Nouvelle adresse Internet du Tribunal
Le 15 août 2001, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 035, une décision partielle portant sur une objection préliminaire soulevée par des producteurs visés par la Loi sur le statut de l’artiste et le Syndicat général du cinéma et de la télévision (SGCT) dans le cadre de la demande d’accréditation du regroupement formé de l’Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec et le Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (APVQ-STCVQ).
Ces producteurs et la SGCT ont argué qu’aucune des 123 professions énumérées dans le secteur proposé par le regroupement APVQ-STCVQ n’est exercée par des entrepreneurs indépendants. Elles seraient plutôt uniquement exercées par des personnes oeuvrant dans une relation employeur-employé. Ils ont demandé au Tribunal d’examiner la relation qui existe entre chaque entrepreneur oeuvrant dans le secteur recherché par le regroupement et chaque producteur fédéral.
Dans cette décision, le Tribunal a rejeté l’objection préliminaire et a conclu que la Loi n’exige pas, au stade de la demande d’accréditation, que le Tribunal définisse la relation entre chaque artiste et le producteur.
Le 27 septembre 2001 le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 036, une décision finale concernant la demande d’accréditation présentée par l’Association canadienne des réviseurs (ACR). Cette décision fait suite à la décision partielle 2001 TCRPAP 033, rendue le 28 février 2001, dans laquelle le Tribunal a défini un secteur composé de rédacteurs-réviseurs indépendants et dans laquelle il a jugé que l’ACR était l’association la plus représentative des artistes de ce secteur. Le Tribunal a cependant suspendu la demande parce que le règlement de l’ACR ne répondait pas aux exigences énoncées dans le paragraphe 23(1) de la Loi.
Alors que le Tribunal attendait que l’ACR modifie son règlement, trois associations d’artistes ont demandé le réexamen de la décision 2001 TCRPAP 033 : l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et la Playwrights Union of Canada (PUC).
À la suite du dépôt des amendements au règlement de l’ACR, le Tribunal a rendu la décision 2001 TCRPAP 036, dans laquelle il a déclaré que le règlement, tel que modifié, respecte les exigences de la Loi et que, par conséquent, la demande d’accréditation présentée par l’ACR n’est plus en suspens. Dans sa décision finale, le Tribunal a également modifié, proprio motu, la définition du secteur accordé à l’ACR. Le secteur modifié se compose des réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d’auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l’artiste dans le but de :
préparer une oeuvre littéraire originale sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit d’auteur,
préparer une oeuvre littéraire originale créée en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais à l’exclusion :
des auteurs visés par l’accréditation accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le Tribunal le 4 juin 1996,
des auteurs visés par l’accréditation accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le 25 juin 1996,
des auteurs visés par l’accréditation accordée à la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (renommée la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le 30 janvier 1996,
des auteurs visés par l’accréditation accordée à The Writers’ Union of Canada par le Tribunal le 17 novembre 1998,
des auteurs visés par l’accréditation accordée à l’Union des écrivaines et des écrivains québécois par le Tribunal le 2 février 1996,
des auteurs visés par l’accréditation accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le 13 décembre 1996.
À la suite de la décision 2001 TCRPAP 036, l’UNEQ et la GCR ont retiré leurs demandes de réexamen. Par ailleurs, The Writers’ Union of Canada a saisi, dans un premier temps, le Tribunal d’une demande de réexamen et, dans un deuxième temps, la Cour d’appel fédérale d’une requête en révision judiciaire concernant la décision 2001 TCRPAP 033 telle que modifiée par la décision 2001 TCRPAP 036.
La Loi sur le statut de l’artiste du Canada a été adoptée à la suite de pressions considérables exercées par les artistes, une étude approfondie menée par le gouvernement et l’adoption d’une loi sur le statut de l’artiste par le gouvernement du Québec. Avant l’adoption de la Loi, de nombreuses associations d’artistes et producteurs négociaient sur une base volontaire. Comme nous l’expliquons ci-dessous, la Loi a apporté d’importants changements, notamment à la représentation, aux pratiques déloyales, au déroulement des négociations, à l’exécution des accords-cadres et à la situation financière des associations d’artistes. Certains de ces changements visent à la fois les artistes et les producteurs alors que d’autres touchent surtout l’une ou l’autre des parties.
Les associations d’artistes et les producteurs qui négocient des accords-cadres sur une base volontaire peuvent être reconnus coupables en vertu de la Loi sur la concurrence de fixer illégalement les prix. La Loi sur le statut de l’artiste permet aux parties qui ont conclu un accord-cadre de se soustraire de cette disposition de la Loi sur la concurrence.
Une association d’artistes peut être accréditée pour devenir l’agent de négociation exclusif d’artistes pigistes dans un secteur donné en suivant la procédure établie dans la Loi sur le statut de l’artiste. Lorsque plus d’une association désire représenter le même secteur, la Loi prévoit un mécanisme qui déterminera laquelle des associations doit être accréditée. L’accréditation force les producteurs à l’accepter automatiquement et permet d’entamer des négociations. En outre, les artistes peuvent demander de changer l’association qui est accréditée pour les représenter en vertu de la Loi ou peuvent demander que soit annulée l’accréditation d’une association. La Loi prévoit certaines périodes pour permettre la présentation de demandes de cette nature, réduisant ainsi les perturbations dans les relations entre les associations d’artistes et les producteurs, comparativement au système volontaire.
La Loi contient des dispositions qui facilitent le commencement et la poursuite des négociations et favorisent un processus plus harmonieux que celui du système volontaire. Tout d’abord, une fois l’avis de négociation donné, les parties doivent se rencontrer dans les 20 jours ou à une date dont ils ont convenu. Ensuite, ils doivent négocier de bonne foi, c’est-à-dire faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre. De plus, si les parties éprouvent des difficultés au cours des négociations, elles peuvent demander au ministre du Travail de nommer un médiateur pour les aider à conclure un accord. Ce service est offert gratuitement. La Loi prévoit également certaines périodes au cours desquelles les parties peuvent prendre des moyens de pression, notamment la grève et le lock-out, permettant l’exercice de pouvoirs de négociation de dernier recours, mais d’une façon ordonnée, prévisible et réalisable. Il convient également de souligner que la Loi oblige les producteurs à respecter les conditions d’engagement et les droits prévus par la Loi jusqu’à ce que les conditions préalables à une grève ou à un lock-out soient remplies.
Si l’une des parties estime que l’autre ne respecte pas ses obligations aux termes de la Loi, elle peut déposer une plainte devant le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. Si la plainte est fondée, le Tribunal offrira d’abord des services de médiation pour aider les parties à régler le différend. Si la plainte donne lieu à une décision et à une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour fédérale pour lui accorder le même statut que les jugements de cette Cour.
Ces dispositions visent à aider les parties à éviter ou à résoudre les situations où les négociations piétinent. Elles peuvent également accélérer les négociations, ce qui peut entraîner une économie de ressources.
L’un des principaux changements apportés par la Loi est le fait qu’un accord-cadre, une fois qu’il est signé, est exécutoire. Chaque accord-cadre doit comporter une clause prévoyant le règlement définitif de tous les conflits quant à son interprétation, notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression. Si une telle clause ne fait pas partie de leur accord, les parties doivent soumettre tout conflit de cette nature à un arbitre de leur choix ou à celui qui aura été nommé par le ministre du Travail. Toutes les décisions rendues par cet arbitre peuvent être déposées à la Cour fédérale; elles ont alors le même statut que les jugements de cette Cour. Il n’existe aucun mécanisme d’exécution de ce genre dans le système volontaire.
Des dispositions de la Loi interdisent aux producteurs et aux associations d’artistes de recourir à des pratiques déloyales; elle interdit notamment aux producteurs de prendre des mesures à l’encontre d’un artiste, de l’intimider ou de le menacer parce qu’il exerce l’un des droits que lui confère la Loi, et aux associations d’artistes de prendre contre un artiste des mesures disciplinaires discriminatoires. Ces interdictions sont appuyées par un mécanisme de plainte et par des pouvoirs de réparation attribués au Tribunal, comme celui de verser une indemnité à l’artiste ou de le réengager, ainsi que le pouvoir général d’ordonner toute autre mesure qu’il estime juste en l’espèce. En outre, le devoir des associations d’artistes de représenter de manière juste les artistes du secteur à l’égard des droits qui leurs sont reconnus dans l’accord-cadre est prévu dans la Loi, son exécution pouvant faire l’objet d’une plainte.
Si l’association d’artistes en fait la demande, l’accord-cadre doit comporter une clause visant le prélèvement des cotisations de tous les artistes engagés dans le secteur qui, dans la plupart des cas, comprennent tous les artistes, qu’ils adhèrent ou non à l’association. Cette source garantie de revenus peut aider les associations d’artistes à renforcer leur situation financière.
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Dans le but de faciliter la négociation entre les parties visées par la Loi sur le statut de l’artiste, et l’échange d’information entre elles, le Secrétariat du Tribunal a créé une nouvelle section à son site Internet dans laquelle les institutions du gouvernement fédéral assujetties à la Loi sont répertoriées.
Le Secrétariat met également à la disposition de sa clientèle une liste des personnes-ressources des institutions du gouvernement fédéral avec lesquelles communiquer pour toute information concernant la négociation en vertu de la Loi. Les coordonnées de ces personnes-ressources peuvent être obtenues en communiquant avec le Secrétariat du Tribunal. Nous invitons les institutions fédérales à nous informer de tout changement de responsabilité à cet effet.
Le Secrétariat du Tribunal a organisé deux séances d’information sur la Loi sur le statut de l’artiste auxquelles ont été conviés les radiodiffuseurs. L’Association canadienne des radiodiffuseurs a aidé le Secrétariat dans la planification de ces séances qui ont eu lieu au mois de septembre à Montréal et à Toronto. Tant les représentants des petits que des grands groupes de radiodiffusion ont exprimé leur satisfaction au sujet de l’information qui leur a été transmise. Ces séances complètent ainsi la série de rencontres organisées par le Secrétariat dont le but était de conscientiser les parties visées par la Loi et de rehausser le niveau de compréhension de leurs droits et obligations afin de faciliter la négociation en vertu de la Loi.
À compter du 1er janvier 2002, la directrice de la section planification, recherche et médiation du Tribunal, Lorraine Farkas, prendra une année sabbatique qu’elle entend passer au Chili. Elle sera remplacée par Linda L’Heureux qui occupe actuellement le poste d’agente principale de recherche en industrie au ministère du Développement des ressources humaines Canada. Mme L’Heureux possède une vaste expérience en relations de travail.
Josée Dubois,
directeur
exécutif et avocat général
Lorraine Farkas,
directrice,
planification, recherche et
médiation
Samantha Maislin Dickson,
avocate-conseil
Marc Boucher,
agent de recherche et communications
Téléphone :
(613) 996-4052 ou
1 800 263-ARTS (2787)
Télécopieur :
(613) 947-4125
Adresse postale :
240, rue Sparks, 8e étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1
Courrier électronique :
info@capprt-tcrpap.gc.ca
Le Rapport annuel et le Rapport sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2001 ont été déposés à la Chambre des communes. Vous pouvez les consulter sur notre site Internet ou en obtenir une copie en communiquant avec le Secrétariat du Tribunal.