Au mois de février 1999, le Tribunal a publié la troisième édition des Procédures du Tribunal, un document de référence rédigé dans un language clair et concis qui décrit les différentes étapes à suivre lors du dépôt d’une demande d’accréditation, d’une demande d’annulation de l’accréditation, d’une demande de déclaration, d’une plainte, etc.
En vertu de la Loi sur le statut de l’artiste, le Tribunal a le pouvoir de rédiger un règlement sur les procédures. Le Tribunal étudie la possibilité de rédiger un tel règlement afin de donner à ses procédures force de loi. La troisième édition des Procédures servira de point de départ à sa rédaction éventuelle. De plus, le règlement pourrait inclure d’autres sujets tels :
la tenue de scrutins de représentation,
le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’accréditation présentées par une même association d’artistes pour le même secteur, ou sensiblement le même secteur, quand la première a été refusée,
le délai qui doit s’écouler entre deux demandes d’annulation d’accréditation présentées pour un même secteur quand la première a été refusée, et
la délégation des fonctions du Tribunal et les pouvoirs et obligations des délégataires.
Le Tribunal invite les artistes, les associations d’artistes et les producteurs à nous faire parvenir leurs observations à ce sujet d’ici le 28 février 2001. Les Procédures du Tribunal peuvent être consultées sur le site Internet du Tribunal et une copie du document peut être obtenue en communiquant avec nous.
Le Tribunal a récemment rendu des décisions dans deux dossiers : la demande de réexamen déposée par l’Office national du film du Canada (ONF) et la demande d’accréditation déposée par la Guilde canadienne des médias au nom de la Professional Association of Canadian Talent.
Le 27 septembre 2000, l’ONF a demandé le réexamen de la décision du Tribunal du 28 juillet 2000 modifiant le secteur de négociation de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTeC). Le Tribunal a accepté de réexaminer sa décision. Un avis a été publié à cet effet au mois de décembre 2000. La date butoir pour la présentation d’observations écrites à l’égard de cette demande est le 31 janvier 2001.
Le 31 mars 2000, la Guilde canadienne des médias a déposé une demande d’accréditation au nom de la Professional Association of Canadian Talent pour représenter les figurants. L’ACTRA a déposé une objection préliminaire selon laquelle elle détient déjà le droit de négociation en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste pour un secteur comprenant les figurants. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a rejeté la demande d’accréditation. Les motifs de la décision nº 031 sont disponibles sur le site Internet du Tribunal.
Le Secrétariat du Tribunal a organisé plusieurs séances d’information afin de répondre aux questions sur la négociation en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste. Une rencontre auprès d’associations d’artistes a été organisée à Toronto et une autre est prévue en janvier 2001 à Montréal. Deux séances sont prévues à Ottawa avec des représentants d’institutions du gouvernement fédéral. Le Secrétariat tente également d’organiser des séances d’information avec les radiodiffuseurs en sus d’une rencontre qui a eu lieu au mois de juin 2000.
En informant les parties de leurs droits et obligations, le Tribunal espère favoriser de bonnes relations professionnelles entre elles.
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Cet article donne un aperçu du processus de négociation prévu à la Loi sur le statut de l’artiste, de l’envoi d’un avis de négociation jusqu’à la conclusion d’un accord-cadre. Il traite des moyens de pression dont les parties peuvent, si nécessaire, avoir recours et des modalités touchant le dépôt de plainte pour défaut de négocier de bonne foi.
En vertu de l’article 31 de la Loi, une association d’artistes accréditée ou un producteur peuvent transmettre l’avis de négociation. Habituellement, il prend la forme d’une lettre. La Loi ne prévoit pas d’exigences déterminées quant à son contenu. Il est recommandé d’y inclure l’information suivante :
le nom de l’organisme qui transmet l’avis;
une copie de l’ordonnance d’accréditation rendue par le Tribunal;
l’article de la Loi en vertu de laquelle l’avis est transmis (article 31 de la Loi sur le statut de l’artiste, L.C. 1992, c. 33);
les mesures que l’on demande au destinataire de prendre (par exemple, celui-ci doit communiquer avec l’expéditeur par téléphone, ou l’inverse, ou une réponse doit parvenir à l’expéditeur à une date spécifique).
Une copie de l’avis de négociation doit être envoyée au ministre du Travail. Il est recommandé d’en envoyer une copie au Secrétariat du Tribunal.
En vertu de l’article 32 de la Loi, les parties doivent se rencontrer dans les 20 jours suivant la transmission de l’avis de négociation, ou à une date ultérieure dont elles ont convenue.
Si l’avis de négociation reste sans réponse, la partie qui l’a transmis devrait entreprendre des démarches supplémentaires visant à engager des négociations. Ces démarches peuvent éventuellement prendre la forme d’appels téléphoniques ou de lettres de suivi. De tels efforts sont importants en cas de dépôt à une date ultérieure d’une plainte fondée sur le défaut de négocier de bonne foi. La partie doit alors être capable de démontrer qu’elle a fait des efforts raisonnables pour entamer des négociations. C’est au cas par cas que le Tribunal décide s’il y a eu des «efforts raisonnables».
Lorsqu’elles ont décidé de quelle manière elles ont l’intention de procéder à la négociation, les parties tiennent ensuite des réunions et les négociations commencent. Les parties doivent négocier de bonne foi, c’est-à-dire qu’elles doivent négocier dans le but d’en arriver à un accord-cadre.
Lorsque les parties en arrivent à un accord, elles doivent en faire parvenir une copie au ministre du Travail conformément à l’article 33 de la Loi. Il est recommandé d’en envoyer aussi une copie au Secrétariat du Tribunal. Tous les conflits découlant de l’interprétation de l’accord doivent être soumis à l’arbitrage, conformément à l’article 36 de la Loi.
Au cours des négociations, il peut se produire des problèmes susceptibles d’entraîner la rupture des négociations. En ce cas, les parties ont plusieurs options. Chacune des parties ou les deux peuvent :
demander au ministre du Travail de nommer un médiateur;
déposer une plainte si elles estiment qu’il y a défaut de négocier de bonne foi;
avoir recours à des moyens de pression.
En vertu de l’article 45 de la Loi, le ministre du Travail peut nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties en vue de les aider à conclure un accord-cadre.
Quand une partie estime que l’autre partie a contrevenu à l’obligation de négocier de bonne foi, elle peut présenter une plainte au Tribunal, conformément à l’article 53 de la Loi. Elle a six mois pour le faire. On peut se procurer le formulaire pertinent sur le site Internet du Tribunal : Formulaires.
Voici quelques exemples de situations où il pourrait y avoir refus de négocier de bonne foi :
refuser de se rencontrer pour négocier;
refuser de négocier tant que certaines conditions d’ordre procédural ne sont pas satisfaites;
déléguer des représentants à la négociation qui n’ont pas le pouvoir de négocier;
transmettre de l’information erronée ou incomplète;
ne pas informer l’autre partie de décisions importantes qui peuvent avoir des répercussions de taille sur un secteur donné;
tenter d’en venir à un accord sur une clause illégale;
en venir à l’impasse en ce qui concerne la portée de l’accréditation d’une association.
Le Tribunal peut nommer un de ses membres ou un membre de son personnel pour aider les parties à en arriver à un règlement de la plainte. Si, après un délai raisonnable, l’affaire n’est pas réglée, le Tribunal tient une audience au terme de laquelle il accueille ou rejette la plainte. S’il l’accueille, le Tribunal rend une ordonnance remédiatrice qui peut être déposée, si nécessaire, à la Cour fédérale aux fins d’exécution, en vertu de l’article 22 de la Loi.
En vertu de l’article 46 de la Loi, chacune des parties peut prendre des moyens de pression 30 jours suivant l’expiration d’un accord-cadre, ou à partir de la fin d’une période de six mois suivant l’accréditation lorsqu’il n’y a pas d’accord-cadre. Parmi ces moyens de pression, on peut mentionner les exemples suivants :
menace de refuser ou refus de travailler des artistes;
ralentissement du travail;
fermeture du lieu de travail par les producteurs;
interruption d’une production;
refus de maintenir l’engagement d’un artiste.
L’obligation de négocier de bonne foi demeure même si des moyens de pression sont pris. Là encore, si une partie estime que l’autre partie a violé l’obligation de négocier de bonne foi, elle peut présenter une plainte au Tribunal en vertu de l’article 53 de la Loi de la manière indiquée plus haut.
Pour obtenir plus d’information sur ce sujet, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat du Tribunal. Le contenu de cet article sera également disponible sur notre site Internet.
Le 15 novembre 2000, la Cour d’appel fédérale a rejeté la requête de révision judiciaire de la décision nº 028 déposée par le procureur général du Canada. La requête portait sur la décision du Tribunal rendue le 17 novembre 1998 qui accorde l’accréditation à The Writers’ Union of Canada (TWUC).
Dans sa requête déposée le 17 décembre 1998, le procureur général conteste la décision nº 028 parce qu’il est d’avis que le Tribunal aurait outrepassé sa compétence en définissant le secteur de négociation de telle sorte qu’il habilite l’association à négocier pour des oeuvres préexistantes.
La Cour a conclu que [Traduction] « la compétence du Tribunal était limitée à déterminer si un secteur proposé par une association était approprié aux fins de la négociation collective ». La Cour a confirmé la décision du Tribunal puisque [Traduction] « bien que le Tribunal fait référence aux oeuvres préexistantes dans ses motifs de décision, rien dans le libellé de l’ordonnance d’accréditation ne détermine la teneur de ce qui doit faire l’objet de la négociation ou si les oeuvres déjà existantes peuvent y être incluses ou exclues ».
Renée Caron s’est jointe au Tribunal le 5 septembre 2000 à titre de greffière et d’avocate-conseil principale. Elle occupait auparavant le poste de conseillère juridique avec le Conseil canadien des relations industrielles. Elle apporte une vaste expérience en relations de travail.
Josée Dubois,
directeur
exécutif et avocat général
Lorraine Farkas,
directrice,
planification, recherche et
médiation
Renée Caron,
greffière et
avocate-conseil principale
Marc Boucher,
agent de recherche et communications
Téléphone :
(613) 996-4052 ou
1 800 263-ARTS (2787)
Télécopieur :
(613) 947-4125
Adresse postale :
240, rue Sparks, 8e étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1A1
Courrier électronique :
info@capprt-tcrpap.gc.ca
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Le personnel du Tribunal est disponible pour faire des exposés sur la Loi sur le statut de l’artiste ainsi que sur le rôle, les procédures et les activités du Tribunal.