

Une des questions que le ministre a posée au comité a trait à la relation entre les accords nationaux existants et la façon de protéger les intérêts des artistes et des producteurs en vertu de la nouvelle loi provinciale. Cette préoccupation trouve une réponse dans la loi fédérale sous la forme d'une disposition transitoire en vertu de laquelle les ententes préexistantes, sur demande adressée au Tribunal par les parties, continuent à s'appliquer comme s'il s'agissait d'accords-cadres conclus sous le régime de la Loi, les parties étant dès lors assimilées à une association d'artistes et à un producteur34. Le Tribunal s'est également penché sur plusieurs affaires d'accréditation, où des professionnels étaient déjà représentés par des associations qui avaient conclu des ententes en matière de compétence touchant la division du travail. Le Tribunal a tenté de respecter ces ententes préexistantes au moment d'accréditer les associations, tout en tentant de définir les secteurs de la façon la plus large possible. Dans le cas des associations qui n'avaient pas conclu de telles ententes, le Tribunal les a encouragées à travailler de concert en vue d'établir elles-mêmes des positions à ce sujet.

Comme le prescrit la Loi35, le ministère du Patrimoine canadien a procédé à son examen en 2002. L'examen a confirmé que la Loi et son régime de négociation collective étaient toujours valables et pertinents, mais il a souligné qu'elle était limitée dans son pouvoir d'améliorer le sort des artistes indépendants du fait qu'elle ne s'appliquait qu'aux producteurs de compétence fédérale. Comme il est souligné ci-dessus, la vaste majorité des productions culturelles et artistiques relève de la compétence des provinces, et parmi celles-ci, seul le Québec s'est doté d'un régime de négociation collective similaire.

Il est également recommandé que des modifications soient apportées à la Loi, notamment l'ajout d'une disposition relative à l'arbitrage dans le cas d'un premier contrat, disposition que l'on trouve dans la plupart des autres instruments en matière de relations de travail. À notre avis, ce genre de disposition améliorerait l'efficacité de la Loi et permettrait au Tribunal d'aider certaines parties qui ont déposé des avis de négociation à conclure leur première convention collective.

Nous avons remarqué que la question de la nécessité d'avoir un tribunal spécialisé pour instruire les affaires relatives à la loi proposée par la Saskatchewan a été fréquemment discutée. Des débats semblables à ce sujet ont eu lieu au niveau fédéral également. Dans ces débats et discussions qui ont précédé l'adoption de la loi fédérale, les artistes et leurs associations ont fortement appuyé la création d'un tribunal spécial pour traiter de ce domaine spécialisé de relations professionnelles touchant les artistes. Leurs raisons sont simples. Les accords-cadres relèvent d'un type particulier et inhabituel de négociations collectives, à la fois en raison de leur structure, de leurs effets et des modalités particulières touchant les conditions d'emploi. Pour déterminer les unités de négociation et accréditer les agents de négociation, il faut pouvoir apprécier certains facteurs qui sont spécifiques au secteur des arts et de la culture. Et la nature de ce secteur des arts et de la culture - touchant les productions culturelles et leur mode de rémunération - est très différente des autres secteurs de l'économie.

Nombreux sont ceux qui ont ainsi considéré qu'il était avantageux que ce secteur spécialisé soit confié à des spécialistes. Ceux qui ont émis des réserves à cet égard ont surtout fondé leurs critiques sur le fait qu'un tribunal spécialisé constituait à leurs yeux un fardeau financier injustifié. Pour notre part, nous sommes d'avis que cela n'est pas nécessairement le cas. D'abord, un tribunal spécialisé peut s'acquitter de son mandat de manière simple et peu coûteuse, notamment en mettant l'accent sur le traitement informel des litiges qui lui sont soumis. La Loi précise que le Tribunal doit fonctionner sans formalisme et avec célérité. À cet égard, le Tribunal a pour habitude d'aider les parties à régler leurs problèmes elles-mêmes afin d'éviter la tenue d'audiences. Les coûts administratifs du Tribunal sont peu élevés grâce au recours à des ententes de services innovatrices, comme la conclusion de contrats de services avec d'autres ministères en matière de soutien et le partage de locaux et de services administratifs avec d'autres organismes, Bien que les bureaux administratifs du Tribunal soient situés à Ottawa, le Tribunal siège là où se trouvent les parties. Les membres du Tribunal travaillent à temps partiel, et certains vivent en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse.

Deuxièmement, il est possible de mobiliser les ressources existantes et de maximiser leur utilisation. À cet égard, nous aimerions inviter la Saskatchewan à faire appel à l'expertise, à l'expérience et aux ressources du Tribunal afin de relever le défi qui consiste à mettre en place un régime de négociation collective dans le secteur des arts et de la culture. Le Tribunal est très certainement disposé à travailler de concert avec votre gouvernement.

De plus, si la loi de la Saskatchewan est sensiblement semblable à la Loi sur le statut de l'artiste fédérale, il est possible que le Tribunal puisse offrir, grâce à une entente administrative, de l'aide pour les négociations collectives dans le cadre de la loi proposée.

John M. Moreau, c.r.
Président par intérim


1 Loi sur le statut de l'artiste, L.C. 1992, ch. 33.

2 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 6(2)b).

3 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 18b).

4 Code canadien du travail, L.R., 1985, ch. L-2.

5 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 18a).

6 Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34

7 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 9(2)(a)

8 Loi sur le statut de l'artiste, article 24

9 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 9(2)(b)

10 Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles n° 16, 25 juin 1996.

11 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 26(1).

12 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 25(3).

13 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 27(1).

14 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 17h).

15 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 28(1).

16 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 28(2).

17 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 28(5)a).

18 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 31(1).

19 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 33(4).

20 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 23(1)b).

21 Loi sur le statut de l'artiste, article 32.

22 Loi sur le statut de l'artiste, article 35.

23 Loi sur le statut de l'artiste, article 46.

24 Loi sur le statut de l'artiste, alinéas 50a) jusqu'à e).

25 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 50f).

26 Loi sur le statut de l'artiste, alinéas 51a) et b).

27 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 51c).

28 Loi sur le statut de l'artiste, alinéas 51d), e) et g).

29 Loi sur le statut de l'artiste, alinéa 51f).

30 Loi sur le statut de l'artiste, article 44.

31 Loi sur le statut de l'artiste, article 52.

32 Loi sur le statut de l'artiste, articles 47, 48, 53 et 54.

33 Loi sur le statut de l'artiste, article 41.

34 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 67(1).

35 Loi sur le statut de l'artiste, paragraphe 66(1).