1. Loi sur le statut de l’artiste.
| LSA: 1 | CCT: 1 | LRTFP: 1 |
Le titre officiel de la Loi est « Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada» . La Loi a reçu la sanction royale le 23 juin 1992. Les articles 1 à 4 sont entrés en vigueur le 14 mai 1993 (TR/93-75); les articles 10 à 13, 15 et 16, le 11 juin 1993 (TR/93-92); et finalement les articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 sont entrés en vigueur le 9 mai 1995 (TR/95-61).
La Loi sur le statut de l’artiste (ci-après appelée la « LSA» ou la « Loi» ) contient deux parties. La Partie I, (articles 2 à 4), traite des principes généraux de la Loi. Elle traite également de la constitution du Conseil canadien du statut de l’artiste à titre de groupe consultatif auprès du ministre du Patrimoine canadien.
La Partie II de la Loi établit un régime de relations professionnelles et constitue le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs pour administrer ce régime. Le Tribunal peut, entre autres, prendre des règlements d’application générale en ce qui touche ses règles de pratique et de procédure, il peut accréditer des associations d’artistes, entendre des plaintes de pratiques déloyales déposées tant à l’égard des associations d’artistes que des producteurs et il dispose d’une variété de mécanismes par l’entremise desquels les différends entre les artistes, les associations d’artistes et les producteurs peuvent être résolues.
Le Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, DORS/2003-343, est entré en vigueur le 20 octobre 2003. On peut en obtenir une copie sur le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : www.capprt-tcrpap.gc.ca .
2. Le gouvernement du Canada reconnaît :
| LSA: 1 | CCT: 1 | LRTFP: 1 |
La partie I du CCT est précédée d’un préambule sur la politique sous-jacente aux dispositions sur les relations industrielles, qui se lit comme suit :
Attendu :
qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;
que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;
que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;
que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte: 1972, ch. 18, préambule.
De tels énoncés qui expriment l’intention du Parlement sont souvent cités par les tribunaux pour expliquer les motifs pour lesquels ils ont exercé leur pouvoir discrétionnaire d’une façon en particulier.
3. La politique sur le statut professionnel des artistes au Canada, que met en œuvre le ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur les droits suivants :
| LSA: 3 | CCT: - | LRTFP: - |
4. (1) Le ministre du Patrimoine constitue le Conseil canadien du statut de l'artiste, composé de sept à douze conseillers à temps partiel, dont un président et au plus deux vice-présidents, et d'au plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, sur sa recommandation.
(2) Le Conseil a pour mission :
(3) Au plus tard le 31 mai, le Conseil présente au ministre un rapport annuel de son activité pour l'exercice précédent, notamment en ce qui touche toute étude que celui-ci a pu lui demander.
(4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions et aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil pour leur participation aux réunions.
| LSA: 4 | CCT: - | LRTFP: - |
L’article 38 des L.C. 1995, ch. 11, a modifié le paragraphe 4(1), l’alinéa 4(2) a) de même que la version anglaise du paragraphe 4(3) de la LSA le 12 juillet 1996, en remplaçant les termes « le ministre des Communications» par « le ministre du Patrimoine» .
Le Conseil canadien du statut de l’artiste est inactif depuis 1996.
5. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
| LSA: 5 | CCT: 2,3 | LRTFP: 2,4 |
Les articles correspondants dans le CCT et dans la LRTFP donnent des définitions des termes utilisés dans ces lois respectives.
Le CCT s’applique aux « employés» et aux « entrepreneurs dépendants» , tandis que la LRTFP s’applique aux « fonctionnaires» . (Voir les commentaires à l’article 9)
| Accord-cadre | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 20; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 20; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 20 (Voir l’art. 33 - effet des accords-cadres et l’art. 36 - interprétation des accords-cadres)
L’objet des négociations menées par une association d’artistes à la suite de l’accréditation est d’établir un ou plusieurs accords-cadres qui prescrivent les conditions minimales dans lesquelles les artistes visés par ces accords dispenseront leurs services aux producteurs qui relèvent de la compétence fédérale. La teneur d’un accord-cadre est négocié par l’association d’artistes accréditée et par les producteurs; l’accord pourrait traiter des questions de droit d’auteur, mais il n’est pas nécessaire qu’il le fasse. |
|---|---|
| Contenu de l’accord-cadre | 1996 TCRPAP 005 (UNEQ), par. 36 et 37
Que comprend ce droit de négociation? Le paragraphe 31(1) de la Loi précise que le but des négociations est la conclusion d’un accord-cadre. La définition d’un « accord-cadre» est un « accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.» Puisqu’il s’agit des débuts de la négociation collective avec les artistes comme entrepreneurs indépendants, le Tribunal n’est pas disposé à définir ou à limiter les sujets qui se retrouveront dans la catégorie des « questions connexes aux prestations de services» . Nous croyons qu’il ne serait pas acceptable de diviser la prestation de services de l’utilisation de l’oeuvre. Le producteur qui commande une oeuvre doit être capable d’utiliser ou de diffuser cette oeuvre pour laquelle il a payée. |
| Matières sujettes à négociation | 2003 TCRPAP 047 (CARFAC), par. 19
Le CAC a donc raison de dire que le Tribunal et les conseils de relations de travail en général ne peuvent dicter aux parties les questions qu’elles peuvent négocier. La modification proposée pourrait élargir la gamme des questions que CARFAC pourrait négocier mais elle ne déterminerait pas les questions qu’il peut ou ne peut pas négocier. Les parties demeureraient libres de soumettre toute proposition qu’elles souhaitent présenter, et elles seraient libres de l’accepter, de la rejeter ou encore de présenter des contre-propositions. |
| Association d’artistes | 1996 TCRPAP 008 (AFM), par. 18
Puisque la Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des musiciens sont des divisions ou sections locales de l’AFM, ils répondent à la définition d’associations d’artistes au sens de la Loi. Par conséquent, le Tribunal juge que ces deux organismes peuvent intervenir de plein droit en ce qui concerne la demande d’accréditation de l’AFM en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. |
6. (1) La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.
(2) La présente partie s'applique :
| LSA: 6 | CCT: 4,5,6 | LRTFP: 2 |
Le CCT s’applique aux employeurs et aux employés du secteur privé fédéral, tandis que la LRTFP s’applique aux fonctionnaires du secteur public fédéral. Il y a lieu de noter que la LSA s’applique au secteur privé fédéral et au secteur public fédéral.
Le Règlement sur les catégories professionnelles, DORS/2003-343, est entré en vigueur le 22 avril 1999, établissant un certain nombre de catégories d’artistes professionnels indépendants qui bénéficieront des dispositions de la LSA.
| Loi v. le règlement sur les catégories professionnelles | 2003 TCRPAP 044 (GCR), par. 49
La GCR a également fait valoir que les assistants-réalisateurs sont des artistes en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, car ils contribuent à la création d’une production cinématographique ou télévisuelle et sont visés par les catégories professionnelles mentionnées dans le Règlement, notamment l’éclairage, le service artistique et la conception de l’image et du son. Étant donné que le Tribunal a déterminé que les assistants-réalisateurs exercent une activité mentionnée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi, il ne peut les inclure en vertu du Règlement (voir l’alinéa 2(2)b) du Règlement). |
|---|---|
| Tribunal peut interpréter la Loi sur le droit d’auteur | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 66
[...] aucune des parties ne conteste que le Tribunal soit mandaté, en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi, pour interpréter la Loi sur le droit d’auteur. A la lumière de ce mandat législatif, et comme l’a affirmé la formation originale au paragraphe 53 de la décision 033, nous concluons que ce sont les principes établis du droit applicable en matière de droit d’auteur qui doivent nous guider en l’espèce. |
| Co-auteur au sens de la Loi sur le droit d’auteur | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 80
[...] le Tribunal conclut que bien qu’un réviseur-rédacteur et un auteur-rédacteur travaillent ensemble à un projet commun, ils ne collaborent pas à la réalisation d’un projet arrêté de concert au sens de la Loi sur le droit d’auteur. |
| Co-auteur au sens de la Loi sur le droit d’auteur | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 87
[...] la preuve présentée par l’ACR et TWUC démontre que les réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui assurent la révision conceptuelle ou la révision de fond d’une oeuvre ne se considèrent pas comme des coauteurs. En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de conclure que les réviseurs-rédacteurs qui font de la révision de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse de révision conceptuelle ou de révision de fond ou de correction d’épreuves, n’ont pas l’intention d’être coauteurs. Étant donné que le troisième volet du critère de la décision Neudorf exige que les coauteurs présumés aient l’intention d’être coauteurs ensemble, notre conclusion aurait été la même si nous avions adopté ce critère : les réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants ne seraient pas considérés comme des coauteurs au sens de la Loi sur le droit d’auteur. |
| « Producteurs» au sens de la Loi | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 13 et 14
Une accréditation délivrée par le Tribunal à une association d’artistes donne droit à cette association de négocier avec les organismes qui sont des « producteurs» au sens de la Loi. Ces producteurs sont définis àl’alinéa 6(2)a) de la Loi :
Le Tribunal est d’avis que le secteur proposé par la requérante, dans la mesure où il est censé englober tous les éditeurs et distributeurs de renseignements électroniques qui sont des entités canadiennes, qui exercent principalement leurs activités au Canada ou qui établissent un bureau au Canada ne relève pas de la compétence du Tribunal, et que la demande ne peut par conséquent être accueillie. Le secteur de négociation doit se limiter aux producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l’artiste. |
| “Artiste” au sens de la Loi | 2004 TCRPAP 048 (CAEA & CCN), par. 19
Ce texte législatif s’applique « aux entrepreneurs indépendants professionnels – déterminés conformément à l'alinéa 18b) [...]» . (Nous soulignons.) La personne dont l’occupation principale est, par exemple, l’enseignement ou l’organisation d’événements est peu susceptible d’être considérée comme « professionnelle » sous le régime de la loi, à moins qu’elle ne satisfasse à un des critères énoncés à l’alinéa 18b) de la Loi [...]. |
| Compétence du CRTC | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 27
Selon le Tribunal, la Loi vise à limiter la compétence du Tribunal aux entreprises de radiodiffusion telles qu’elles sont définies par le CRTC. Par conséquent, le Tribunal juge qu’il n’a pas de compétence pour déterminer qu’un service constitue un service de radiodiffusion si le CRTC ne l’a pas déjà fait. |
| Compétence du CRTC | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 19 - 21
L’alinéa 6(2)a) montre clairement où la compétence du Tribunal ne recoupe que celle du CRTC en matière de radiodiffusion et où elle n’englobe pas les aspects de la compétence du CRTC qui découlent de ses responsabilités en matière de télécommunications. Par conséquent, pour qu’un producteur relève de la compétence du Tribunal, il doit s’agir d’une institution gouvernementale ou d’une entreprise de radiodiffusion. Pour déterminer si un producteur relève de la compétence du Tribunal sur les entreprises de radiodiffusion, il faut examiner la compétence du CRTC en matière de radiodiffusion. Depuis 1991, la Loi sur la radiodiffusion définit la radiodiffusion en ces termes :
Les éléments clés de cette définition signifient que, pour être une entreprise de radiodiffusion, une entité doit transmettre des émissions au moyen d’ondes électroniques ou d’autres moyens de télécommunications pour qu’elles soient reçues par un public à l’aide d’un récepteur. |
| Distribution dans un autre médium | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 29
La compétence du Tribunal s’étendrait également aux rédacteurs lorsqu’une institution gouvernementale ou une entreprise de radiodiffusion distribue une de leurs oeuvres sur un autre médium. Ceci engloberait les institutions gouvernementales qui publient un article d’un pigiste sur l’Internet de même que les entreprises de radiodiffusion qui utilisent cet article pour une émission sur leur site Internet ou sur une banque de données commerciales à accès direct. |
| Productions multimédias | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 30
Comme l’objet de la Loi sur le statut de l’artiste est d’offrir les avantages de la négociation collective aux artistes travaillant comme entrepreneurs indépendants, le Tribunal est disposé à donner un sens très large à l’expression « multimédia» . Il juge par conséquent qu’il a compétence pour inclure les productions multimédias d’un producteur qui est autrement assujetti à la Loi sur le statut de l’artiste dans le secteur que la requérante veut représenter et qu’il est juste de le faire. |
| Entreprises de radiodiffusion | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 27
Le Tribunal accepte l’argument de la requérante selon lequel la référence aux entreprises de radiodiffusion dans la Loi fait allusion non pas à l’activité mais à l’organisation. Le Tribunal comprend que le législateur a voulu que la Loi s’applique à toutes les productions artistiques de l’une des organisations mentionnées à l’alinéa 6(2)a). Parmi les types d’organisations assujetties à la Loi se trouvent les entreprises de radiodiffusion relevant de la compétence du CRTC. Selon l’interprétation du Tribunal, cela signifie qu’une fois qu’une organisation tombe sous le coup de la Loi, toutes ses activités comprenant une production artistique sont incluses, qu’elles soient ou non liées à la radiodiffusion. |
| Sous-traitance à une tierce partie | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 28
Quant aux artistes qui font de l’installation, Le Tribunal est d’avis que la conclusion du C.C.R.T. c. Paul L’Anglais Inc. doit être considérée dans le cadre des faits qui sont propres à cette affaire. La Cour suprême y confirme un arrêt de la Cour d’appel du Québec [1981] C.A. 62, 122 D.L.R. (3d) 583) qui conclut que les activités des deux filiales de Télé-Métropole Inc. (une entreprise de télédiffusion régie par le fédéral), l’une qui s’occupe de la vente de temps de commandite d’émissions de télévision et l’autre qui produit des émissions et des messages commerciaux pour un certain nombre de clients, ne font pas partie intégrante de l’entreprise de radiodiffusion et ne relèvent donc pas de la compétence du Parlement ou, par conséquent, du Conseil canadien des relations du travail. Le Tribunal peut envisager des circonstances dans lesquelles des productions d’une tierce partie qui a signé un contrat avec une entreprise de radiodiffusion pourraient être vitales ou essentielles pour le diffuseur ou faire partie intégrante de son entreprise et se situeraient donc dans la sphère de réglementation fédérale. |
| Reconnaissance par les pairs | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 301
L’ONF avance que seuls les artistes reconnus comme tels par les pairs devraient être reconnus en tant qu’artistes au sens de la Loi. Bien qu’il soit exact de dire qu’historiquement certaines personnes sont considérées artistes par leurs pairs ou les tiers avec lesquels ils entrent en relation, la Loi ne fait pas cette distinction. |
| Chorégraphes | 1996 TCRPAP 010 (CAEA), par. 35 et 36
Les chorégraphes et assistants chorégraphes doivent, aux termes du Canadian Theatre Agreement, remplir plusieurs fonctions liées à la création d'une production; ils font répéter et dirigent toutes les séquences de danse. Que cette direction comprenne uniquement l'exécution des visions artistiques du metteur en scène ou qu'elle exige un degré d'interprétation de la part du chorégraphe ou de l'assistant chorégraphe peut varier de temps à autre. Selon le Tribunal, le CTA dit clairement que, parmi leurs fonctions, ces professionnels « dirigent...de quelque manière que ce soit» une oeuvre au sens du sous-alinéa 6(2)b)(ii). Par conséquent, le Tribunal affirme qu'il a la compétence voulue pour inclure les professions de chorégraphe et d'assistant chorégraphe, au sens du CTA, dans le secteur de négociation. De plus, le Tribunal est d'avis que les chorégraphes pourraient également être inclus dans un secteur en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi. En vertu de ce sous-alinéa, la Partie II de la Loi sur le statut de l'artiste s'applique aux entrepreneurs indépendants qui sont les auteurs d'oeuvres dramatiques au sens de la Loi sur le droit d'auteur. Selon la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42, telle que modifiée) les oeuvres chorégraphiques fixées par écrit ou autrement sont assimilées à une oeuvre dramatique. |
| Rédacteurs de périodiques | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 16
Le Tribunal est d’avis que les rédacteurs de périodiques sont des auteurs d’oeuvres littéraires au sens de la Loi sur le droit d’auteur et l’achat de leur travail par un éditeur ou un producteur en vue de la diffusion par un moyen quelconque suffit pour que ce rédacteur soit visé par l’alinéa 18b) de la Loi. |
| Traducteurs | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 17
Le Tribunal admet que la traduction est une profession très spécialisée qui exige une profonde compréhension d'un texte tant dans la langue de départ que dans la langue dans laquelle il est traduit ainsi que la connaissance des deux cultures. Pour transposer fidèlement le sens et le style de l'oeuvre originale, un traducteur d'oeuvres littéraires doit avoir pratiquement le même sens dramatique que le créateur d'origine. Par conséquent, le Tribunal juge que les traducteurs d'oeuvres littéraires sont des artistes au sens du sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi sur le statut de l'artiste et peuvent être inclus dans le secteur proposé. |
| Copistes | 1997 TCRPAP 019 (AFM), par. 31
Les copistes sont des personnes ayant une formation musicale qui transcrivent les partitions des instruments. Le travail d’un copiste n’est ni de l’interprétation ni une activité pouvant faire l’objet d’un droit d’auteur. Le Tribunal n’est habilité pour le moment à inclure dans un secteur que les catégories d’artistes définies aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur le statut de l’artiste, et le travail de copiste n’entre dans aucune de ces catégories. Les copistes contribuent certes à la création musicale au sens du sous-alinéa 6(2)b)(iii), mais le règlement régissant les matières traitées à cet article n’ayant pas encore été pris, le Tribunal est incapable de trancher sur ce volet de la demande d’accréditation pour le moment. |
| Musicothécaires | 1997 TCRPAP 019 (AFM), par. 34
Le Tribunal est d’avis que les fonctions d’un musicothécaire ne sont pas visées par les sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur le statut de l’artiste. Par conséquent, tant que le règlement qui régira les matières traitées au sous-alinéa 6(2)b)(iii) n’aura pas été pris, le Tribunal n’a pas la compétence d’inclure les musicothécaires dans le secteur, même si ces derniers ont clairement une communauté d’intérêts avec les musiciens. |
| Arrangeurs | 1997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 27
Les arrangeurs sont-ils des auteurs d’oeuvres musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42), et par conséquent visés au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi sur le statut de l’artiste? La Loi sur le droit d’auteur définit une oeuvre musicale comme étant « toute oeuvre ou toute composition musicale - avec ou sans paroles - et toute compilation de celles-ci.» L’expression « compilation» inclut « les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres (...) musicales (...)» . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’arrangeur est visé au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi sur le statut de l’artiste et qu’il peut être inclus dans le secteur. |
| Copistes | 1997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 30 et 31
Le copiste est un musicien qui rédige les partitions individuelles à partir d’une partition maîtresse. Puisqu’il ne crée pas ou ne fait pas l’arrangement d’une oeuvre musicale, le Tribunal est d’avis que le copiste n’est pas l’auteur d’une oeuvre musicale au sens de la Loi sur le droit d’auteur. De même, le copiste, dans sa fonction de copiste, n’est pas un interprète. La fonction de copiste n’est donc pas visée aux termes des sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur le statut de l’artiste. Pour ce qui est des secteurs de négociation qu’il peut définir, le Tribunal est, pour l’instant, restreint aux catégories d’artistes énumérées aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi et la fonction du copiste ne fait pas partie d’une de ces catégories. Bien que les copistes participent clairement à la création et à la production d’œuvres artistiques tel qu’envisagé par le sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, le règlement établissant les autres catégories d’artistes susceptibles d’être assujetties à la Loi sur le statut de l’artiste n’a pas encore été édicté. Par conséquent, le Tribunal ne peut inclure les copistes dans le secteur proposé par la requérante en ce moment. |
| Musicothécaires | 1997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 32
Les musicothécaires sont des musiciens dont la fonction est de gérer les partitions musicales. Cette fonction peut se comparer à celle du bibliothécaire dans le domaine du livre. Généralement, les musicothécaires sont des instrumentistes qui assument la tâche additionnelle de musicothécaire, et ce, avec rémunération supplémentaire à celle du musicien ordinaire. Dans le cas des grands orchestres, cependant, il arrive que le musicothécaire occupe cette fonction à temps plein et qu’il ne joue pas. Bien qu’un musicothécaire soit habituellement un musicien, lorsqu’il agit à titre de musicothécaire, il n’est ni interprète, ni auteur d’une oeuvre artistique ou musicale. Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut inclure les musicothécaires dans le secteur proposé pour les mêmes motifs qu’énoncés au paragraphe précédent dans le cas des copistes. |
| Peinture, sculpture, estampe, dessin illustration, photographie et arts textiles | 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 22
Le Tribunal est d’avis qu’il peut inclure dans le secteur proposé par le requérant les artistes qui s’expriment par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie et les arts textiles, car toutes ces formes d’expression sont visées par l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur et qu’elles peuvent faire l’objet d’un droit d’auteur. |
| L’installation | 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 28
Quant aux artistes qui font de l’installation, le Tribunal est d’avis que bien qu’une installation soit une oeuvre qui n’est pas nécessairement permanente, elle peut être fixée et un droit d’auteur pourrait donc s’y attacher. La vidéo d’art est une oeuvre qui peut être permanente et peut être fixée et faire l’objet d’un droit d’auteur. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’installation et la vidéo d’art sont des oeuvres artistiques assimilables à celles énumérées à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur et qu’il peut les inclure dans le secteur. |
| La performance | 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 26
Le Tribunal est d’avis que l’artiste qui fait de la performance peut s’apparenter à un artiste interprète, une catégorie d’artistes visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi. L’artiste qui fait de la performance « s’exécute» devant un public. |
| Réviseurs-rédacteurs | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 77
Le Tribunal est d'avis que les conclusions de la Cour dans l'affaire Boudreau v. Lin et la preuve soumise indiquent qu'un réviseur-rédacteur collabore avec un auteur seulement au sens où il aide l'auteur à parfaire une oeuvre [...] |
| Réviseurs-rédacteurs | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 86
À la lumière des motifs qui précèdent, nous sommes d’avis que la formation originale a erré lorsqu’elle a accrédité un secteur comprenant les réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants dont la contribution était de la nature de celle d’un coauteur, étant donné que ces réviseurs ne sont pas des auteurs au sens de la Loi sur le droit d’auteur, et ne sont donc pas des artistes au sens de la Loi. |
| Auteurs, compositeurs, auteurs-compositeurs | 2003 TCRPAP 043 (GCCMF), par. 45
« Oeuvre musicale » est définie à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42, telle que modifiée) et s’entend de « Toute oeuvre ou toute composition musicale - avec ou sans parole - et toute compilation de celles-ci » . Compte tenu de cette définition, le Tribunal arrive à la conclusion que les auteurs, les compositeurs et les auteurs-compositeurs sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d’auteur et qu’ils sont, par conséquent, des artistes en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi. |
| Régisseurs, assistants metteurs en scène | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par.167
[...] le Tribunal conclut que les régisseurs et les assistants metteurs en scène « dirigent ... de quelque manière que ce soit » une oeuvre et sont ainsi des « artistes » en vertu du sous alinéa 6(2)b)ii) de la Loi, même si cette direction s’effectue sous la supervision du metteur en scène. |
| Assistants-réalisateurs | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 311
Même si une partie des tâches de l’assistant réalisateur ou du premier assistant à la réalisation sont de nature administratives ou de coordination, le Tribunal est d’avis qu’il peut inclure cette profession en vertu du 6(2)b)(ii) de la Loi parce que la preuve démontre que ces individus sont appelés à diriger des comédiens ne serait-ce que dans des rôles secondaires ou de figuration et qu’ils peuvent être appelés à diriger d’autres aspects de la production. |
| Animateur | 2004 TCRPAP 048 (CAEA & CCN), par. 27
Si l’on ne peut dire que M. Girard a incarné un personnage, ou qu’il a contribué à la conception de la production, il n’en reste pas moins qu’il a distrait le public avec le comique de ses réparties et son improvisation, des talents essentiels pour les artistes de spectacle en général. Il ne s’agissait pas d’un événement mondain privé ou d’une conférence, mais d’un spectacle important où des artistes bien connus se sont produits. La CCN a déclaré qu’elle n’avait pas engagé M. Girard pour ses talents d’acteur, mais plutôt pour son caractère et sa personnalité sympathique. Nous convenons volontiers qu’il n’est pas essentiel qu’un animateur soit un acteur ou quelqu’un ayant reçu une formation professionnelle; cependant, nous ne pouvons souscrire à l’idée qu’une personne sans aucune expérience pourrait s’acquitter du rôle d’animateur en ce qui concerne ce genre de production. Nous sommes d’avis que M. Girard a été tenu de « représenter » une oeuvre au sens du sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi. |
| Concepteurs décors, costumes, lumières et son | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 139 et 140
Les alinéas a) à e) de l’article 2 du Règlement prévoit certaines catégories professionnelles qui comprennent des professions dont l’exercice contribue directement à la conception de la production et consiste à effectuer une ou plusieurs activités qui y sont décrites. Notamment, à l’alinéa 2(1)a) du Règlement on y mentionne la conception du son et de l’éclairage; à l’alinéa 2(1)b), la conception de costumes; et à l’alinéa 2(1)c), la scénographie. Il n’a pas été contesté par les parties que la scénographie comprend la conception de décors. Le Tribunal juge que les concepteurs de décors, de costumes, d’éclairage et de son contri-buent directement à la conception de la production et que, par conséquent, les personnes qui exercent ces professions sont des artistes en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi. |
| Concepteurs d’accessoires, accessoiristes | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 143, 145 et 146
Le Tribunal comprend également que dans certaines productions, le concepteur de décors peut assumer la conception des accessoires et reléguer à une autre personne la tâche de rassembler ou de choisir les accessoires. Dans ce cas, il est clair que la contribution de l’accessoiriste « ne contribue pas directement à la conception de la production » puisque les choix artistiques auront été faits par le concepteur de décors. [...] Selon le Tribunal, l’absence de prix n’est pas un élément de preuve déterminant pour conclure que la fonction n’existe pas en tant que telle. Selon l’ADC, la fonction du concepteur de son n’est reconnue que depuis récemment, ce qui illustre qu’il y a une évolution des tâches. Le fait qu’une même personne accepte de cumuler deux fonctions ne veut pas dire que dans une autre situation ces tâches ne pourraient être attribuées à deux personnes. Le Tribunal est d’avis qu’il existe effectivement une activité distincte que l’on peut appeler la conception d’accessoires. Il faut toutefois comprendre que la personne qui exerce cette fonction doit relever du metteur en scène au même titre que les autres concepteurs de la production et que son travail inclut la création ou la transformation d’objets de même qu’une recherche dans le but de développer tout un concept qui traduira la vision du metteur en scène. [...] Le Tribunal juge que la conception d’accessoires est une activité qui s’apparente à la scénographie et que par conséquent la fonction est visée à l’alinéa 2(1)c) du Règlement et que le concepteur d’accessoires est un artiste en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi. |
| Concepteurs de marionnettes | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 150
D’une part, la conception du castelet s’apparente à la conception des décors au théâtre. Par ailleurs, comme l’a témoigné M. Lacroix, lorsque le concepteur dessine la marionnette, crée son image et imagine ses vêtements, le travail s’apparente davantage à ce que fait le concepteur de costumes. Puisque ces deux fonctions sont clairement visées par le Règlement aux alinéas 2(1)b) : conception de costumes, coiffures et maquillage et 2(1)c) : scénographie, le Tribunal conclut que la conception de marionnettes est une fonction visée au Règlement et que le concepteur de marionnettes est un artiste en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi. |
| Assistants aux costumes et aux décors | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 160
La preuve démontre, qu’en général, ce sont des entrepreneurs indépendants qui oeuvrent à titre d’assistants concepteurs de décors et de costumes. Ces professionnels répondent au critère de la participation à la création d’une production énoncé au sous-alinéa 6(2)b)(iii) puisque le secteur proposé vise les arts de la scène, la danse et les variétés. Les compétences artistiques décrites par M. Gaucher illustrent la contribution directe de ces assistants à la conception d’une production. Le Tribunal considère, en fonction de cette preuve, que cet apport créatif est suffisant pour que ces fonctions soient visées par les alinéas 2(1)b) et 2(1)c) du Règlement et que les assistants concepteurs de costumes et de décors sont des artistes en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi. |
| Peintres de décors | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 164
Le Tribunal accepte la preuve de l’APASQ voulant que les peintres de décors interviennent avec un souci artistique important, même s’ils doivent suivre les consignes des concepteurs. Cet apport créatif permet au Tribunal de conclure que les peintres de décors contribuent directement à la conception d’une production, répondant ainsi aux critères prévus au paragraphe 2(1) du Règlement. Le Tribunal rejette l’argument des intervenantes, TAI et le CNA, selon lequel les peintres de décors n’exécutent que des tâches « de soutien » , pour la raison énoncée au paragraphe 158 des présents motifs. Le travail des peintres de décors servant à compléter celui du scénographe, le Tribunal conclut que ce travail est visé par l’alinéa 2(1)c) du Règlement et que les peintres de décors sont des artistes en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi. |
| Directeur photographie | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 313
La preuve démontre que le directeur de la photographie a un rôle de premier plan quant à l’élaboration de la conception artistique et stylistique du film. De plus, il travaille en étroite collaboration avec d’autres créateurs. Ces deux facteurs suffisent pour permettre au Tribunal de conclure que cette profession contribue directement à la conception de la production et qu’elle est visée à l’alinéa 2(1)a) du Règlement (catégorie 1 : conception de l’image, de l’éclairage et du son). |
7. La présente partie a pour objet l'établissement et la mise en œuvre d'un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d'association, reconnaît l'importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits.
| LSA: 7 | CCT: - | LRTFP: - |
Bien qu’il n’y ait pas d’article correspondant dans les deux autres lois, le CCT contient un préambule à sa Partie I. (Voir les commentaires à l’article 2.)
| Général | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 22
La Loi sur le statut de l’artiste a pour objet l’établissement et la mise en oeuvre d’un régime de relations professionnelles entre les producteurs de compétence fédérale et artistes en tant qu’entrepreneurs indépendants. À cette fin, le Tribunal est chargé de définir les secteurs habiles à négocier et d’accréditer les associations d’artistes pour représenter chacun de ces secteurs tout en tenant compte de la communauté d’intérêt des artistes, de l’historique de leurs relations de travail, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents. |
|---|---|
| Participation à un scrutin de représentation | 1998 TCRPAP 025 (APASQ), par. 12 et 13
Le Tribunal croit qu’il importe de garder à l’esprit l’objet de la Loi. L’article 7 de la Loi prévoit que l’objet de la Partie II est le suivant :
Bien qu’il soit d’avis que le nombre de metteurs en scène qui ne sont pas membres de l’une ou l’autre des associations requérantes soit probablement assez restreint, le Tribunal conclut qu’afin d’assurer que tous les metteurs en scène visés par la décision no 024 soient en mesure d’exercer leur libre droit d’association, ils devraient pouvoir voter dans le scrutin de représentation. |
8. L'artiste a la liberté d'adhérer à une association d'artistes et de participer à la formation d'une telle association, à ses activités et à son administration.
| LSA: 8 | CCT: 8(1) | LRTFP: 5 |
Le droit à la liberté d’association est un droit garanti par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés :
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
[...] d) liberté d’association.
Pour une interprétation récente de cette disposition de la Charte dans le contexte du droit du travail, voir : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27.
En vertu du paragraphe 8(1) du CCT, un employé peut être membre de plus d’un syndicat même s’il s’agit d’un syndicat rival. Il y a atteinte à la liberté fondamentale d’association d’un employé si un syndicat impose des mesures disciplinaires à un de ses membres à cause de son adhésion à un syndicat rival. Voir Paul Horsley (1991), 84 di 201, 15 C.L.R.B.R. (2d) 141 (CLRB #861), conf. par 33 A.C.W.S. (3d) 1311, (sub nom. CUPW c. Horsley (C.F.A.).
9. (1) Le fait qu'un artiste s'oblige par l'intermédiaire d'une organisation n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de la présente partie.
(2) Pour l'application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence :
(3) La présente partie ne s'applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :
| LSA: 9 | CCT: - | LRTFP: - |
Certaines exclusions et présomptions en ce qui a trait à l’application de la Partie II de la LSA sont indiquées dans cet article.
Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la concurrence se lit comme suit :
4. (1) La présente loi ne s’applique pas :
- aux coalitions d’ouvriers ou d’employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;
- aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;
- aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d’emploi de leurs employés.
La LRTFP définit le terme « fonctionnaire» de la façon suivante :
En vertu de la Partie I du CCT, « employé» signifie :
En vertu de la Partie I du CCT, « entrepreneur dépendant» signifie :
| Incorporation | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 163
L’article 9 de la Loi prévoit qu’un artiste offrant ses services par l’intermédiaire d’une organisation demeure assujetti à la Loi. Ainsi, les peintres de décors qui s’incorporent peuvent bénéficier du régime de relations de travail établi par la Loi. |
|---|---|
| Employés exclus | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 163
Lorsque le Tribunal accrédite une association d’artistes, cela ne signifie pas que toutes les personnes oeuvrant dans un domaine artistique donné seront visées par l’accréditation. Il va de soi que les artistes engagés dans une relation employeur-employé sont exclus. D’autre part, il est important de retenir que rien n’empêche qu’une même personne puisse à la fois être une employée et oeuvrer dans le monde artistique comme entrepreneur indépendant [...] |
10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, composé d'un président et d'un vice-président et de deux à quatre autres membres à temps plein ou partiel.
(2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.
(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.
(4) Le mandat des membres peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à leurs fonctions.
(6) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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L’article 39 de la L.C. 1995, ch. 11 a modifié le paragraphe 10(2) de la LSA en remplaçant les termes « ministre des Communications» par « ministre du Patrimoine» .
Le Conseil canadien des relations industrielles est composé du président nommé à plein temps, de vice-présidents nommés à temps plein et à temps partiel, de six membres nommés à temps plein ainsi qu’un nombre illimité de membres à temps partiel représentant à nombre égal les employés et les employeurs.
La Commission des relations de travail dans la fonction publique est composée d’un président, d’au plus trois vice-présidents, et des autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
11. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut notamment répartir les tâches entre les membres et désigner les présidents de séance.
(2) Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir son activité et la conduite de ses travaux.
(3) Le président peut déléguer tel de ses pouvoirs, à l'exception du pouvoir de délégation, à tout autre membre.
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le Tribunal.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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12. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
(2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la fonction publique, pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, et à l'administration publique fédérale, pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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13. (1) Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil fixe les bureaux dont il estime la création nécessaire.
(2) Le Tribunal peut tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués, le quorum étant, sous réserve des paragraphes 14(2) et (4), de trois membres.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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L’article 40 de la L.C. 1995, ch. 11 a modifié le paragraphe 13(1) en remplaçant les termes « ministre des Communications» par « ministre du Patrimoine» .
Le siège du Conseil canadien des relations industrielles est fixé dans la région de la capitale nationale; la LRTFP prévoit également que le siège de la Commission des relations du travail dans la fonction publique est situé dans la région de la capitale nationale. Le siège du TCRPAP est présentement situé à Ottawa bien qu’aucune ordonnance du gouverneur en conseil n’ait encore été rendue à cet effet. En vertu du paragraphe 13(2), le Tribunal est autorisé à « voyager» , puisqu’il peut tenir ses réunions et audiences n’importe où au Canada.
14. (1) La décision ou l'ordonnance rendue par la majorité des membres présents vaut décision de l'ensemble du Tribunal. En cas de partage, le président de séance a voix prépondérante.
(2) Un membre peut décider seul d'une demande ou d'une question non contestée dont le Tribunal est saisi, sa décision valant alors décision de l'ensemble du Tribunal; il est alors investi des droits, pouvoirs et immunités conférés au Tribunal par la présente partie, exception faite du pouvoir réglementaire, et est assujetti aux obligations et restrictions imposées au Tribunal.
(3) Le membre qui a cessé d'exercer sa charge peut, à la demande du président, participer aux audiences et aux décisions à rendre sur les affaires dont il était saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
(4) En cas de décès ou d'empêchement de tout membre y ayant participé, les autres membres qui ont entendu l'affaire peuvent la poursuivre et la trancher.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Cette disposition devrait être lue conjointement avec le paragraphe 13(2) qui dispose que trois membres constituent le quorum pour les réunions et les audiences du Tribunal.
15. Le personnel nécessaire à l'exercice de l'activité du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et est rattaché à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
| LSA: 15 | CCT: 13.1 | LRTFP: 48, 49, 50 |
16. Le Tribunal peut, par règlement d'application générale, prendre toute mesure qu'il estime utile en vue de l'exercice de ses attributions, notamment en ce qui touche :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les trois lois prescrivent le pouvoir de prendre des règlements d’application générale, mais seule la LSA prescrit le pouvoir exprès de fixer et d’attribuer des dépens. Le Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes producteurs, DORS 2003-343, est entré en vigueur le 20 octobre 2003. On peut en obtenir une copie sur le site Internet du Tribunal au : www.capprt-tcrpap.gc.ca.
| Lignes directrices | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 6
L’article 16 de la Loi donne donc au Tribunal le pouvoir de prendre des règlements d’application générale portant sur un certain nombre de questions, comme les pratiques et les procédures du Tribunal, l’accréditation des associations d’artistes et les délais de transmission des avis et autres documents. Le Tribunal n’a pas encore exercé le pouvoir de prendre des règlements qui est prévu par l’article 16. Au lieu de cela, il a rédigé et publié des lignes directrices exposant les procédures qu’il entend appliquer pendant sa première ou sa deuxième année de fonctionnement avant de passer à l’étape de la rédaction d’un règlement. |
|---|
17. Le Tribunal peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Scrutin de représentation | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 111
Chacune des associations a déposé sa liste de membres afin d’appuyer sa prétention qu’elle est la plus représentative des metteurs en scène dans le secteur proposé dans sa demande respective. Cependant, la définition du secteur énoncée ci-dessus, secteur que le Tribunal juge approprié aux fins de la négociation en l’espèce, diffère des secteurs proposés par les deux requérantes. Compte tenu des circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut se fonder uniquement sur les listes de membres pour déterminer la représentativité et qu’il devrait y avoir un scrutin de représentation afin que les artistes eux-mêmes décident quelle association devrait les représenter. |
|---|---|
| Procédure adoptée pour scrutin de représentation | 1998 TCRPAP 027 (UDA/APASQ), par. 7 et 8
La procédure suivante a été adoptée pour la tenue du scrutin :
Les bulletins ont été comptés dans les bureaux du Tribunal à Ottawa, le 29 juin 1998, en présence de représentants de l’UDA et de l’APASQ. Le certificat du résultat du scrutin signé par le Greffier du Tribunal et les représentants des parties se trouve à l’Annexe II de la présente décision. |
| Prorogation de délais | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 56
[...] afin de déterminer s’il exercera le pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa 17k), le Tribunal pourra examiner un ou plusieurs des facteurs suivants :
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| Prorogation preuve prima facie | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 59
La notion d’une preuve prima facie est importante étant donné qu’il est peu probable qu’un tribunal puisse conclure au bien-fondé d’une affaire si les éléments de preuve pouvant étayer les allégations sont absents. En l’espèce, on entend par preuve prima facie une preuve qui, sans qu’elle ne soit contredite, porterait le Tribunal à conclure que l’intimé a manqué à son devoir de négocier de bonne foi avec la plaignante. |
| Attribution de dépens | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 25
Ainsi, le Tribunal préfère adopter la pratique en relations de travail voulant que l’attribution de dépens est une mesure exceptionnelle. De telles circonstances se présenteraient par exemple lorsqu’il y a violation à une ou à plusieurs dispositions de la Loi, lorsque des dommages irréparables sont causés à l’une des parties ou encore lorsque la conduite d’une ou plusieurs parties à une audience est déraisonnable, frivole ou vexatoire compte tenu de l’ensemble des circonstances. |
18. Le Tribunal tient compte, pour toute question liée :
| LSA: 18 | CCT: - | LRTFP: - |
| Volonté d’être syndiqué doit être confidentielle | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 21
En traitant d’une objection limitée aux membres du regroupement et dans l’hypothèse où il déterminerait que certains membres sont des « artistes » au sens de la Loi, le Tribunal permettrait aux producteurs de connaître la volonté d’artistes d’être représentés par une association d’artistes. Cela irait à l’encontre du principe fondamental applicable en droit du travail qu’il est primordiale de garder confidentielle la volonté des employés (ou artistes) d’être ou de ne pas être représentés par un syndicat (ou association d’artistes). En l’espèce, les producteurs ont le droit d’intervenir sur la question de la définition du secteur mais ils ne peuvent intervenir sur la question de la représentativité, en l’absence de la permission du Tribunal. Le Tribunal est d’avis qu’il ne devrait pas permettre aux producteurs de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent pas faire directement. |
|---|---|
| Attribution de dépens : mesure exceptionnelle | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 25
Ainsi, le Tribunal préfère adopter la pratique en relations de travail voulant que l’attribution de dépens est une mesure exceptionnelle. De telles circonstances se présenteraient par exemple lorsqu’il y a violation à une ou à plusieurs dispositions de la Loi, lorsque des dommages irréparables sont causés à l’une des parties ou encore lorsque la conduite d’une ou plusieurs parties à une audience est déraisonnable, frivole ou vexatoire compte tenu de l’ensemble des circonstances. |
| Tribunal se conforme aux décisions judiciaires | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 18
Pour interpréter toute question qui découle de la Partie II de la Loi, le Tribunal se fonde sur les principes applicables du droit du travail (alinéa 18a) de la Loi). Un élément essentiel du droit du travail fédéral est le pouvoir législatif du Parlement dans ce domaine. À cet égard, le Tribunal fait siennes les déclarations du Conseil canadien des relations du travail, comme il s’appelait alors, dans l’affaire Finn et al. c. La Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers (1982), 47 di 49, aux pages 63 et 64 :
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| Rédacteurs de périodiques | 1996 TCRPAP 014 (PWAC), par. 16
Le Tribunal est d’avis que les rédacteurs de périodiques sont des auteurs d’oeuvres littéraires au sens de la Loi sur le droit d’auteur et l’achat de leur travail par un éditeur ou un producteur en vue de la diffusion par un moyen quelconque suffit pour que ce rédacteur soit visé par l’alinéa 18b) de la Loi. |
| Pas nécessaire d’exclure les employés du secteur | 1996 TCRPAP 017 (UDA), par. 24
La Loi sur le statut de l’artiste ne vise que les artistes professionnels déterminés conformément à l’alinéa 18b) qui sont des entrepreneurs indépendants. Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de préciser que les employés des producteurs sont exclus du secteur. Tout artiste qui répond aux critères établis par la Loi oeuvrant dans un secteur ou une association d’artistes accréditée qui a négocié un accord-cadre doit pouvoir se prévaloir des conditions de cet accord-cadre même si cet individu peut dans un autre contexte être considéré comme « employé» . |
| Reconnaissance par les pairs | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 301
L’ONF avance que seuls les artistes reconnus comme tels par les pairs devraient être reconnus en tant qu’artistes au sens de la Loi. Bien qu’il soit exact de dire qu’historiquement certaines personnes sont considérées artistes par leurs pairs ou les tiers avec lesquels ils entrent en relation, la Loi ne fait pas cette distinction. |
| Qualité de membre d’une association d’artistes | 2004 TCRPAP 048 (CAEA & CCN), par. 20
Bien que la qualité de membre d’une association d’artistes n’est pas un facteur déterminant, elle constitue toutefois une indication que l’intéressé a atteint le statut professionnel correspondant aux fins de l’alinéa 18b) de la Loi. |
| Superviseur et ceux qu’il supervise | 1996 TCRPAP 017 (UDA), par. 28
Lorsque le Tribunal doit trancher une question liée à l’application de la Partie II de la Loi sur le statut de l’artiste, il doit, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi, tenir compte des principes applicables du droit du travail. Un de ces principes veut que les employés qui occupent des postes de direction ne soient pas dans la même unité de négociation que les personnes qu’ils « dirigent» . |
| Chef d’orchestre et musiciens dans le même secteur | 1997 TCRPAP 019 (AFM), par. 19
La requérante a convaincu le Tribunal que les chefs d’orchestre pigistes qui sont assujettis à la Loi sur le statut de l’artiste n’exercent pas de fonctions de gestion au sens où on entend généralement ces termes dans les relations de travail. Par exemple, les chefs d’orchestre pigistes ne sont pas chargés d’appliquer les mesures disciplinaires. Cette responsabilité incombe aux gestionnaires de l‘orchestre symphonique. Le Tribunal conclut donc qu’il est approprié d’inclure les chefs d’orchestre dans le même secteur que les instrumentistes. |
| Chef d’orchestre et musiciens dans le même secteur | 1997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 24 et 25
L’alinéa 18a) de la Loi prévoit que le Tribunal doit tenir compte des principes applicables du droit du travail. Un de ces principes veut que les employés qui occupent des postes de direction ne soient pas dans la même unité de négociation que les personnes qu’ils « dirigent» . Selon la requérante, le chef d’orchestre agit, le plus souvent, à titre de leader pour un groupe de musiciens et a peu ou pas de fonctions administratives. Dans d’autres cas, lorsqu’il s’agit d’un directeur musical, le chef d’orchestre peut avoir certaines fonctions administratives, mais les directeurs musicaux, qui sont entrepreneurs indépendants, sont peu nombreux et sont aussi des musiciens. La requérante souligne de plus qu’historiquement, la fonction de chef d’orchestre a normalement été incluse dans les ententes collectives négociées par la Guilde avec les producteurs québécois. Le Tribunal accepte la prétention de la requérante selon laquelle les chefs d’orchestre, entrepreneurs indépendants assujettis à la Loi sur le statut de l’artiste, n’ont pas pour la majorité des fonctions de gérance semblables à celles normalement acceptées dans le milieu des relations de travail, et conclut donc qu’il est approprié de les inclure dans le même secteur que les musiciens interprètes. |
| Chorégraphes et artistes interprètes dans le même secteur | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/ UDA/ APASQ), par. 118 à 120 et 128
Lorsqu’il rend une décision sous le régime de la Partie II de la Loi sur le statut de l’artiste, le Tribunal est enjoint par l’alinéa 18a) de la Loi de tenir compte des principes applicables en droit du travail. L’un des ces principes veut que les superviseurs ne soient pas inclus dans la même unité de négociation que les personnes qu’ils supervisent. Le Conseil canadien des relations du travail (le « CCRT» ) a expliqué les raisons justifiant cette règle dans l’affaire Banque de Nouvelle-Écosse (Succursale de Port Dover) (1977), 21 di 439; [1977] 2 Can LRBR 126; et 77 CLLC 16,090 (CCRT no 91) :
Dans la décision British Columbia Telephone Company (1976), 20 di 239; [1976] 1 Can LRBR 273; et 76 CLLC 16,015 (CCRT no 58), le CCRT a commenté la nature de l’exclusion des gestionnaires en faisant remarquer que « l’exercice de fonctions hautement techniques et professionnelles n’est pas un obstacle à l’inclusion dans une unité de négociation» . Dans la même décision, le CCRT a rejeté l’interprétation voulant que le pouvoir de « recommander» soit généralement équivalent au pouvoir de décider. Selon le CCRT, une personne doit correspondre à un profil très précis de décideur avant qu’on décide de l’exclure d’une unité de négociation au motif qu’elle exerce des fonctions de gestionnaire. Le Tribunal est lui aussi d’avis qu’une personne doit effectivement assumer des responsabilités de gestion significatives avant que l’on décide de l’exclure d’une unité de négociation. L’ONF s’oppose à l’inclusion des chorégraphes dans la même unité de négociation que les artistes interprètes au motif que les chorégraphes doivent diriger les artistes, mais n’a pas fourni de précisions sur la nature des responsabilités de direction que les chorégraphes pigistes pouvaient être appelés à remplir à l’ONF. (...) En ce qui concerne les chorégraphes pigistes engagés par des producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l’artiste, le Tribunal est d’avis que même si les fonctions administratives et de supervision qu’ils sont appelés à remplir sont importantes, elles demeurent secondaires par rapport aux responsabilités qu’ils assument sur le plan artistique. Dans les faits, c’est le producteur ou le metteur en scène qui assume la responsabilité d’engager, de discipliner et de renvoyer les artistes. Le Tribunal estime donc que le niveau des responsabilités de supervision assumées par les chorégraphes pigistes ne justifie pas leur exclusion d’un secteur comprenant les danseurs et les autres artistes interprètes. De plus, puisque les chorégraphes partagent une communauté d’intérêts avec les danseurs et les autres artistes interprètes, le Tribunal juge qu’il est approprié de les inclure dans le même secteur que les artistes interprètes. |
| Concepteurs et assistants dans le même secteur | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 173 et 175
L’alinéa 18a) de la Loi prévoit que le Tribunal doit tenir compte des principes applicables en droit du travail. Comme l’ont soulevé les intervenantes, un de ces principes veut que les personnes qui occupent des postes de direction ne soient pas dans la même unité de négociation que les personnes qu’ils supervisent. [...] En l’espèce, la relation qui existe entre les concepteurs de décors et de costumes et leurs assistants respectifs ressemble davantage à la relation qui existe entre le chef d’orchestre et ses musiciens que celle qui existe entre le metteur en scène et les artistes interprètes ou les concepteurs. Le metteur en scène est le maître d’oeuvre alors que le concepteur ne l’est pas. Les fonctions administratives relèvent principalement du producteur et non du concepteur. Les concepteurs de décors et de costumes et leurs assistants collaborent à la conception d’une production et relèvent, dans la plupart des cas, de la même personne. Ainsi, le Tribunal conclut qu’ils ont une communauté d’intérêts et qu’il est approprié de les inclure dans le même secteur de négociation. |
| Réalisateurs et assistants réalisateurs dans le même secteur | 2003 TCRPAP 044 (GCR), par. 57
La GCR a présenté des preuves qui démontrent que la relation entre le réalisateur et le premier assistant-réalisateur relève, par nature, de la collaboration et que la plupart des tâches administratives liées à la production sont assumées par le producteur. Les réalisateurs et les premiers assistants-réalisateurs travaillent en équipe, même s’il est clair que le réalisateur établit la vision et que le premier assistant-réalisateur la réalise; le premier ne « gère » pas le second, dans le sens strict d’autorité exercé par le premier sur le second. Le Tribunal est d’avis que la relation entre le réalisateur et le premier assistant-réalisateur ressemble davantage à la relation qui existe entre le chef d’orchestre et ses musiciens. Pour ce motif, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’inclure les réalisateurs et les premiers assistants-réalisateurs dans le même secteur. |
| Le Tribunal ne se limite pas aux affaires citées par les parties | 2006 TCRPAP 051 (Petch), par. 40, 41, 42 et 46
Le Tribunal a tenu compte des principes applicables du droit du travail conformément à l'alinéa 18a) de la Loi qui déclare :
La détermination de la formation initiale relative à la nature du grief et, plus précisément, au bien-fondé de la norme de représentation plus élevée à laquelle en est finalement arrivé le Tribunal, s'appuyait sur la jurisprudence dont disposaient les parties lorsqu'elles ont formulé leur argumentation. Le fait qu'aucune d'elles n'ait mentionné ces décisions n'empêchait pas le Tribunal de les invoquer. Lorsqu'il examine les affaires qui lui sont soumises, le Tribunal ne peut pas se limiter aux affaires que lui citent les parties et un tel comportement ne constitue pas un déni de justice naturelle. [...] Les faits que le Tribunal a examinés étaient apparents à la lecture du dossier et non des faits reconnus d'office. Le Tribunal n'a pas effectué de recherche indépendante pour obtenir d'autres données ou d'autres éléments de preuve. Les deux parties ont eu la possibilité de présenter leur version de l'affaire. Le Tribunal n'a tenu compte d'aucun nouveau fait. |
| Leader | 2007 TCRPAP 052 (AFM), par. 27
Le Tribunal convient avec l’AFM qu’il s’agit essentiellement d’une modification d’ordre technique, et il est convaincu que les « leaders » font partie de la catégorie des artistes qui interprètent ou dirigent la prestation d'œuvres au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi. Puisque l’AFM a traditionnellement représenté des « leaders » aussi bien que des « chefs d’orchestre » , le Tribunal est d’avis qu’il est indiqué d’inclure ces artistes dans le secteur proposé. Pour éviter toute confusion, le terme « leader » sera ajouté à la version française de la nouvelle ordonnance d’accréditation. |
19. 1) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et avec célérité. Il n'est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu'il juge dignes de foi en l'espèce et fonder sur eux sa décision.
(2) Afin d'assurer la réalisation de l'objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Tribunal est saisi, en consulter d'autres membres, de même que son personnel.
(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Tribunal, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.
(4) Le Tribunal peut admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.
(5) Sauf pour les faits admissibles d'office, le Tribunal informe les parties et les intervenants de son intention d'admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
(6) Le président peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.
(7) Le cas échéant, le Tribunal peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audition qu'il estime indiquée en l'espèce.
| LSA: 19 | CCT: 16.1 | LRTFP: 41, 227 |
| Nouvelle question soulevé en réplique | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 61
La SRC s’oppose à ce que le Tribunal se penche sur ces questions parce qu’elles ont été soulevées pour la première fois dans une réplique alors qu’elles auraient dû l’être dans une demande. Bien que le Tribunal reconnaisse que, normalement, une réplique devrait se limiter aux questions abordées dans l’acte de procédure de l’intimé et ne devrait pas être utilisée pour produire une demande entièrement nouvelle, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal n’est pas une cour de justice et n’est pas obligé d’appliquer des règles strictes aux actes de procédure, plus particulièrement compte tenu du paragraphe 19(1) de la Loi. Le Tribunal peut, à son gré, accepter un acte de procédure de cette nature pourvu que « l’équité le permette [...]» |
|---|---|
| “Intéressés” peuvent intervenir | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 10; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 10; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 12
Le Tribunal est d’avis que l’interaction des paragraphes 19(3), 26(2) et 27(2) établit deux catégories d’intervenants : ceux qui peuvent intervenir et ceux à qui le Tribunal accorde la permission d’intervenir. Puisqu’une demande d’accréditation est une affaire dont le Tribunal est saisi, celui-ci estime qu’il a le pouvoir d’accorder la permission d’intervenir à des personnes ou des organismes qui ne sont pas des artistes visés par la demande, des associations d’artistes ou des producteurs, à condition que ceux-ci puissent être considérés comme des « intéressés» . |
| Tribunal peut limiter droit d’intervenir | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 11; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 11; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 13
Le Tribunal est également d’avis qu’il a le pouvoir de limiter les droits de participation accordés à un intervenant. Pour ne pas nuire indûment à sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, le Tribunal pourra juger nécessaire de limiter la mesure dans laquelle un intervenant peut interroger un témoin cité par les parties ainsi que le temps qu’il peut passer à présenter un argument oral devant le Tribunal. |
| Critères pour déterminer s’il y a un intérêt suffisant pour intervenir | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 12; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 12; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 14; 1996 TCRPAP 008 (AFM), par. 21
Pour déterminer si une personne a un intérêt suffisant pour que la permission d’intervenir lui soit accordée dans une affaire, le Tribunal examinera les quatre facteurs suivants :
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| Ne sont pas des “intéressés” au sens de la loi | 2001 TCRPAP 032 (APVQ-STCVQ), par. 15 à 17
Le Tribunal est d’avis que le litige qui oppose les requérants et l’APVQ est une dispute interne qui n’est pas pertinente aux questions soulevées dans le cadre de la demande d’accréditation. [...] À titre d’entité distincte, l’APVQ peut déposer une demande d’accréditation ou elle peut également former un regroupement avec une autre association d’artistes pour présenter une demande. [...] En outre, les requérants prétendent que si le Tribunal accrédite le regroupement, cela pourrait avoir des conséquences sur l’issue du litige qui les oppose à l’APVQ. Or, il faut bien comprendre que la Loi sur le statut de l’artiste prévoit un cadre juridique pour la négociation collective avec les producteurs visés à l’alinéa 6(2)a) [...]. [...] Le Tribunal est d’avis que les requérants n’ont pas démontré qu’ils sont directement touchés par l’issue de la demande d’accréditation et par conséquent qu’ils ne sont pas des « intéressés » au sens de la Loi. |
| Conflit d’intérêts | 2001 TCRPAP 034 (APVQ-STCVQ), par. 10
Le Tribunal considère que chacun de ces deux moyens, soit le paragraphe 19(3) ou un pouvoir accessoire, vient appuyer la conclusion relativement au pouvoir qu’il détient de rendre une déclaration d’inhabilité. Eu égard aux décisions Booth c. Huxter et Kirsch c. Royal Lepage Real Estate Services Ltd., le Tribunal est d’avis qu’il peut déclarer un représentant inhabile en raison d’un conflit d’intérêts. |
| Représentant en conflit d’intérêts | 2001 TCRPAP 034 (APVQ-STCVQ), par. 14 à 17
Il ressort du dossier du Tribunal que deux avocats du cabinet Sauvé et Roy, Me Vallée et Me Lavergne, ont été chargés de la demande d’accréditation de l’APVQ, de 1996 à 1999. Compte tenu de ce fait, il y a une présomption que ces deux avocats, et tous les autres avocats du cabinet Sauvé et Roy, ont appris des faits confidentiels qui sont étroitement liés au présent « litige » . Cette présomption touche également Mme Bousquet, puisqu’elle était avocate chez Sauvé et Roy durant cette période. Le fait qu’elle travaille maintenant pour la FNC à titre de conseillère syndicale, et non à titre de conseillère juridique, n’a pas d’impact sur cette conclusion. Il s’agit là du principe de la primauté de la substance sur la forme. Le Tribunal est d’avis que le fait que l’APVQ se soit regroupée avec le STCVQ ne change en rien cette conclusion. [...] Le Tribunal doit tirer les conséquences de cette présomption, à moins qu’il ne soit persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour empêcher que des faits confidentiels soient divulgués aux avocats de Sauvé et Roy ou à Mme Bousquet. Me Lévesque n’a soulevé aucune mesure qui aurait été prise à cet égard. Par conséquent, nous concluons que tous les avocats du cabinet Sauvé et Roy, ainsi que Mme Bousquet, qui oeuvrait chez Sauvé et Roy durant la période pertinente, ont « appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d’avocat à client, qui concernent l’objet du litige » . Il s’ensuit que ni les avocats de Sauvé et Roy, ni Francine Bousquet, ne peuvent agir contre l’APVQ. |
| Équité procédurale et amission d’office | 2003 TCRPAP 046 (APVQ-STCVQ), par. 13 et 14
Dans l’arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, le juge l’Heureux-Dubé aux pages 677-678 a reconnu qu’il existe un droit à l’équité procédurale devant les tribunaux administratifs, qui comprend le droit d’être entendu, mais que le cadre législatif doit être examiné pour voir s’il modifie ce droit. Le paragraphe 19(4) de la Loi permet au Tribunal d’admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice et en vertu de paragraphe 19(5), il n’a pas à informer les parties de son intention de le faire. Le Tribunal peut donc admettre d’office des lois, des règlements, sa jurisprudence, des faits notoires et incontestables et les prendre en considération dans ses décisions, et en vertu du paragraphe 19(5) de la Loi, il n’a pas à informer les parties et les intervenants pour ce genre d’admission d’office. En conséquence, le Tribunal est d’avis que le regroupement n’a pas été privé du droit d’être entendu et qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle. |
| Admission d’office | 2006 TCRPAP 051 (Petch), par. 39
En conséquence, le Tribunal peut admettre des lois, des règlements, sa jurisprudence ainsi que des faits reconnus et incontestables, et en tenir compte pour se prononcer. |
20. (1) Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher.
(2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Tribunal peut, s'il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Réexamen pourvoi inapproprié | 2000 TCRPAP 031 (GCM), par. 77
Le présent différend concerne la portée, la qualité et l’équité de la représentation de l’ACTRA. Compte tenu de l’économie de la Loi, le réexamen de l’ordonnance d’accréditation n’est pas le mécanisme approprié pour régler ces problèmes. Des solutions plus indiquées seraient de déposer une plainte pour manquement au devoir de juste représentation, une demande d’annulation ou d’annulation partielle de l’accréditation ou une demande d’accréditation présentée en temps utile, au moment du renouvellement du certificat de L’ACTRA. |
|---|---|
| Pouvoir d’amender ses décisions | 1998 TCRPAP 025 (UDA/APASQ), par. 7
Le paragraphe 20(1) de la Loi prévoit que : « Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher» (les italiques sont les nôtres). Il est donc clair que le Tribunal a l’autorité législative voulue pour modifier une de ces décisions. |
| Modification d’une décision concernant un scrutin de représentation | 1998 TCRPAP 027 (UDA), par. 6
À la suite d’une demande conjointe des parties en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, le Tribunal a par la suite modifié la décision no 024 afin de permettre à tous les metteurs en scène touchés par les deux demandes d’accréditation de participer au scrutin de représentation (Décision no 025, 10 mars 1998). |
| Réexamen est l’exception non la règle | 1999 TCRPAP 030 (Centre national des arts), par. 20/
Le Tribunal est d’avis que le réexamen de ses décisions devrait être l’exception, non la règle. En l’espèce, le délai de 30 jours imparti pour le dépôt d’une demande de réexamen a expiré le 25 mai 1996. Revenir sur une décision après un temps aussi long pourrait causer un grave préjudice à la CAEA, ainsi qu’aux autres associations d’artistes avec lesquelles elle a conclu des ententes de partage de compétence. Néanmoins, le Tribunal prorogera les délais lorsque les circonstances l’exigeront. |
| Long délai ne peut être justifié | 2000 TCRPAP 031 (GCM), par. 67-68
Normalement, le Tribunal exige qu’une demande de réexamen soit présentée dans les 30 jours civils suivant la date de l’ordonnance [...] [...] En l’espace, la demande de réexamen de l’ordonnance d’accréditation est formulée presque quatre ans après le prononcé de l’ordonnance. C’est un délai extrêmement long. Le préjudice qui serait causé à l’ACTRA est évident : elle s’est fondée sur cette accréditation pour négocier les accords-cadres. Le réexamen de l’accréditation bouleverserait le régime que les producteurs et elle ont négocié. Par ailleurs, la PACT/GCM n’a produit aucune preuve pour expliquer pourquoi l’information qu’elle demande main¬tenant au Tribunal d’examiner ne pouvait être obtenue au moment du prononcé de l’ordonnan¬ce originale d’accréditation. D’après les témoignages, il ressort que les circonstances qui ont suscité le mécontentement parmi les figurants existaient en 1996 et même avant, bien qu’elles n’aient été mises en évidence qu’au cours de l’année qui vient de s’écouler ou à peu près. [...] Le fait que le mécontentement des figurants ne se soit manifesté que tout récemment n’y change rien. Par conséquent, le Tribunal a décidé qu’il y a lieu de rejeter la demande de réexamen parce qu’elle n’a pas été présentée en temps opportun. |
| Erreur de droit ou de fait peut justifier réexamen | 2002 TCRPAP 039 (TWUC), par. 65
Le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2, comporte une disposition identique à l’article 18. Cette disposition a été interprétée par le Conseil canadien des relations industrielles qui a clairement énoncé que « [l]e pouvoir de réexamen conféré au Conseil ne se veut pas un recours en appel ou une contestation des conclusions du Conseil ou la décision du banc initial. » (TELUS Corporation, [2000] CCRI no 94 (Q.L.) au par. 7). Le Tribunal est d’accord avec cette interprétation et, en conséquence, ne reviendra pas à la légère sur ses conclusions à moins qu’il ne soit démontré qu’il a commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait. |
| Fondements de l’accréditation pas remis en question | 2003 TCRPAP 042 (SPACQ), par. 19
À la lumière de la preuve présentée par la SPACQ, et plus particulièrement en raison de l’engagement de cette dernière à assister la GCCMF avec ses membres francophones, les modifications demandées sont raisonnables en l’espèce. De plus, ces changements ne remettent pas en question les fondements mêmes de l’accréditation de la SPACQ, à savoir l’aspect approprié du secteur pour les fins de la négociation et la représentativité de celle-ci pour le secteur en question. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder la demande de la SPACQ. |
| Délais pour certaines demandes | 2003 TCRPAP 045 (CBC/SPACQ ET GCCMF), par. 17
Une demande de réexamen d’une décision du Tribunal doit donc être présentée dans les 30 jours civils suivant la date de la décision à l’exception notamment d’une demande visant seulement la modification de la définition d’un secteur de négociation qui elle peut être présentée en tout temps. |
| Avis d’une demande de réexamen | 2003 TCRPAP 045 (CBC/SPACQ ET GCCMF), par. 23
Le paragraphe 25(3) de la Loi prévoit, dans le cadre d’une demande d’accréditation, la publication d’un avis public de la demande. Cette pratique est de plus couramment suivie par le Tribunal dans le cadre de demandes de réexamen où la portée d’un secteur pourrait être affectée. L’avis est publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada ainsi que dans un large éventail de publications comprenant des quotidiens de large distribution, des revues spécialisées et des hebdomadaires et quotidiens de langue officielle minoritaire partout au Canada. |
| Le réexamen d’une décision est l’exception | 2006 TCRPAP 051 (Petch), par. 30, 31, 32, 33 et 34
Le pouvoir de réexamen du Tribunal est expliqué plus en détail à l'article 45 du Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, DORS/2003-343, (le « Règlement » ) :
Le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2, comporte une disposition semblable à celles qu'on trouve dans la Loi et le Règlement. Le Conseil a interprété cette disposition et a énoncé clairement que « [l]e pouvoir de réexamen conféré au Conseil ne se veut pas un recours en appel ou une contestation des conclusions du Conseil ou de la décision du banc initial » (Telus Corporation, [2000] CCRI no 94; et 72 CLRBR (2d) 305). Le Conseil a en outre déclaré ce qui suit au sujet de l'utilisation du pouvoir de réexamen lors de sa décision dans Société Radio-Canada (1991), 86 di 92; et 92 CLLC 16,006 (CCRT no 897)
De même, le Conseil mentionnait dans 591992 BC Ltd., [2001] CCRI no 140
Le Tribunal souscrit à cette interprétation et, par conséquent, il ne modifiera pas ses conclusions sans raison valable. |
21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur la Cour fédérale et dans le cadre de cette loi.
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou censée prise par le Tribunal dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les paragraphes 18.1(3) et (4) de la Loi sur la Cour fédérale se lisent comme suit :
(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut :
- ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
- déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.
(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :
- a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
- n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;
- a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
- a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
- a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
- a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Le Procureur général du Canada a déposé une demande de révision judiciaire (Dossier de la Cour no A-750-98) à l’égard de la décision qui a accordé l’accréditation à la Writers’ Union of Canada (1998 TCRPAP 028). Le 15 novembre 2000, la Cour fédérale d’appel a rejeté la demande. Dans de brefs motifs, la Cour a noté :
[...]
[4] Le demandeur conteste la décision du Tribunal au motif que celui-ci a outrepassé sa compétence en déclarant que le secteur de négociation proposé convenait d'une manière qui autorise l'Association à négocier à l'égard d'oeuvres préexistantes.
[5] Aucun élément de l'ordonnance d'accréditation n'indique la portée des négociations proprement dites ou ne permet de dire si les oeuvres préexistantes peuvent être visées ou non, bien que le Tribunal ait fait allusion aux droits préexistants dans ses motifs.
[6] À cet égard, le Tribunal a reconnu, dans les observations écrites qu'il a remises à la Cour, que ses pouvoirs s'appliquent uniquement à l'accréditation relative à un secteur et ne lui permettent pas de restreindre ou d'élargir la portée des questions pouvant faire l'objet de négociations subséquentes.
[7] Dans son ordonnance, le Tribunal ne fait aucune allusion à ces questions et la question à trancher en l'espèce n'est pas celle de savoir si nous souscrivons aux motifs du Tribunal, mais simplement si celui-ci avait la compétence voulue pour rendre l'ordonnance d'accréditation en litige. Nous sommes tous d'avis qu'il avait cette compétence.
[...]
Le 1 avril 2003, le Procureur général du Canada a déposé une demande de révision judiciaire (Dossier de la Cour no A-241-03) visant la décision accordant l’accréditation au regroupement constitué de l’Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et le Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ) (maintenant connu sous e nom de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son), 2003 TCRPAP 041. Dans une décision datée du 19 mai 2004, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande.
(1) D'office ou sur demande écrite d'une partie, le Tribunal dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l'ordonnance sauf s'il estime que rien ne laisse croire qu'elle n'a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d'autres motifs valables, le dépôt ne serait d'aucune utilité.
(2) Le Tribunal doit alors préciser par écrit qu'il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.
(3) L'enregistrement confère la valeur d'un jugement de la Cour fédérale à la décision ou à l'ordonnance et, dès lors et à ce titre, ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures, comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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23. (1) L'accréditation d'une association d'artistes est subordonnée à la prise de règlements qui :
(2) Les règlements d'une association d'artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d'empêcher injustement un artiste d'adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.
| LSA: 23 | CCT: 25(2) | LRTFP: 66(2) |
Avant d’accorder l’accréditation, le Tribunal s’assure que les exigences du par. 23(1) ont été satisfaites. Dans les cas où les règlements d’une association auraient pu s’avérer discriminatoires, le Tribunal a limité l’étendue du secteur (1996 TCRPAP 018 (PUC)) ou il a demandé à la requérante d’amender ses règlements (1997 TCRPAP 023 (CMAQ); 1998 TCRPAP 026 (CMAQ)).
| Droit de vote | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 72
[...] le libellé de l’article 23 n’étaye pas l’argument de la PACT/GCM selon lequel les règlements de l’ACTRA contreviennent à la Loi parce qu’ils n’accordent pas de droit de vote aux figurants. L’alinéa 23(1)b) prévoit que les règlements doivent accorder aux « membres actifs » le droit de participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer sur la ratification des accords-cadres. Comme le montre la preuve, les figurants peuvent devenir membres de l’ACTRA, dans la catégorie des stagiaires. Ils peuvent aussi devenir membres actifs de l’ACTRA en remplissant les conditions établies par l’ACTRA. Par conséquent, cet argument ne convainc pas non plus le Tribunal. |
|---|---|
| Non-citoyens et immigrants reçus exclus | 1996 TCRPAP 018 (PUC), par. 17
Le requérant s’est limité à demander le droit de représenter seulement les auteurs dramatiques qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus. Le secteur proposé reflète les statuts du PUC, qui renferment une restriction semblable à l’égard des personnes qui peuvent être membres de l’organisation. Cela signifie que les auteurs dramatiques qui ne sont pas citoyens canadiens ou immigrants reçus qui écrivent dans une langue autre que le français ne seraient pas inclus dans le secteur et seraient libres de former leur propre association et de présenter une demande d’accréditation en leur propre nom. En attendant, le Tribunal espère que le PUC continuera d’aider ces personnes de manière ponctuelle. |
| Non-citoyens et immigrants reçus exclus | 1997 TCRPAP 023 (CMAQ), par. 35
Il y a deux aspects de la demande d’accréditation du requérant qui préoccupent le Tribunal. Tout d’abord, bien que le requérant ait indiqué qu’il souhaitait représenter « tous les artistes et les artisans...» , il a par ailleurs informé le Tribunal qu’à l’assemblée annuelle, soit le 14 juin 1997, on proposera une modification aux règlements généraux de l’association qui restreindra l’admission comme membre artisan professionnel aux artistes et artisans qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus et qui ont résidence et domicile au Québec. La première préoccupation du Tribunal découle du fait qu’une fois accrédité, le requérant détient le droit exclusif de négocier au nom d’artistes et d’artisans qui ne pourraient adhérer à l’association, ni voter sur des questions les concernant, ni participer aux activités de l’organisme. |
| Modification des règlements | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 23 à 25
Le Tribunal est d’avis qu’un régime efficace de relations de travail entre producteurs de compétence fédérale et les artistes ne peut exister s’il y a multiplicité d’associations d’artistes accréditées sur un même territoire. Pour cette raison, le Tribunal tente d’accréditer les associations d’artistes qu’il juge les plus représentatives pour chaque secteur disciplinaire, accordant à cette association le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes du secteur, qu’ils soient membres ou non de l’association. À part le cas du CMAQ, le Tribunal a fait une seule exception à cette règle lorsqu’il a accrédité l’American Federation of Musicians of the United States and Canada (l’« AFM» ), la raison étant que l’AFM avait elle-même restreint sa demande d’accréditation à ses membres seulement. Dans le cas du CMAQ, le Tribunal a fait exception à sa règle en restreignant l’accréditation aux membres du CMAQ, invoquant deux motifs à l’appui de sa décision. Le CMAQ a fait une demande de réexamen de cette décision. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur le statut de l’artiste permet au Tribunal de maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. Le Tribunal est d’avis que le changement apporté aux règlements du CMAQ éliminant les restrictions à l’adhésion des artisans du Québec au Conseil répond adéquatement à la première préoccupation exprimée par le Tribunal. |
| Tribunal ne s’ingérera pas dans les affaires internes de l’association | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 70
L’article 23 n’interdit pas toutes les restrictions ou les limitations apportées à l’adhésion, mais seulement celles qui « empêcheraient injustement » d’adhérer : voir le paragraphe 23(2). Lorsqu’une association d’artistes établit des conditions d’adhésion qui sont de prime abord liées aux compétences artistiques ou professionnelles d’une personne, la partie qui conteste ces conditions doit fournir au Tribunal des raisons convaincantes pour justifier son intervention. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a pour mandat d’aider les parties à établir un cadre permettant la tenue de négociations efficaces. Son rôle n’est pas d’intervenir dans les affaires internes d’une association d’artistes. |
| Droits et obligations du successeur | 2005 TCRPAP 049 (AQTIS), par. 6 à 8
[...] l’association alléguant être le successeur d’une autre doit préalablement démontrer au Tribunal qu’elle est elle-même une association d’artistes ou un regroupement d’associations d’artistes tel que défini à l’article 5 de la Loi. Comme corollaire à cette exigence, nous sommes d’avis que les règlements de l’association qui succède devraient également répondre aux critères préalables à l’accréditation prévus à l’article 23 de la Loi. Bien que nous ne soyons pas en présence d’une demande d’accréditation, il nous semble illogique de permettre à une association d’obtenir une accréditation indirectement alors que ses statuts et règlements l’en auraient empêchée dans le cadre d’une demande d’accréditation. |
24. (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.
(2) Une fois constituée, l’association est retenue de déposer auprès du Tribunal, avec tous autres renseignements qui celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.
(3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l'association en vue de la conclusion d'un accord-cadre ou de sa modification.
LSA:
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La définition de « producteur» à l’article 5 de la LSA inclut les associations de producteurs.
| Association de producteurs au sens de la LSA | 1996 TCRPAP 008 (AFM), par. 22
Une association s’identifiant comme une association de producteurs mais dont aucun de ses membres n’est un « producteur» au sens de la Loi sur le statut de l’artiste, c’est-à-dire une institution fédérale ou une entreprise de radiodiffusion, doit faire une demande d’intervention à la lumière des dispositions du paragraphe 19(3). |
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25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.
(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.
(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).
LSA:
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CCT:
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Les avis publics des demandes d’accréditation sont publiés dans la partie I de la Gazette du Canada, dans les quotidiens et les revues spécialisées conformément au par. 25(3). Le Tribunal peut également publier un avis public dans le cadre d’une demande de réexamen visant la définition d’un secteur.
| Régime d’accréditation | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 19; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 19; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 19
La Loi sur le statut de l’artiste prévoit un régime d’accréditation des associations d’artistes afin qu’ils représentent les artistes pigistes qui travaillent dans un secteur en particulier. L’accréditation du Tribunal donne à l’association d’artistes le pouvoir exclusif de négocier au nom des artistes qui travaillent dans ce secteur. Il n’est pas nécessaire que chaque artiste individuel accorde une licence ou un mandat à l’association d’artistes pour qu’elle négocie en son nom. En vertu de l’accréditation, la loi nomme de fait l’association d’artistes accréditée à titre d’agent négociateur de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur désigné par le Tribunal. |
|---|---|
| Procédure n’est pas nécessairement contradictoire | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 8; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 8; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 10; 1996 TCRPAP 007 (SPACQ), par. 7
Le Tribunal ne considère pas les demandes d’accréditation comme contradictoires sauf dans les cas où une demande concurrentielle est présentée. |
| Exigences relatives au régime d’accréditation | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 17 et 18
Ce régime n’exige pas qu’au stade d’une demande d’accréditation, le Tribunal détermine la relation habituelle existante entre le(s) producteur(s) et chaque membre de la requérante lorsqu’il ou elle exerce sa profession. [...] En fait, une telle exigence semble aller complètement à l’encontre des principes fondamentaux qui sous-tendent la Loi. Lorsque le Tribunal accrédite une association d’artistes, cela ne signifie pas que toutes les personnes oeuvrant dans un domaine artistique donné seront visées par l’accréditation. Il va de soi que les artistes engagés dans une relation employeur-employé sont exclus. D’autre part, il est important de retenir que rien n’empêche qu’une même personne puisse à la fois être une employée et oeuvrer dans le monde artistique comme entrepreneur indépendant [...] |
| Nécessaire d’éviter de miner les objectifs de la Loi | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 20
[...] en procédant de la façon demandée par les producteurs fédéraux, le Tribunal risque de miner les objectifs de la Loi étant donné que leur objection vise uniquement les membres du regroupement. Cependant, le regroupement n’a pas demandé à être accrédité seulement pour les artistes inclus dans le secteur proposé, qui en sont membres; il demande l’accréditation pour tous les artistes oeuvrant dans le secteur recherché, qu’ils soient membres ou pas. La pratique du Tribunal demeure « d’accréditer les associations d’artistes qu’il juge les plus représentatives pour chaque secteur disciplinaire, en accordant à cette association le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes du secteur, qu’ils soient membres ou non de l’association » [...] |
| Volonté des artistes d’être représentés confidentielle | 2001 TCRPAP 035 (APVQ-STCVQ), par. 21
En traitant d’une objection limitée aux membres du regroupement et dans l’hypothèse où il déterminerait que certains membres sont des « artistes » au sens de la Loi, le Tribunal permettrait aux producteurs de connaître la volonté d’artistes d’être représentés par une association d’artistes. Cela irait à l’encontre du principe fondamental applicable en droit du travail qu’il est primordiale de garder confidentielle la volonté des employés (ou artistes) d’être ou de ne pas être représentés par un syndicat (ou association d’artistes). En l’espèce, les producteurs ont le droit d’intervenir sur la question de la définition du secteur mais ils ne peuvent intervenir sur la question de la représentativité, en l’absence de la permission du Tribunal. Le Tribunal est d’avis qu’il ne devrait pas permettre aux producteurs de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent pas faire directement. |
| Tribunal ne s’ingère pas dans les disputes internes des associations | 2001 TCRPAP 032 (APVQ-STCVQ), par. 15
Bien que le Tribunal doit examiner les statuts et règlements d’une association afin de s’assurer que celle-ci constitue une « association d’artistes » au sens de la Loi, cela ne veut pas dire que le Tribunal s’ingère dans les disputes internes des associations. En l’espèce, il n’y a pas de représentations des requérants qui laissent entendre que l’APVQ ou le regroupement n’avait pas la qualité nécessaire pour déposer une demande d’accréditation. En fait, les statuts de la CSN indiquent : « Chaque organisation affiliée forme une entité distincte. [...] » . À titre d’entité distincte, l’APVQ peut déposer une demande d’accréditation ou elle peut également former un regroupement avec une autre association d’artistes pour présenter une demande. Il y a lieu de noter que les statuts de l’APVQ et de la CSN obligent les affiliés de se conformer aux statuts de la CSN. Cependant, cela est une affaire interne qui ne concerne nullement le Tribunal et qui, de surcroît, est au delà de la présente demande d’accréditation. |
| Contenu de l’avis public | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 7; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 7; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 9; 1996 TCRPAP 007 (SPACQ), par. 6
En ce qui concerne les demandes d’accréditation, la procédure adoptée par le Tribunal prévoit que, lorsque l’avis public prévu au paragraphe 25(3) de la Loi est donné, il doit indiquer non seulement la période pendant laquelle les autres associations d’artistes peuvent présenter des demandes concurrentielles, mais également la période pendant laquelle les artistes, associations d’artistes et producteurs qui ont un intérêt dans la demande doivent faire part au Tribunal de cet intérêt. |
| Délais prévus dans l’avis public | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 7; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 7; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 9; 1996 TCRPAP 007 (SPACQ), par. 6
L’objet de ce délai est essentiellement de faire en sorte que les artistes, les associations d’artistes et les producteurs avertissent le Tribunal de leur intention de demander que le droit d’intervenir leur soit accordé en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. Le Tribunal peut alors avertir en temps voulu l’association d’artistes requérante des interventions qui ont été présentées relativement à sa demande, lui permettant ainsi de modifier sa demande ou de se préparer à répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants. |
| Qualité pour agir associations d’artistes | 1996 TCRPAP 008 (AFM), par. 13
Les associations d’artistes peuvent obtenir le statut d’intervenant dans une demande d’accréditation déposée par une autre association d’artistes de deux façons. La première consiste à déposer une demande concurrentielle visant le même secteur ou une partie de celui-ci pendant le temps prescrit par le Tribunal dans l’avis public (voir le paragraphe 25(3) de la Loi). La deuxième façon consiste à se prévaloir du droit qui leur est accordée aux paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. |
| Avis public requis lorsque secteur pourrait être agrandi | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 4
Puisque la demande du CMAQ avait pour effet d’élargir le secteur qui lui avait été accordé, le Tribunal a décidé qu’il était important de solliciter le point de vue des artistes et producteurs qui pourraient être touchés par la demande. Un avis public a été publié dans La Presse, Le Soleil et The Globe and Mail le 3 décembre 1997. L’avis a également été publié dans Le Devoir du 13 décembre 1997 et dans le numéro de décembre du bulletin INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts. |
| Secteur qui apparaît dans l’avis public n’est pas version finale | 1999 TCRPAP 030 (CAEA), par. 22
Lorsque le Tribunal publie un avis, la définition du secteur qui y apparaît est celle du secteur proposé, et pas nécessairement le secteur qui sera accordé à l’association d’artistes. À ce stade de la procédure, le Tribunal n’a pas encore décidé quel sera le secteur le plus approprié pour la négociation. Le Tribunal a fréquemment précisé ou modifié les définitions des secteurs proposés à la lumière de la preuve présentée par les parties requérantes et intervenantes. Dans les cas où il l’a fait, le Tribunal s’est assuré que la portée du nouveau secteur défini n’était pas plus étendu que celui qui avait été proposé au début. |
26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.
(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.
(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Questions à trancher | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 8; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 8; 1996 TCRPAP 007 (SPACQ), par. 7
Le Tribunal n’a que deux questions à trancher à la suite d’une demande d’accréditation : (1) le secteur proposé est-il approprié aux fins de la négociation; et (2) le requérant est-il le plus représentatif des artistes qui travaillent dans ce secteur. Par conséquent, le Tribunal considère ses procédures comme une enquête à l’issu de laquelle la décision est rendue. |
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| Lorsque la Langue n’est pas partie de l’expression artistique | 1997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 34
De façon générale, le Tribunal croit qu’un secteur national est plus approprié pour les négociations qui doivent avoir lieu avec des producteurs qui relèvent de la compétence fédérale, lorsque la langue n’est pas partie de l’expression artistique comme dans la mu sique, la danse et les arts visuels. Ceci demeure vrai pour autant qu’il y ait une association nationale d’artistes avec l’infrastructure nécessaire capable de fournir les services à ses membres dans les deux langues officielles. Le Tribunal croit qu’il est préférable de limiter le nombre de secteurs pour éviter les chevauchements et les conflits. |
| Préférence est accordée aux secteurs qui incluent tous les artistes 1 | 997 TCRPAP 020 (GMQ), par. 36
Bien que le Tribunal ne soit pas complètement convaincu par les arguments de la requérante, il reconnaît qu’il existe une entente juridictionnelle entre l’AFM et la Guilde qui respecte une situation de fait dans les opérations de ces deux organismes. De plus, le Tribunal tient compte du fait que la demande de la requérante vise tous les musiciens du Québec, alors que celle de l’AFM ne vise que ses membres. Afin de permettre au plus grand nombre d’artistes de profiter des avantages de la Loi sur le statut de l’artiste, le Tribunal préfère les définitions de secteurs qui englobent tous les artistes dans une discipline donnée plutôt que celles qui se limitent aux membres d’une association. Le Tribunal conclut donc qu’à la lumière des faits en l’espèce, un secteur particulier visant tous les musiciens du Québec est acceptable. |
| Titre attribué ne détermine pas toujours le secteur auquel un artiste appartient | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 40
Le Tribunal juge que les fonctions du réalisateur décrites au paragraphe [23], y compris la mise en scène, définissent clairement et de façon exhaustive le travail du réalisateur. Le Tribunal rappelle que le titre attribué à une personne ne détermine pas nécessairement dans quel secteur sera la personne; il faut plutôt se tourner vers les fonctions qu’elle exerce. Tel qu’expliqué ci-dessus, dans certains cas une personne à qui on a donné le titre de « metteur en scène» doit être considérée réalisatrice/coréalisatrice faisant partie de tout secteur accordé à l’ARRQ parce qu’elle exerce une autorité pleine et équivalente à celle du réalisateur, alors qu’une autre personne portant également le titre de « metteur en scène» ne sera pas visée par le secteur proposé par l’ARRQ parce qu’elle travaille sous l’autorité d’un réalisateur ou parce que sa participation se limite à un seul aspect de la production. Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que la définition du secteur proposé devrait faire référence aux fonctions d’un réalisateur et non seulement au titre « réalisateur» . |
| Préférable de limiter le nombre de secteurs | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 48
Dans la décision concernant La Guilde des musiciens du Québec (décision n̊ 020), le Tribunal a énoncé sa position touchant l’application des critères linguistiques et géographiques dans la définition d’un secteur. En résumé, le Tribunal croit qu’il est préférable de limiter le nombre de secteurs pour éviter les possibilités de chevauchements ou de conflits. Lorsque la langue n’est pas partie de l’expression artistique comme dans la musique, la danse et les arts visuels, le Tribunal croit qu’un secteur national est plus approprié pour les négociations avec les producteurs qui relèvent de la compétence fédérale, en autant qu’il existe une association nationale d’artistes capable de fournir les services à ses membres dans les deux langues officielles. D’autre part, lorsque la langue est partie de l’expression artistique tel que dans le cas des auteurs, le critère linguistique revêt une plus grande importance et le Tribunal en tient compte au moment de définir le secteur. |
| Tribunal doit examiner tous les critères | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 53
Le Tribunal est d’avis que dans le cas des productions audiovisuelles, la langue est un élément essentiel de l’expression artistique et qu’il aurait été préférable que le secteur proposé vise tous les réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles en langue française au Canada. Cependant, outre les critères linguistiques et géographiques, le Tribunal est tenu de considérer d’autres critères dont l’historique des relations professionnelles entre les réalisateurs et les producteurs. |
| Secteur trop petit | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 142
Le Tribunal est d’avis que le rôle joué par le directeur de combat à l’endroit de la sécurité des acteurs dans les scènes de combats ou de conflits simulés est certes important, mais une association d’artistes représentant un secteur aussi petit ne pourrait avoir un pouvoir de négociation suffisant pour protéger adéquatement les intérêts de ces personnes. Le Tribunal n’est donc pas convaincu que les intérêts de ces personnes seraient bien servis en créant un secteur de négociation distinct pour cette profession. |
| Secteurs ne doivent pas se chevaucher | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 29
Le Tribunal se doit d’éviter les chevauchements entre secteurs accrédités, en excluant de la définition de nouveaux secteurs ceux qu’il a déjà définis. Par conséquent, en se fondant sur la déclaration du CMAQ selon laquelle c’est l’artiste lui-même qui décide pour une oeuvre donnée s’il relève du secteur des métiers d’art ou des arts visuels, le Tribunal ajoute à la définition du secteur pour les métiers d’art une disposition excluant les artistes qui s’identifient comme étant du secteur des arts visuels. |
| Fragmentation d’un secteur | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 76 et 77
Si le Tribunal devait établir une unité de négociation distincte pour les figurants, cette mesure conduirait à la multiplicité d’accréditations dans le même domaine et réduirait finalement le pouvoir de négociation des associations d’artistes tout en forçant les producteurs à entreprendre des négociations collectives avec deux ou plusieurs associations au lieu d’une seule. Ce ne sont là que certains des effets nocifs de la fragmentation. En outre, en accréditant l’ACTRA, le Tribunal l’a fait sur le fondement de la communauté d’intérêts qui unit les figurants et les autres artistes mentionnés dans le certificat d’accréditation de l’ACTRA. Cette communauté d’intérêts est encore une considération réelle dans la présente affaire. Même si certains artistes travaillent exclusivement comme figurants, d’autres s’adonnent tant à la figuration qu’à d’autres disciplines mentionnées dans le certificat d’accréditation de l’ACTRA d’après les preuves administrées. Dans ces circonstances, le Tribunal ne fragmentera pas le secteur à moins que les circonstances ne l’exigent. En l’espèce, les circonstances ne l’exigent pas. |
| Limiter le secteur peut être approprié | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 195
Le Tribunal accepte que dans le cas de la conception, la langue est un élément important de l’expression artistique et qu’il aurait été préférable que le secteur proposé vise tous les concepteurs travaillant sur une production en langue française au Canada. Même si aux yeux du Tribunal un secteur regroupant tous les concepteurs qui oeuvrent sur des productions en langue française au Canada paraît plus « fonctionnel » , le secteur proposé par l’APASQ n’est pas aussi large et cette dernière n’est pas disposée à rendre une telle proposition viable. |
| Nécessité d’avoir un secteur séparé pour les metteurs en scène | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 105
À la lumière de la preuve qu’il a entendue, le Tribunal ne peut conclure que les metteurs en scène ont une plus grande communauté d’intérêts avec les artistes interprètes qu’ils en ont avec les concepteurs. En effet, la probabilité que les metteurs en scène aient des intérêts différents de chacun des deux groupes amène le Tribunal à conclure qu’il serait plus approprié de créer un secteur distinct pour les metteurs en scène. Le Tribunal reconnaît que cette conclusion diffère de celle à laquelle il est arrivé dans l’affaire concernant la Canadian Actors’ Equity Association (voir la décision n̊ 010, rendue le 25 avril 1996) où il avait jugé que les metteurs en scène devaient être dans le même secteur que les artistes interprètes. Cependant, dans cette affaire, il faut noter que la requérante avait fait la preuve qu’elle avait historiquement représenté les metteurs en scène et que ses accords-cadres s’appliquaient à la fois aux artistes interprètes et aux metteurs en scène. |
| Catégories d’intervenants | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 9 et 10
Bien que le paragraphe 26(2) de la Loi dise que seuls « les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal [...] sur toute question liée à la définition du secteur de négociation» , il dit également « sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3)» . De même, le paragraphe 27(2) n’accorde qu’aux artistes visés par la demande et aux associations d’artistes le droit d’intervenir sur une question liée à la détermination de la représentativité d’une association d’artistes sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3). Le Tribunal est d’avis que l’interaction des paragraphes 19(3), 26(2) et 27(2) établit deux catégories d’intervenants : ceux qui peuvent intervenir et ceux à qui le Tribunal accorde la permission d’intervenir. |
| Intervenants de droit | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 5; 1996 TCRPAP 017 (UDA), par. 4; 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 4
Les paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi prévoient que les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur de négociation et à la détermination de la représentativité de la requérante. |
| Producteurs intervenants de droit quant à la définition du secteur seulement | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 6; 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 5
Le paragraphe 26(2) de la Loi prévoit que les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur approprié aux fins de la négociation. Les producteurs ne peuvent intervenir devant le Tribunal sur la question de la représentativité d’une association d’artistes. |
| Ensemble de l’historique des relations professionnelles est pertinent | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 182
Lors de l’analyse de ce critère, le Tribunal regarde les activités des associations globalement pour déterminer l’ensemble de l’historique des relations professionnelles et ne se fie pas uniquement à l’existence d’accords-cadres. De plus, l’historique des relations professionnelles se situe non seulement au niveau de la relation entre les associations d’artistes et les producteurs, mais aussi entre les artistes et les associations, ainsi que les artistes eux-mêmes. La preuve démontre que les compétences artistiques requises à titre de concepteurs ou autres intervenants hors scène sont les mêmes et que ces artistes oeuvrent dans le domaine du théâtre, de l’opéra, de la danse ou des variétés. |
| Historique des relations professionnelles | 1996 TCRPAP 010 (CAEA), par. 20
L e Tribunal estime qu'il existe réellement une communauté d'intérêts entre les danseurs et les autres professionnels qui participent à des oeuvres théâtrales en direct. La Loi sur le statut de l'artiste précise également que le Tribunal doit tenir compte de l'historique des rapports professionnels entre les artistes, leurs associations et les producteurs lorsqu'il définit les secteurs de négociations. Toutefois, le Tribunal se préoccupe également du fait que dans le but d'atteindre les objectifs de la nouvelle Loi, et particulièrement afin d'augmenter la rémunération versée aux artistes pour leur travail, il pourra s'avérer nécessaire, à l'occasion, de ne pas se limiter à l'historique des rapports professionnels. La requérante a établi qu'elle avait déjà représenté des danseurs même si elle n'a pas représenté tous les danseurs du secteur pour lequel elle demande à être accréditée. Par conséquent, le Tribunal déclare qu'il est opportun d'inclure les danseurs embauchés par les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste dans ce secteur. |
| Historique des relations professionnelles | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 205
Lorsqu’il examine l’historique des relations professionnelles d’une association, le Tribunal doit non seulement déterminer s’il existe des accords-cadres, mais aussi se pencher sur toutes les ententes que l’association a conclues au nom des artistes qu’elle désire représenter. |
| Historique de relations professionnelles | 2003 TCRPAP 043 (GCCMF), par. 48
La preuve présentée établit clairement qu’il existe un long historique de relations professionnelles entre la GCCMF, ses membres, les producteurs et d’autres organisations. Même si aucun accord-cadre n’a été produit auprès du Tribunal, la GCCMF a élaboré un contrat modèle que ses membres peuvent consulter sur son site web. Les artistes et les producteurs peuvent modifier les modalités du contrat modèle pour les adapter à leurs besoins. La GCCMF a produit des ententes qui indiquent qu’elle maintient des relations professionnelles avec d’autres organisations, notamment avec la Songwriters Association of Canada, l’AFM, la SOCAN et la SODRAC. |
| Historique de relations pro¬fessionnelles | 2003 TCRPAP 044 (GCR), par. 51
À l’audience, des éléments de preuve détaillés ont été présentés en ce qui concerne l’historique de la GCR et, en particulier, le dossier de celle-ci concernant la représentation des intérêts des réalisateurs et des assistants-réalisateurs. La représentation par la GCR remonte au début des années 1960 et porte sur une gamme étendue d’intérêts, allant des relations de travail elles-mêmes à la formation, aux questions de droit d’auteur et aux politiques gouvernementales dans le domaine des arts. Plusieurs accords-cadres ont été négociés avec des producteurs canadiens et même des producteurs étrangers. Par conséquent, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il existe un long et important historique de relations professionnelles dans le secteur proposé. |
| Secteur inclut les chanteurs des représentations symphoniques d’opéras en version concert | 1999 TCRPAP 030 (CAEA), par. 28 et29
Si le Tribunal devait accepter que la définition du secteur puisse exclure les représentations symphoniques d’un opéra, comme le demande le CNA, il se trouverait à accepter en fait que certains chanteurs ne peuvent être couverts par un accord-cadre. Le Tribunal a toujours cherché à être le plus universel possible, dans l’intérêt du bien-être de tous les artistes. [...] [...] le secteur a été défini de telle sorte que tous les artistes qui prennent part à la représentation, quelle qu’en soit la forme, d’une oeuvre assimilable à un opéra à titre de chanteurs soient couverts. Les chanteurs d’opéra, sur scène, hors scène, ou en fosse, sont inclus dans le secteur. L’absence d’éléments théâtraux, d’action scénique, de mise en scène, de costumes, d’éclairage, de décors, d’accessoires ou de costumes n’a aucune pertinence. Le libellé de la définition de secteur est suffisamment large pour y inclure les chanteurs des représentations symphoniques d’opéras en version concert. |
| Communauté d’intérêts | 1997 TCRPAP 019 (AFM), par. 20
Aux fins de la demande d’accréditation, les chanteurs sont des musiciens qui jouent d’un instrument et chantent en même temps. L’AFM informe le Tribunal qu’elle demande en fait à représenter les chanteurs qui s’accompagnent eux-mêmes. Elle a conclu des ententes avec la Canadian Actors’ Equity Association, l’ACTRA Performers Guild et l’Union des Artistes qui départagent la compétence de chacune des associations à l’égard de cette catégorie d’artistes. Le Tribunal estime que les chanteurs qui s’accompagnent eux-mêmes ont une communauté d’intérêts avec les instrumentistes, et qu’en conséquence, ils devraient être inclus dans le même secteur, dans la mesure où ils ne sont pas déjà représentés par une association d’artistes accréditée par le Tribunal. |
| Communauté d'intérêts des chorégraphes pigistes | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 128
En ce qui concerne les chorégraphes pigistes engagés par des producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal est d'avis que même si les fonctions administratives et de supervision qu'ils sont appelés à remplir sont importantes, elles demeurent secondaires par rapport aux responsabilités qu'ils assument sur le plan artistique. Dans les faits, c'est le producteur ou le metteur en scène qui assume la responsabilité d'engager, de discipliner et de renvoyer les artistes. Le Tribunal estime donc que le niveau des responsabilités de supervision assumées par les chorégraphes pigistes ne justifie pas leur exclusion d'un secteur comprenant les danseurs et les autres artistes interprètes. De plus, puisque les chorégraphes partagent une communauté d'intérêts avec les danseurs et les autres artistes interprètes, le Tribunal juge qu'il est approprié de les inclure dans le même secteur que les artistes interprètes. |
| Concepteurs de décors et de costumes partagent une communauté d’intérêts avec leurs assistants respectifs | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 173 et 175
L’alinéa 18a) de la Loi prévoit que le Tribunal doit tenir compte des principes applicables en droit du travail. Comme l’ont soulevé les intervenantes, un de ces principes veut que les personnes qui occupent des postes de direction ne soient pas dans la même unité de négociation que les personnes qu’ils supervisent. [...] En l’espèce, la relation qui existe entre les concepteurs de décors et de costumes et leurs assistants respectifs ressemble davantage à la relation qui existe entre le chef d’orchestre et ses musiciens que celle qui existe entre le metteur en scène et les artistes interprètes ou les concepteurs. Le metteur en scène est le maître d’oeuvre alors que le concepteur ne l’est pas. Les fonctions administratives relèvent principalement du producteur et non du concepteur. Les concepteurs de décors et de costumes et leurs assistants collaborent à la conception d’une production et relèvent, dans la plupart des cas, de la même personne. Ainsi, le Tribunal conclut qu’ils ont une communauté d’intérêts et qu’il est approprié de les inclure dans le même secteur de négociation. |
| Régisseurs et assistants metteurs en scène partagent une communauté d’intérêts | 2002 TCRPAP 037 (APASQ), par. 177 et 178
Il ressort de la preuve que le régisseur doit avoir une connaissance du travail de chacun des membres de l’équipe de production pouvant ainsi faire le lien entre le metteur en scène et cette équipe. L’assistant metteur en scène assiste le metteur en scène dès le début du projet jusqu’à la première et contribue à l’élaboration et à la mise au point de la mise en scène. En pratique, il arrive souvent que l’assistant metteur en scène devienne ensuite le régisseur de la production. Le Tribunal est satisfait que les individus qui exercent les fonctions de régisseur et d’assistant metteur en scène partagent une communauté d’intérêts suffisante avec les concepteurs pour être inclus dans un même secteur de négociation. |
| Communauté d’intérêts | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 432
En l’espèce, la preuve démontre que les personnes travaillant sur un plateau de tournage doivent former des équipes soudées pour mener à bien le projet et que chacune de ces équipes est essentielle à la production. De plus, la preuve indique que les responsabilités de gérance relèvent principalement du producteur et/ou du réalisateur. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il est approprié d’inclure les concepteurs et les créateurs dans le même secteur de négociation que les autres artistes visés au Règlement car toutes ces personnes partagent une réelle communauté d’intérêts. |
| Octroi d’un secteur “géographique” approprié en l’espèce | 2003 TCRPAP 041 (APVQ-STCVQ), par. 436
Le regroupement a insisté sur les raisons historiques et économiques qui ont influencé la production cinématographique et télévisuelle au Québec afin de justifier l’octroi d’un secteur sur une base géographique. Le regroupement a également noté les méthodes de travail particulières qui existent au Québec même si ces dernières ont évolué depuis l’augmentation du nombre de productions américaines tournées au Québec. Le Tribunal est d’accord que ces facteurs militent en faveur de l’octroi d’un secteur « géographique » en l’espèce. |
| Auteurs, compositeurs et auteurs-compositeurs partagent une communauté d’intérêts | 2003 TCRPAP 043 (GCCMF), par. 47
Il y a une communauté d’intérêts entre les auteurs, les compositeurs et les auteurs-compositeurs, car la législation relative au droit d’auteur, partout dans le monde, les reconnaît comme étant les principaux créateurs. Comme les auteurs, les compositeurs et les auteurs-compositeurs racontent des histoires avec la musique. Ce groupe d’artistes, comparativement à d’autres artistes, partagent des caractéristiques distinctives dans leur travail qui exige un degré similaire de créativité et ces artistes partagent également des conditions de travail similaires. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il existe une solide communauté d’intérêts entre les artistes dans le secteur proposé. |
| Réalisateurs et assistants-réalisateurs partagent communauté d’intérêts | 2003 TCRPAP 044 (GCR), par. 50
Les réalisateurs et les assistants-réalisateurs travaillent en constante collaboration, l’un agissant comme le « bras droit » de l’autre dans la réalisation d’une vision artistique. Le travail de l’assistant-réalisateur sert également souvent de tremplin pour devenir réalisateur, notamment en dirigeant les figurants et la seconde unité dans le cadre d’une production. Ces éléments établissent une solide communauté d’intérêts entre les assistants-réalisateurs et les réalisateurs. |
| Communauté d’intérêts entre acteurs et al. et les animateurs | 2004 TCRPAP 048 (CAEA & CCN), par. 35
La CCN a soutenu que les animateurs ne partagent pas de communauté d’intérêts avec les artistes appartenant au secteur d’Equity. Nous admettons volontiers que les personnes engagées pour jouer le rôle d’animateur pour réceptions ou banquets lors d’une conférence ou d’un événement mondain n’ont pas forcément de communauté d’intérêts avec les artistes représentés par Equity. Comme nous l’avons observé au paragraphe 19 ci-dessus, nous avons déjà signalé que la Loi s’applique aux artistes réputés être des « professionnels » au sens de l’alinéa 18b) de la Loi et nous avons conclu que M. Girard tombe manifestement dans cette catégorie. Par conséquent, nous sommes d’avis que les animateurs et les autres artistes compris dans le secteur représenté par Equity partagent une communauté d’intérêts. |
| Secteur comprend habituellement tous les artistes | 2007 TCRPAP 052 (AFM), par. 30
L’AFM a raison lorsqu’elle affirme qu’aucune autre association n’a été accréditée pour représenter uniquement ses propres membres. Le Tribunal a affirmé dans le passé :
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27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.
(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Questions à trancher | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 8; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 8
Le Tribunal n’a que deux questions à trancher à la suite d’une demande d’accréditation : (1) le secteur proposé est-il approprié aux fins de la négociation; et (2) le requérant est-il le plus représentatif des artistes qui travaillent dans ce secteur. Par conséquent, le Tribunal considère ses procédures comme une enquête à l’issu de laquelle la décision est rendue. |
|---|---|
| Scrutin de représentation | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 111
Chacune des associations a déposé sa liste de membres afin d’appuyer sa prétention qu’elle est la plus représentative des metteurs en scène dans le secteur proposé dans sa demande respective. Cependant, la définition du secteur énoncée ci-dessus, secteur que le Tribunal juge approprié aux fins de la négociation en l’espèce, diffère des secteurs proposés par les deux requérantes. Compte tenu des circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut se fonder uniquement sur les listes de membres pour déterminer la représentativité et qu’il devrait y avoir un scrutin de représentation afin que les artistes eux-mêmes décident quelle association devrait les représenter. |
| Détermination de la représentativité d’une association | 1998 TCRPAP 027 (UDA), par. 10 à 13
Dans un cas comme celui-ci, où les deux associations d’artistes ont demandé à représenter le même secteur artistique, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux facteurs dont il tiendra compte pour déterminer s’il est convaincu qu’une des deux associations est la « plus représentative» des artistes du secteur qui a été jugé approprié aux fins de la négociation. De toute évidence, le test n’est pas le même que celui utilisé habituellement en relations de travail, où une association qui demande l’accréditation doit montrer qu’elle représente la majorité des employés dans l’unité de négociation (par exemple, 50 % + 1). Si le législateur avait voulu imposer ce critère, il l’aurait inclus dans des dispositions de la Loi sur le statut de l’artiste analogues aux articles 28 à 31 du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, ch. L-2). Tel n’est pas le cas. Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs traditionnels utilisés dans tout système démocratique. Parmi ces facteurs que le Tribunal juge important de considérer, on compte la taille globale du secteur, le nombre total de voix exprimées et le nombre de voix exprimées pour chaque requérante. Le Tribunal est d’avis que le législateur lui a laissé une large discrétion au moment de déterminer la représentativité en reconnaissance du fait que, dans le cas des entrepreneurs indépendants, il est souvent difficile, sinon impossible, de déterminer la taille exacte d’un secteur. (...) |
| Représentativité demeure une question entre les artistes du secteur et l’association d’artistes | 1996 TCRPAP 008 (AFM), par. 24
La Loi sur le statut de l’artiste ne donne pas aux producteurs ou aux associations de producteurs le droit de faire des observations sur la représentativité d’une association qui présente une demande d’accréditation (voir le paragraphe 27(2)). Selon le Tribunal, la représentativité est une question qui devrait être réglée par l’association d’artistes requérante et les artistes individuels qui font partie du secteur de négociation défini par le Tribunal. |
| Catégories d’intervenants | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 9 et 10
Bien que le paragraphe 26(2) de la Loi dise que seuls « les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal [...] sur toute question liée à la définition du secteur de négociation» , il dit également « sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3)» . De même, le paragraphe 27(2) n’accorde qu’aux artistes visés par la demande et aux associations d’artistes le droit d’intervenir sur une question liée à la détermination de la représentativité d’une association d’artistes sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3). Le Tribunal est d’avis que l’interaction des paragraphes 19(3), 26(2) et 27(2) établit deux catégories d’intervenants : ceux qui peuvent intervenir et ceux à qui le Tribunal accorde la permission d’intervenir. |
| Associations d’artistes intervenants de droit | 1996 TCRPAP 016 (WGC), par. 5; 1996 TCRPAP 017 (UDA), par. 4; 1997 TCRPAP 021 (RAAV), par. 4
Les paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi prévoient que les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur de négociation et à la détermination de la représentativité de la requérante. |
28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.
(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.
(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.
(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.
(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Le registre des accréditations mentionné au paragraphe 28(4) est disponible sur le site Internet du Tribunal à www.capprt-tcrpap.gc.ca.
| Détermination de la représentativité d’une association |
1998 TCRPAP 027 (UDA), par. 10 à 13
Dans un cas comme celui-ci, où les deux associations d’artistes ont demandé à représenter le même secteur artistique, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux facteurs dont il tiendra compte pour déterminer s’il est convaincu qu’une des deux associations est la « plus représentative» des artistes du secteur qui a été jugé approprié aux fins de la négociation. De toute évidence, le test n’est pas le même que celui utilisé habituellement en relations de travail, où une association qui demande l’accréditation doit montrer qu’elle représente la majorité des employés dans l’unité de négociation (par exemple, 50 % + 1). Si le législateur avait voulu imposer ce critère, il l’aurait inclus dans des dispositions de la Loi sur le statut de l’artiste analogues aux articles 28 à 31 du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, ch. L-2). Tel n’est pas le cas Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs traditionnels utilisés dans tout système démocratique. Parmi ces facteurs que le Tribunal juge important de considérer, on compte la taille globale du secteur, le nombre total de voix exprimées et le nombre de voix exprimées pour chaque requérante. Le Tribunal est d’avis que le législateur lui a laissé une large discrétion au moment de déterminer la représentativité en reconnaissance du fait que, dans le cas des entrepreneurs indépendants, il est souvent difficile, sinon impossible, de déterminer la taille exacte d’un secteur. [...] |
|---|---|
| Tribunal ne déterminera pas sujets qui peuvent faire l’objet de négotiations | 1996 TCRPAP 005 (UNEQ), par. 35 à 37
Il est clair que le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs ne détient aucun pouvoir d’accorder des droits qui relèveraient de la compétence de la Commission du droit d’auteur. Le droit de négociation accordé suite à l’accréditation d’une association d’artistes par le Tribunal est le seul droit qui est prévu aux termes de la Loi sur le statut de l’artiste. Que comprend ce droit de négociation? Le paragraphe 31(1) de la Loi précise que le but des négociations est la conclusion d’un accord-cadre. La définition d’un « accord-cadre» est un « accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes et comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.» [Nos italiques] Puisqu’il s’agit des débuts de la négociation collective avec les artistes comme entrepreneurs indépendants, le Tribunal n’est pas disposé à définir ou à limiter les sujets qui se retrouveront dans la catégorie des « questions connexes aux prestations de services» . Nous croyons qu’il ne serait pas acceptable de diviser la prestation de services de l’utilisation de l’oeuvre. Le producteur qui commande une oeuvre doit être capable d’utiliser ou de diffuser cette oeuvre pour laquelle il a payée. |
| Conflit potentiel entre la LSA et la Loi sur le droit d’auteur | 1996 TCRPAP 005 (UNEQ), par. 40
Donc, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est approprié, pour l’instant, de définir ou de limiter les droits exclusifs qui sont accordés en vertu de la définition d’un secteur de négociation selon la Loi sur le statut de l’artiste. Comme nous l’affirmions dans notre décision partielle no 001, rendue le 8 décembre 1995, « il n’y a pas nécessairement conflit entre les dispositions de la Loi sur le statut de l’artiste et celles de la Loi sur le droit d’auteur» . Nous sommes convaincus que, si une association d’artistes essaie de s’approprier, sans l’autorisation voulue, des droits détenus exclusivement par une société mandatée par la Commission du droit d’auteur, une telle transgression serait portée à l’attention du Tribunal au moyen d’une plainte. |
| Accréditation accorde à l’association le droit exclusif de négocier | 1997 TCRPAP 023 (CMAQ), par. 11
Lorsque le Tribunal accorde une accréditation à une association d’artistes, cette association détient le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes dans le secteur avec des producteurs de compétence fédérale. Donc, il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les secteurs de négociation. |
| Secteur comprend habituellement tous les artistes | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 23
[...] le Tribunal tente d’accréditer les association [sic] d’artistes qu’il juge les plus représentatives pour chaque secteur disciplinaire, accordant à cette association le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes du secteur, qu’ils soient membres ou non de l’association. À part le cas du CMAQ, le Tribunal a fait une seule exception à cette règle [...] |
| Intérêts des non-membres doivent être protégés | 1998 TCRPAP 026 (CMAQ), par. 28
Néanmoins, le Tribunal tient à souligner que l’accréditation pour représenter tous les artistes dans un secteur impose à l’association accréditée l’obligation de négocier des accords-cadres avec les producteurs de compétence fédérale qui établissent les conditions minimales pour la prestation de services. L’association est tenue de protéger autant les intérêts des non-membres que des membres. |
| Secteur comprend habituellement tous les artistes | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 62
[La PACT/GCM] soutient que l’accréditation de l’ACTRA ne s’applique qu’aux figurants qui sont membres de l’ACTRA. Ce point de vue n’est pas fondé. L’accréditation dont l’ACTRA est titulaire ne se limite pas aux membres de l’ACTRA. Lorsque le Tribunal accrédite une association d’artistes, cette accréditation vise normalement tous les artistes de ce secteur, non seulement les membres de l’association; il est rare de rencontrer des exceptions à ce principe [...] |
| Le caractère exclusif du droit de négociation | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 57
Le devoir de juste représentation découle du caractère exclusif du droit de négociation accordé à l'association. En effet, lorsque le Tribunal accrédite une association, celle-ci devient le seul et unique représentant des artistes de son secteur dans toutes leurs relations avec les producteurs. […] |
29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Tribunal d'annuler l'accréditation au motif que l'association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu'il allègue que l'association a cessé d'être la plus représentative ou n'a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l'annulation, mais dans les délais suivants :
(2) Le Tribunal peut ne pas prononcer l'annulation si l'association visée se conforme, dans le délai qu'il peut fixer, au paragraphe 23(2).
(3) L'annulation de l'accréditation prend effet à la date de la décision du Tribunal ou, si l'association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l'expiration du délai de grâce.
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l'association et le producteur cesse d'avoir effet à la date de l'annulation ou à la date ultérieure que le Tribunal juge indiquée.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Aucune mention de renonciation à des droits de négociation dans la SAA | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 64 et 65
On ne trouve dans la Loi aucune référence à la notion de renonciation à des droits de négociation. [...] Le présent Tribunal devrait-il adopter une méthode similaire à celle que suit la [Commission des relations de travail de l’Ontario], c’est-à-dire une méthode reconnaissant un pouvoir implicite de déclarer qu’il y a eu renonciation à des droits à négociation? Une telle interprétation n’est pas une étape que le Tribunal peut franchir à la légère, sans débat exhaustif sur le point, étant donné qu’il y va de sa compétence. Il incombait à la PACT/GCM de convaincre le Tribunal qu’il devrait adopter une méthode similaire à celle de la CRTO et elle n’a pas réussi à le faire. |
|---|
30. (1) Dans les cas de fusion d'associations d'artistes ou de transfert de compétence entre elles, l'association qui succède à une autre association accréditée au moment de l'opération est réputée subrogée dans les droits, privilèges et obligations de cette dernière - conférés par la présente partie -, que ceux-ci découlent d'un accord-cadre ou d'une autre source.
(2) Le Tribunal tranche, à la demande de l'une des associations d'artistes touchées par l'opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l'association peut acquérir dans le cadre de la présente partie ou d'un accord-cadre.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Principes généraux | 2005 TCRPAP 049 (AQTIS), par. 5
Du libellé de ces dispositions nous semble découler deux principes généraux que nous appliquerons dans notre analyse des faits en l’espèce. Le premier principe veut que l’association qui succède doit être une association d’artistes au sens de la Loi. Le second principe veut que le rôle du Tribunal se limite à constater l’existence de la fusion et à en déterminer les conséquences |
|---|---|
| Règlements conformes à l’article 23 | 2005 TCRPAP 049 (AQTIS), par. 6 à 8
[...] l’association alléguant être le successeur d’une autre doit préalablement démontrer au Tribunal qu’elle est elle-même une association d’artistes ou un regroupement d’associations d’artistes tel que défini à l’article 5 de la Loi. Comme corollaire à cette exigence, nous sommes d’avis que les règlements de l’association qui succède devraient également répondre aux critères préalables à l’accréditation prévus à l’article 23 de la Loi. Bien que nous ne soyons pas en présence d’une demande d’accréditation, il nous semble illogique de permettre à une association d’obtenir une accréditation indirectement alors que ses statuts et règlements l’en auraient empêchée dans le cadre d’une demande d’accréditation. |
31. (1) L'association d’artistes, une fois accréditée pour un secteur, ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre.
(2) Lorsqu’il y a un accord-cadre, toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
(3) En cas de substitution d’associations, l’association substituée peut, dans les six mois suivant la date de l’accréditation, exiger que le producteur lié par l’accord-cadre entame des négociations en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
(4) Si l’accord-cadre permet la révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie habilitée à y procéder peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation à cet effet.
(5) Une copie de l’avis de négociation est à expédier sans délai au ministre par la partie qui l’a donné.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Contenu d’un accord-cadre | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 20
L’objet des négociations menées par une association d’artistes à la suite de l’accréditation est d’établir un ou plusieurs accords-cadres qui prescrivent les conditions minimales dans lesquelles les artistes visés par ces accords dispenseront leurs services aux producteurs qui relèvent de la compétence fédérale. La teneur d’un accord-cadre est négociée par l’association d’artistes accréditée et par les producteurs; l’accord-cadre pourrait traiter des questions de droit d’auteur, mais il n’est pas nécessaire qu’il le fasse. |
|---|---|
| Contenu d’un accord- cadre | 1996 TCRPAP 005 (UNEQ), par. 36 et 37
Que comprend ce droit de négociation? Le paragraphe 31(1) de la Loi précise que le but des négociations est la conclusion d’un accord-cadre. La définition d’un « accord-cadre» est un « accord écrit conclu entre un producteur et une association d’artistes comportant des dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes.» Puisqu’il s’agit des débuts de la négociation collective avec les artistes comme entrepreneurs indépendants, le Tribunal n’est pas disposé à définir ou à limiter les sujets qui se retrouveront dans la catégorie des « questions connexes aux prestations de services» . Nous croyons qu’il ne serait pas acceptable de diviser la prestation de services de l’utilisation de l’oeuvre. Le producteur qui commande une oeuvre doit être capable d’utiliser ou de diffuser cette oeuvre pour laquelle il a payée. |
32. Une fois l'avis de négociation donné, les règles suivantes s'appliquent :
| LSA: 32 | CCT: 50 | LRTFP: 106, 110(3) |
Les dispositions pertinentes des trois lois sont similaires. Elles prévoient le début des négociations collectives et le maintien en vigueur des modalités prévues dans un accord-cadre existant dans le cas de la LSA, ou dans une convention collective dans les deux autres lois. La LRTFP prévoit des mesures différentes selon que le mode de règlement des différends choisi par l’unité de négociation soit l’arbitrage ou le renvoi à la conciliation avec droit de grève.
| Devoir est de nature continue | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 47Devoir est de nature continue
[...] l'obligation de négocier de bonne foi est de nature continue, débutant au moment où l’avis de négociation est donné et prenant fin à la signature d’un accord-cadre. |
|---|---|
| Moment pour déposer une plainte | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 49
D’une part, il est clair qu’une partie peut déposer une plainte alléguant le défaut de négocier de bonne foi à n’importe quel moment dans le processus de négociation si elle croit que les circonstances le justifient. Il n’est pas nécessaire d’attendre que les parties en soient à l’impasse. D’autre part, une partie alléguant la mauvaise foi d’une autre peut également déposer une plainte même après que les comportements reprochés ont cessé. |
| Calcul du délai | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 50
L’obligation de négocier de bonne foi est une obligation qui est continue et un manquement à cette obligation se rapporte habituellement à une conduite globale et pas nécessairement à un événement en particulier. Par conséquent, l’approche adoptée dans l’affaire Brewster Transport, précitée, pour faire le calcul du délai nous semble appropriée. Le délai de six mois sera donc comptabilisé à partir du moment où la conduite reprochée a cessé. |
| Interventions des tribunaux de relations de travail sont limitées | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 61
... il faut noter que les tribunaux de relations du travail expriment habituellement une saine réserve quant au processus de négociation entre les parties, respectant leur liberté de contracter et n’intervenant que dans les cas où l’une des parties n’a pas l’intention d’en arriver à une entente. L’obligation de négocier de bonne foi n’exige pas qu’une partie aux négociations ait une attitude réceptive aux propositions de l’autre partie, mais seulement qu’il existe une intention d’en arriver à une entente [...] |
| Peut constituer de la mauvaise foi | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 62
[...] il y a lieu de noter que mener une négociation jusqu’à l’impasse peut constituer de la négociation de mauvaise foi si la position d’une partie vise l’inclusion d’une clause contraire à l’ordre public ou contraire aux principes de la législation en relations de travail en vigueur [...] |
| Négociation serrée versus négociation de surface | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 66
Le Tribunal aimerait aussi souligner que la jurisprudence qui traite de l’obligation des parties de négocier de bonne foi fait une nuance entre deux concepts distincts : la négociation serrée qui n'est pas contraire à la Loi, et la négociation dite « de surface » qui constitue un manquement à l'obligation de négocier de bonne foi. |
| Secteur comprend habituellement tous les artistes | 2000 TCRPAP 031 (GCM/PACT), par. 62
[...] [PACT/GCM] soutient que l’accréditation de l’ACTRA ne s’applique qu’aux figurants qui sont membres de l’ACTRA. Ce point de vue n’est pas fondé. L’accréditation dont l’ACTRA est titulaire ne se limite pas aux membres de l’ACTRA. Lorsque le Tribunal accrédite une association d’artistes, cette accréditation vise normalement tous les artistes de ce secteur, non seulement les membres de l’association; il est rare de rencontrer des exceptions à ce principe [...] |
33. (1) L'accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu'avec l'aval du Tribunal ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).
(2) Les parties font parvenir, sans délai, une copie de l'accord-cadre au ministre.
(3) L'accord-cadre conclu avec une association de producteurs lie chaque producteur qui en est alors membre et qui n'a pas signifié aux parties son retrait ou qui, n'étant pas lié par un autre accord-cadre dans le même secteur, devient membre de l'association, ainsi que celui qui cesse, après sa conclusion, d'en faire partie. Il lie les producteurs même si l'association est dissoute.
(4) L'accord-cadre l'emporte sur les stipulations incompatibles de tout contrat individuel entre un artiste et un producteur, mais n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages plus favorables acquis par un artiste sous leur régime.
(5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l'appréciation par le Tribunal de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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33(1)
Les dispositions correspondantes dans les trois lois sont similaires. La LRTFP fait référence à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
| Contenu d’un accord cadre | 1995 TCRPAP 001 (UNEQ), par. 20; 1995 TCRPAP 002 (SARDeC), par. 20; 1995 TCRPAP 003 (WGC), par. 20
L’objet des négociations menées par une association d’artistes à la suite de l’accréditation est d’établir un ou plusieurs accords-cadres qui prescrivent les conditions minimales dans lesquelles les artistes visés par ces accords dispenseront leurs services aux producteurs qui relèvent de la compétence fédérale. La teneur d’un accord-cadre est négocié par l’association d’artistes accréditée et par les producteurs; l’accord-cadre pourrait traiter des questions de droit d’auteur, mais il n’est pas nécessaire qu’il le fasse. |
|---|---|
| Conditions plus favorables | 1996 TCRPAP 013 (SPACQ), par. 31
Bien qu’un artiste dans un secteur donné soit lié par un accord-cadre négocié par l’association accréditée, la Loi prévoit que tout artiste peut bénéficier d’un contrat individuel ayant des avantages plus favorables. |
| Contenu d’un accord-cadre | 1997 TCRPAP 024 (ARRQ/UDA/APASQ), par. 95
Le Tribunal tient à souligner que même si les personnes ayant porté le titre de « metteurs en scène» à la radio ou à la télévision sont exclus du secteur, cela ne veut pas dire qu’une association accréditée qui représente des metteurs en scène à la scène ne pourrait négocier des modalités pour le paiement de cachets lorsque leur oeuvre est captée et diffusée, et ce sans égard au moyen. Comme l’a expliqué Mme Erika Marcus, témoin de l’UDA, il existe déjà des ententes pour les artistes interprètes qui prévoient les cachets à leur être versés lorsqu’une oeuvre où ils ont joué est captée et rediffusée. Selon l’APASQ, il serait possible de faire respecter les droits d’auteur des metteurs en scène lors de captations par des producteurs au moyen d’ententes collectives négociées dans un secteur visant les arts de la scène. |
| Conditions plus favorables | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 59 et 60
Le régime institué par la Loi diffère des lois traditionnelles du travail en ceci que l'artiste peut négocier individuellement avec le producteur des conditions plus avantageuses que celles qui sont prévues dans l'accord-cadre. […] Le Tribunal a commenté cette disposition dans l'affaire The Writers Union of Canada, 1998 TCRPAP 028, au paragraphe 62 :
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34. Le Tribunal peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d'expiration de l'accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d'autres accords-cadres auxquels le producteur ou l'association d'artistes est partie.
| LSA: 34 | CCT: 67(3) | LRTFP: - |
35. Il est interdit à l'association d'artistes, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l'égard des artistes dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par l'accord-cadre.
| LSA: 35 | CCT: 37 | LRTFP: 187 |
| Doit y avoir un lien avec entrprise fédérale | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 25
En conséquence, lorsqu’il n’y a aucun lien avec une entreprise fédérale, le Tribunal est avis que le législateur fédéral n’a pas le pouvoir d’adopter des lois qui régissent la relation entre les syndicats et leurs membres. Ce raisonnement s’appliquerait de la même façon à des associations d’artistes et à leurs membres en vertu de la Loi puisque le législateur ne peut pas légiférer sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence constitutionnelle. |
|---|---|
| Absence de compétence | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 29 et 30
Tel qu’énoncé à l’article 35 de la Loi, l’obligation de l’association d’artistes à l’égard d’un artiste doit tenir compte des droits reconnus à celui-ci par l’accord-cadre. À cette disposition est incorporée un lien à une entreprise fédérale : l’existence d’un accord-cadre exécutoire en vertu de la Loi. Pour qu’un accord-cadre soit exécutoire en vertu de la Loi, l’une des parties à l’accord doit être un producteur assujetti à la Loi. Le Tribunal n’a été saisi d’aucune preuve établissant que M. Christopher était assujetti à un accord-cadre liant Equity et un producteur relevant de la compétence fédérale au moment où se sont déroulés les événements contestés. Par conséquent, le Tribunal doit conclure qu’il n’a pas compétence pour trancher la plainte en vertu de cet article. |
| Le devoir de juste représentation | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 57
Le devoir de juste représentation découle du caractère exclusif du droit de négociation accordé à l'association. En effet, lorsque le Tribunal accrédite une association, celle-ci devient le seul et unique représentant des artistes de son secteur dans toutes leurs relations avec les producteurs. […] |
| Raison d’être du devoir de juste représentation | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 84
Le devoir de juste représentation fait partie intégrante du droit canadien du travail. Il existe pour contrebalancer le droit exclusif de négocier dont jouit un syndicat pour la négociation et l'administration des ententes collectives et le pouvoir dont il jouit en représentant ses membres en tant qu'une seule entité auprès de l'employeur. De même, le droit exclusif de négocier les droits collectifs qui est conféré par la Loi à une association d'artistes comporte effectivement en contrepartie le devoir, prévu à l'article 35 de la Loi, de représenter tous les membres du secteur de façon juste et raisonnable. |
| Rôle du Tribunal | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 87 et 89
Dans une plainte déposée en vertu de l'article 35 de la Loi, le Tribunal a pour rôle de se pencher sur le processus décisionnel de l'association, et non sur le bien-fondé du grief. Il s'agit de voir de quelle manière l'association a exercé son pouvoir interne de décision relativement aux préoccupations du plaignant. […] Il est clair que le rôle du Tribunal n'est pas de revoir le résultat du grief, ni de substituer son jugement à celui de l'association. Tel qu'exprimé ci-haut, le Tribunal peut toutefois analyser les faits du grief pour déterminer si l'enquête menée par l'association d'artistes reflétait adéquatement « la valeur et le sérieux » du grief. |
| Fardeau de la preuve | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 93
La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si la WGC a manqué à son devoir de juste représentation dans le traitement de la plainte. C'est au plaignant qu'il incombe de démontrer que la WGC a agi de mauvaise foi et de manière arbitraire. |
| Question cruciale | 2006 TCRPAP 050 (Petch), par. 106 et 108
Le degré de rigueur de l'examen qui sera effectué par le Tribunal variera en fonction de l'importance de la question et du niveau d'organisation de l'association ainsi que de son expérience et des ressources dont elle dispose pour régler ces questions. Par conséquent, l'évaluation du processus décisionnel de l'association par le Tribunal dépend du contexte. Une fois cette toile de fond établie, c'est par rapport à elle que les actes de l'association d'artistes seront examinés. […] Dans le milieu unique syndical-culturel de la Loi sur le statut de l’artiste, tout conflit sur l’accord-cadre comprenant des questions sur le droit d’auteur est considéré comme étant d’une importance primordiale par les parties à cet accord. […] Comme il est déclaré dans Brenda Haley, précitée, « les droits des individus seront mieux reconnus quand il s’agit de questions cruciales concernant l’emploi qui peuvent varier d’un secteur d’activité à l’autre ou d’un employeur à l’autre » . Dans le milieu culturel, une question traitant du droit d'auteur relevant de l’accord-cadre est, selon nous, pour utiliser les termes de la décision Brenda Haley, précitée, « une question cruciale concernant l’emploi » . |
36. (1) L'accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu'il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
(2) A défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l'accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d'impossibilité d'entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l'une ou l'autre des parties, à l'arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s'il le juge nécessaire.
(3) Lorsque le renvoi à un conseil d'arbitrage est prévu par l'accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l'une ou l'autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.
(4) Lorsque l'accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d'arbitrage et que les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d'arbitrage, sur le choix d'un président —, l'une ou l'autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l'accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.
(5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu'il juge nécessaire.
(6) L'arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l'avoir été aux termes de l'accord-cadre.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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37. (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.
(3) Pour l'application de la Loi sur la Cour fédérale, ni l'arbitre nommé en application d'un accord-cadre ni le conseil d'arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les dispositions de la LSA et du CCT sont identiques.
38. L'arbitre ou le président du conseil d'arbitrage transmet au ministre et aux parties copie de la sentence et la rend publique selon les modalités fixées par règlement.
| LSA: 38 | CCT: 59 | LRTFP: - |
Aucun règlement relativement à la publicité des sentences arbitrales rendues en vertu de la LSA n’a été pris.
39. (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a les pouvoirs conférés au Tribunal par les alinéas 17a), b) et c); il a en outre celui de décider s'il peut être saisi de l'affaire.
(2) Si, au titre de l'accord-cadre, le producteur a pris contre l'artiste des sanctions justifiées ou mis fin légitimement à ses services et en l'absence de mesures particulières dans l'accord-cadre ou le contrat visant la faute reprochée à l'artiste en cause, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision du producteur toute autre mesure qui lui paraît justifiée en l'espèce.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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40. (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter, en personne ou en étant représentées par un avocat ou un mandataire, des éléments de preuve et leurs arguments.
(2) Pour les conflits mentionnés au paragraphe 36(1), le conseil d'arbitrage rend la sentence à la majorité; à défaut de majorité, la sentence appartient au président.
(3) Sauf stipulation contraire de l'accord-cadre ou entente entre elles à l'effet contraire, chacune des parties supporte :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les dispositions de la LSA sont comparables aux dispositions du CCT. Toutefois, la LSA prévoit que les par-ties peuvent être représentées par un avocat ou un mandataire.
41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l'existence d'un accord-cadre, à l'identité des parties qu'il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Tribunal par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage pour instruction et décision.
(2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Tribunal lui-même ordonne la suspension.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les parties ne peuvent référer une question directement au Tribunal. Il revient à l’arbitre de le faire.
| Impossible de se fonder uniquement sur le titre du poste | 1997 TCRPAP 022 (TM-UDA), par. 19
Dans les motifs rendus dans l’affaire concernant la Canadian Actors’ Equity Association (décision no 010), le Tribunal a fait l’observation suivante :
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|---|---|
| Application de l’accord-cadre | 1997 TCRPAP 022 (TM-UDA), par. 26
... l’entente collective UDA-TM ne s’applique pas à M. Denis Niquette parce que dans le contexte de l’arrangement actuel entre son employeur, CFGL, et TM, il n’est pas un entrepreneur indépendant vis-à-vis TM. |
| Attention doit être portée sur les fonctions remplies | 2004 TCRPAP 048 (CAEA & CCN), para 21
Pour déterminer si un artiste est visé par un accord-cadre, le Tribunal doit surtout porter son attention sur les « fonctions » remplies par l’artiste compte tenu de la portée prévue de l’ordonnance d’accréditation. Comme le Tribunal l’a signalé dans Concernant la demande d'accréditation de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et al., 1997 TCRRAP 024, au par. 40, « [...] le titre attribué à une personne ne détermine pas nécessairement dans quel secteur sera la personne; il faut plutôt se tourner vers les fonctions qu'elle exerce.[...] » . Par conséquent, il ne serait pas indiqué de conclure que les animateurs ne sont pas visés par l’ordonnance d’accréditation d’Equity au motif que ce titre ne fait pas partie des fonctions ou des occupations qui y sont énumérées. |
42. (1) La personne ou l'association touchée par une sentence arbitrale peut déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de la sentence.
(2) Une fois déposée, la sentence est enregistrée à la Cour fédérale; l'enregistrement confère la valeur d'un jugement de ce tribunal à la sentence et, dès lors et à ce titre, elle ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que celui-ci.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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43. (1) Malgré toute disposition contraire, la clause visée au paragraphe 36(1) demeure en vigueur après l'expiration de l'accord-cadre tant que les conditions fixées à l'article 46 pour l'exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées.
(2) Les conflits mentionnés au paragraphe 36(1) qui surviennent dans l'intervalle séparant l'expiration de l'accord-cadre et le début de la période mentionnée à l'article 46 peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d'arbitrage et sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 36 à 42.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Bien que s’appliquant à des conventions collectives, des grèves ou des lock-out, les dispositions du CCT sont comparables aux dispositions de la LSA.
44. Si l'association d'artistes en fait la demande, l'accord-cadre comporte une clause obligeant le producteur à prélever, sur la rémunération versée à chaque artiste concerné — qu'il adhère ou non à l'association —, le montant de la cotisation payable régulièrement par les adhérents conformément aux règlements de l'association et à la remettre sans délai à celle-ci.
| LSA: 44 | CCT: 70(1) | LRTFP: - |
45. Le ministre peut à tout moment nommer — d'office ou sur demande — un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.
| LSA: 45 | CCT: 105(1) | LRTFP: 108(1) |
La médiation est le seul moyen de règlement de différends prévu pour aider les parties négociant en vertu des dispositions de la LSA. Le CCT prévoit la conciliation et la médiation.
46. Les producteurs, artistes ou associations d'artistes ne peuvent prendre ou autoriser des moyens de pression que pendant la période comprise entre la fin du sixième mois suivant la date de l'accréditation et la conclusion d'un accord-cadre, s'il n'y en a pas qui les lie pour ce secteur, ou entre le trentième jour suivant l'expiration d'un accord-cadre et la conclusion d'un nouvel accord-cadre entre ceux-ci pour ce secteur.
| LSA: 46 | CCT: 89 | LRTFP: 194 |
Les dispositions du CCT et de la LRTFP présentent les conditions relatives à la déclaration de grèves ou de lock-outs. L’article 46 de la LSA prévoit les délais relatifs aux moyens de pression.
47. (1) S'il estime qu'une association d'artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Tribunal de les déclarer illégaux.
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, après avoir donné à l'association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l'association d'artistes d'y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s'y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l'ordonnance.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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48. À la demande de l'association qui prétend qu'un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Tribunal peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu'à toute personne agissant pour son compte, d'y renoncer ou d'y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu'il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l'ordonnance.
| LSA: 48 | CCT: 92 | LRTFP: 198 |
49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Tribunal juge indiquées en l'espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
(2) Sur demande précédée d'un avis de présentation donné aux parties visées par l'ordonnance, le Tribunal peut soit proroger celle-ci, après l'avoir éventuellement modifiée, pour la période qu'il juge indiquée, soit la révoquer.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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50. Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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L’article 50 traite des interdictions s’appliquant aux producteurs. Des dispositions similaires s’appliquant aux employeurs se retrouvent dans le CCT. Il y a lieu de noter que l’alinéa 50f) de la LSA contient les mots « qu’il sait ou devrait, selon le Tribunal savoir être autre...» qui sont absents du paragraphe correspondant du CCT.
Il y a renversement du fardeau de preuve lorsqu’une plainte est présentée en vertu du paragraphe 53(5) de la LSA. Une plainte écrite qu’un producteur ou toute personne agissant en son nom ait contrevenu aux dispositions de l’article 50 est en soi une preuve de la contravention. Si une partie allègue qu’il n’y a pas eu de contravention, le fardeau de preuve repose alors sur cette partie.
Il y a également renversement du fardeau de preuve dans le cas de plaintes de pratiques déloyales faites en vertu du paragraphe 94(3) du CCT et du paragraphe 186(2) de la LRTFP.
51. Il est interdit à toute association d'artistes accréditée et à quiconque agit pour son compte :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Lien à une entreprise fédérale | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 25
En conséquence, lorsqu’il n’y a aucun lien avec une entreprise fédérale, le Tribunal est avis que le législateur fédéral n’a pas le pouvoir d’adopter des lois qui régissent la relation entre les syndicats et leurs membres. Ce raisonnement s’appliquerait de la même façon à des associations d’artistes et à leurs membres en vertu de la Loi puisque le législateur ne peut pas légiférer sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence constitutionnelle. |
|---|---|
| But de 51d) | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 31
L’alinéa 51d) accorde au Tribunal le pouvoir de surveiller les affaires internes des associations d’artistes; cependant, ce pouvoir est restreint en ce qu’il ne peut être invoqué qu’aux seules fins d’assurer que les associations d’artistes n’appliquent pas leurs normes de discipline d’une « manière discriminatoire » |
| Lien à une entreprise fédérale | 2002 TCRPAP 038 (Christopher c. CAEA), par. 33 et 34
En n’exigeant pas de façon explicite un lien avec une entreprise fédérale, l’alinéa 51d) de la Loi semble outrepasser la compétence du parlement dans le domaine des relations de travail. Les principes d’interprétation des lois, notamment la doctrine de l’« interprétation atténuée » en droit constitutionnel sont utiles pour interpréter cette disposition. [...] L’exigence voulant qu’un plaignant en vertu de l’alinéa 51d) ait un lien avec un producteur qui relève de la compétence fédérale est conforme à la doctrine mentionnée ci-dessus. Cette exigence est en outre appuyée par l’alinéa 6(2)a) de la Loi selon lequel la Partie II de la Loi, traitant des relations du travail, s’applique aux ministères et organismes du gouvernement fédéral et aux entreprises de radiodiffusion relevant de la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. |
52. Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne ou une association à adhérer ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une association d'artistes ou de producteurs.
| LSA: 52 | CCT: 96 | LRTFP: 189(1)a) |
53. (1) Quiconque peut adresser au Tribunal une plainte reprochant soit à une association d'artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d'avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d'avoir contrevenu à l'article 52.
(2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Tribunal, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l'ayant occasionnée.
(3) Le Tribunal instruit la plainte sauf s'il estime:
(4) Le Tribunal peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l'instruire lui-même ou charger un membre qui n'a pas été saisi de l'affaire ou l'un de ses fonctionnaires d'aider les parties à régler le point en litige; il l'instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s'entendre dans le délai qu'il juge raisonnable en l'espèce.
(5) En matière d'allégation de contravention à l'article 50, la simple présentation d'une plainte écrite constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les dispositions de la LSA, du CCT et de la LRTFP sont similaires.
| Délai pour le dépôt d’une plainte | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 49
D’une part, il est clair qu’une partie peut déposer une plainte alléguant le défaut de négocier de bonne foi à n’importe quel moment dans le processus de négociation si elle croit que les circonstances le justifient. Il n’est pas nécessaire d’attendre que les parties en soient à l’impasse. D’autre part, une partie alléguant la mauvaise foi d’une autre peut également déposer une plainte même après que les comportements reprochés ont cessé. |
|---|---|
| Calcul du délai | 2003 TCRPAP 040 (GMQ c. CKRL-MF), par. 50
L’obligation de négocier de bonne foi est une obligation qui est continue et un manquement à cette obligation se rapporte habituellement à une conduite globale et pas nécessairement à un événement en particulier. Par conséquent, l’approche adoptée dans l’affaire Brewster Transport, précitée, pour faire le calcul du délai nous semble appropriée. Le délai de six mois sera donc comptabilisé à partir du moment où la conduite reprochée a cessé. |
54. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Tribunal peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d'y contrevenir ou de s'y conformer et en outre enjoindre :
(2) Afin d'assurer la réalisation de l'objet de la présente partie, le Tribunal peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu'il estime juste en l'espèce pour obliger le producteur ou l'association d'artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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55. (1) Il incombe au producteur qui conclut un accord de coproduction de veiller à ce que celui-ci désigne une personne effectivement chargée de retenir les services d'artistes aux fins de la coproduction.
(2) La présente partie ne s'applique à la coproduction que si la personne ainsi désignée est un producteur au sens de la présente partie.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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| Il faut désigner le producteur qui retient les services des artistes | 1996 TCRPAP 010 (CAEA), par. 47
L'article 55 de la Loi sur le statut de l'artiste s'applique aux coproductions dans lesquelles au moins un des producteurs est un producteur au sens de la Loi (c'est-à-dire les personnes énumérées aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et 6(2)b)(ii) de la Loi). Le cas échéant, l'article 55 exige que les coproducteurs désignent le producteur qui sera chargé de retenir les services des artistes. Cette désignation revêt davantage d'importance lorsqu'un des deux producteurs n'est pas visé par la Loi sur le statut de l'artiste. Si les coproducteurs chargent le producteur qui relève de la compétence fédérale de retenir les services des artistes, la coproduction est régie par la Loi. À cet égard, l'article 55 s'applique à un accord entre les producteurs au sujet de la loi qui s'appliquera à la coproduction. Comme tel, il n'a pas ni ne devrait avoir aucun effet sur les obligations et les responsabilités que chacun assume à l'égard des artistes et de la Canadian Actors' Equity Association aux termes du Canadian Theatre Agreement. |
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56. Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l'article 16 — qu'il juge utiles pour l'application de la présente partie.
| LSA: 56 | CCT: 111 | LRTFP: 39, 237, 238 |
L’article 56 a été modifié le 12 juillet 1996 par l’entrée en vigueur de l’article 41 de la L.C. 1995, ch. 11, en remplaçant les termes « ministre des Communications» par « ministre du Patrimoine» .
57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l'exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
(2) Quiconque contrevient à l'article 46 commet une infraction et encourt :
(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les amendes dont il est question à l’article 57 ne s’appliquent qu’en cas de poursuite pour une infraction commise en vertu de la LSA. Les poursuites sont engagées devant le tribunal approprié de la province où l’infraction a été commise.
Les articles 200 à 204 de la LRTFP prévoient des infractions à des dispositions spécifiques de cette loi. Elle ne prévoit pas d’infraction à la LRTFP en général.
58. (1) Les poursuites pour infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une association de producteurs ou d'artistes et en leur nom.
(2) Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d'artistes ou les regroupements d'associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d'agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.
(3) La peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende infligée pour une infraction à la présente partie.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Il y a lieu de noter que l’article 59 prévoit qu’il faut l’autorisation écrite du Tribunal pour engager une poursuite en vertu de la LSA.
59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l'autorisation écrite du Tribunal.
| LSA: 59 | CCT: 104 | LRTFP: 205 |
60. (1) Le document censé contenir ou constituer une copie d'une décision du Tribunal et signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres éléments de preuve.
(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire affecté au Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date — ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Les dispositions sont identiques dans la LSA et le CCT et sont similaires aux exceptions de ouï-dire qui se retrouvent dans la Loi sur la preuve au Canada.
61. Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Tribunal présente au ministre son rapport d'activité pour l'exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
| LSA: 61 | CCT: 121(1) | LRTFP: 251 |
On peut obtenir gratuitement du Tribunal des copies du Rapport annuel déposé au Parlement. Une version électronique est également disponible sur le site web du Tribunal à l’adresse suivante : www.capprt-tcrpap.gc.ca
62. Les actes accomplis au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d'invalidation au seul motif qu'ils sont entachés d'un vice de forme ou de procédure.
| LSA: 62 | CCT: 114 | LRTFP: 241(1) |
63. Les personnes qui exercent, à la demande du ministre, les attributions prévues par la présente partie, à l'exception des arbitres et présidents de conseil d'arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement si elles ne font pas partie de l'administration publique fédérale.
| LSA: 63 | CCT: 116 | LRTFP: 247 |
Ces articles sont similaires. Le Règlement du Canada sur la rémunération dans les relations industrielles (C.R.C., c. 1013) prescrit la rémunération et les frais payables dans les circonstances prévues à l’article 116 du CCT. Aucun règlement comparable n’a encore été pris en vertu de la LSA.
64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Tribunal, dans le cadre des affaires dont il est saisi, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile dans la juridiction de droit commun de la province où elles sont entendues.
| LSA: 64 | CCT: 118 | LRTFP: 248 |
Cette disposition devrait être lue conjointement avec l’alinéa 17a) de la LSA qui donne au Tribunal le pouvoir de convoquer les témoins.
L’indemnité allouée aux témoins dans les causes civiles varie selon la province où l’audience a lieu.
La LRTFP prévoit que l’indemnité due à un témoin est la même que pour un témoin convoqué devant la Cour fédérale.
65. Les membres du Tribunal et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
| LSA: 65 | CCT: 119, 119.1 | LRTFP: 243 |
66. (1) La septième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre du Patrimoine en consultation avec le ministre, procède à l'examen de la présente loi et des conséquences de son application. Aussitôt après, il présente à chaque chambre du Parlement son rapport sur la question, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.
(2) Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à la culture est automatiquement saisi du rapport.
| LSA: 66 | CCT: - | LRTFP: 252 |
Entrée en vigueur le 9 mai 1995, cette disposition a été modifiée par l’article 42 de la L.C. 1995 le 12 juillet 1996 en remplaçant les termes « ministre des Communications» par « ministre du Patrimoine» .
En 2002, tel que requis par la Loi sur le statut de l’artiste, le ministre du Patrimoine canadien a entrepris l’examen de la Loi avec Développement des ressources humaines Canada. Un cabinet de consultants indépendant a été engagé pour effectuer l’évaluation de la Loi et des conséquences de son application. Pendant cet exercice, les consultants ont interviewé des participants clés d’associations d’artistes, du gouvernement, des producteurs assujettis à la Loi et d’autres organisations. Ils ont aussi consulté des producteurs fédéraux et presque 300 artistes individuels. Le rapport d’évaluation et les recommandations ont été déposés au Parlement en avril 2003. En réponse au rapport, le gouvernement s’est engagé à entreprendre un travail de réflexion, incluant des consultations avec la communauté, d’où pourraient résulter des propositions de changements législatifs.
Le rapport complet et la réponse du gouvernement au rapport sont disponibles sur Internet à : www.pch.gc.ca/progs/em-cr/eval/2002/2002_25/tdm_f.cfm.
67. (1) Sur avis en ce sens expédié au Tribunal par les deux parties, toute entente portant sur des conditions d'engagement d'artistes et conclue avant l'entrée en vigueur du présent article continue, en ce qui touche ses dispositions compatibles avec la présente partie, à s'appliquer jusqu'à son expiration, la conclusion d'un accord-cadre ou la date que le Tribunal peut fixer sur demande, comme s'il s'agissait d'un accord-cadre conclu sous le régime de la présente partie; les parties à cette entente sont dès lors assimilées à une association d'artistes et à un producteur.
(2) Par dérogation au paragraphe 31(2), toute association d'artistes peut, avant l'expiration de cette entente, demander son accréditation sous le régime de la présente partie et, une fois accréditée, transmettre à l'autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de l'entente visée au paragraphe (1) ou de la conclusion d'un accord-cadre.
(3) La demande d'accréditation présentée en application du paragraphe (2) ou la négociation d'un accord-cadre ne constituent pas des pratiques déloyales au sens des articles 50 et 51.
(4) L'accord-cadre conclu entre un producteur et une association d'artistes n'emporte révocation de l'entente conclue avant l'entrée en vigueur du présent article que dans la mesure où il s'applique aux artistes et producteurs du secteur pour lequel l'association est accréditée.
LSA:
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CCT:
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LRTFP:
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Au 31 mars 2004, 12 accords-cadres avaient été déposés auprès du Tribunal en vertu de l’article 67 de la LSA.
68. L’annexe I de Loi sur l’accès à l’information est modifiée par insertion, suivant l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » , de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
| LSA: 68 | CCT: - | LRTFP: LRTFP : Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 88 |
Cette disposition assujettit le Tribunal à la Loi sur l’accès à l’information. Le CCRT ainsi que la CRTFP sont également assujettis à cette Loi. Il y a lieu de noter qu’en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), les institutions gouvernementales énumérées à l’annexe de la Loi sur l’accès à l’information sont également assujetties à la LSA.
69. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, édicté par l’article 8 du chapitre 8 des Lois du Canada (1990), est modifié par adjonction de ce qui suit :
o) le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste.
| LSA: 69 | CCT: - | LRTFP: LRTFP : Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 167 |
L’effet de cette disposition est de rendre la Cour fédérale d’appel compétente pour entendre des demandes de contrôle judiciaire visant le Tribunal. Le CCRT et la CRTFP peuvent également faire l’objet de contrôle judiciaire par la Cour fédérale d’appel.
70. L’annexe de Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par insertion, suivant l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » , de ce qui suit :
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
| LSA: 70 | CCT: - | LRTFP: LRTFP : Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 189 |
Cette disposition a pour effet de soumettre le Tribunal à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le CCRT et la CRTFP sont également soumis à cette Loi. Il y a lieu de noter qu’en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), les institutions gouvernementales énumérées à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont également assujetties à la LSA.
71. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
| LSA: 71 | CCT: - | LRTFP: LRTFP : Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 286 |
Les articles 1 à 4 sont entrés en vigueur le 14 mai 1993 (TR/93-75); les articles 10 à 13, 15 et 16 sont entrés en vigueur le 11 juin 1993 (TRI/93-92); et finalement les autres articles sont entrés en vigueur le 19 mai 1995 (TR/95-61).