Le règlement en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi sur le statut de l'artiste qui définit les autres catégories d'artistes professionnels qui pourront bénéficier de la Loi a été adopté. Le règlement, qui est entré en vigueur le 22 avril 1999, a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 12 mai 1999. Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs pourra ainsi procéder à l'étude de certaines demandes d'accréditation en instance et recevoir des demandes en fonction des nouvelles catégories professionnelles incluses dans le règlement.
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« création d'une production » Création d'une production dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo, doublage et réclame publicitaire. (creation of a production)
« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, sont établies à l'égard de la création d'une production les catégories professionnelles visées aux alinéas a) à e), qui comprennent les professions dont l'exercice contribue directement à la conception de la production et consiste à effectuer une ou plusieurs des activités décrites aux alinéas respectifs :
a) catégorie 1 : conception de l'image, de l'éclairage et du son;
b) catégorie 2 : conception de costumes, coiffures et maquillages;
c) catégorie 3 : scénographie;
d) catégorie 4 : arrangements et orchestration;
e) catégorie 5 : recherche aux fins de productions audiovisuelles, montage et enchaînement.
(2) Sont exclues des catégories professionnelles visées au paragraphe (1) :
a) les professions qui consistent à effectuer, dans le cadre de toute activité visée au paragraphe (1), la comptabilité, la vérification ou le travail juridique, publicitaire, de représentation, de gestion, administratif ou d'écriture, ou autre travail de soutien;
b) les professions qu'exercent les personnes visées au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi ou qui consistent à effectuer une activité visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi.
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Depuis son entrée en fonction en mai 1995, le Tribunal a reçu 28 demandes d’accréditation. Dix-huit associations d’artistes ont reçu l’accréditation et 20 secteurs d’activités culturelles appropriés aux fins de la négociation collective ont été définis. Pour obtenir une description détaillée du secteur pour lequel les associations d’artistes ont été accréditées, vous pouvez consulter le site web ou communiquer avec le secrétariat du Tribunal. Voici la liste des associations ayant reçu l’accréditation :
Après qu’une association d’artistes ait reçu l’accréditation, le paragraphe 31(1) indique que l’association d’artistes ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre. L’alinéa 32a) stipule que dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai dont ils sont convenus, l’association d’artistes et le producteur doivent se rencontrer et entamer des négociations de bonne foi, ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom, et faire tout effort raisonnable pour conclure un accord-cadre. Lorsqu’un avis de négociation est transmis, l’alinéa 32b) indique que le producteur ne peut modifier, sans le consentement de l’association d’artistes, ni la rémunération ou les conditions de travail prévues à un accord-cadre, ni les droits ou avantages conférés aux artistes ou à l’association par celui-ci, tant que les conditions fixées à l’article 46 pour l’exercice de moyens de pression ne sont pas réalisées. La définition de «moyen de pression» en vertu de l’article 5 de la Loi inclut notamment l’arrêt ou le refus de prestation de services et le ralentissement de travail de la part des artistes, la fermeture du lieu de travail et la suspension du travail de la part du producteur.
Lorsqu’il y a un accord-cadre, le paragraphe 31(2) stipule que toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
L’article 31(5) indique qu’une copie de l’avis de négociation doit être expédié sans délai au ministre du Travail, Ottawa, K1A 0J2.
Sur l’invitation du Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC), le personnel du Tribunal a accompagné, au cours de la dernière année, le CRHSC dans le cadre de sa tournée canadienne. Le CRHSC désirait recueillir les réactions des représentants de la communauté culturelle sur ses programmes en matière de formation et leur adéquation aux besoins des travailleurs du secteur culturel. Le CRHSC a également fait la promotion de sa série de livrets intitulée Les métiers de la culture, visant les jeunes qui veulent faire carrière dans le secteur culturel et les formateurs, conseillers et parents qui veulent les y aider.
Lors de ces rencontres, les représentants du Tribunal ont expliqué comment la Loi sur le statut de l'artiste s’avère un outil à la disposition du secteur culturel pour répondre à ses besoins en matière de ressources humaines. La Loi, entre autres, accorde aux artistes indépendants le droit de s’organiser et de négocier collectivement dans le but d’améliorer leurs conditions de travail lorsqu’ils sont engagés par les producteurs relevant de la compétence fédérale. Cela permet notamment aux associations d’artistes accréditées en vertu de la Loi de négocier des dispositions concernant la formation et le perfectionnement professionnel.
Dans le monde des relations de travail traditionnelles, il n’est pas rare que les ententes collectives entre les syndicats et les employés comprennent des dispositions concernant la formation. Les employeurs reconnaissent les avantages qu’ils peuvent obtenir en ayant une main-d’oeuvre qualifiée à leur disposition. Des presque 1000 ententes collectives suivies par le ministère fédéral du Développement des ressources humaines, au moins la moitié comprennent une disposition qui veut que l’employeur contribue à la formation, que ce soit à la formation au travail, à des cours à l’extérieur ou à des stages. À titre d’exemple, les professionnels qui oeuvrent dans les secteurs des soins infirmiers ou de l’enseignement ont couramment des ententes qui comprennent des dispositions pour la formation.
Dans le secteur culturel, il y a quelques ententes couvrant les artistes indépendants qui contiennent des dispositions pour une contribution du producteur à la formation. Par exemple, l’entente entre l’ACTRA Performers Guild et la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) prévoit 200 heures à la télévision et 100 heures à la radio, dans les studios la CBC, pour des activités de perfectionnement professionnel parrainées par l’association pour ses membres.
Bien entendu, il ne faut pas s’attendre à ce que tous les accords-cadres puissent inclure de généreuses contributions à la formation et au perfectionnement professionnel, étant donné que certains producteurs opèrent avec des budgets limités. La négociation collective représente néanmoins une occasion, parmi d’autres, offerte aux artistes et aux producteurs pour discuter des possibilités d’améliorer les ressources disponibles à la formation et au perfectionnement professionnel.
La tournée avec le CRHSC a permis au Tribunal de rencontrer les représentants de la communauté culturelle et de mieux faire connaître la Loi sur le statut de l'artiste et les activités du Tribunal. Les commentaires recueillis au sujet des activités du Tribunal ont été grandement appréciés.
Depuis la parution du précédent bulletin, en avril 1999, sept associations ont vu leur accréditation renouvelée pour une période de trois ans :
Des réponses à ces questions sont disponibles pour l’année 1996. Avant la parution, en 1998, des données du recensement de 1996, les chiffres disponibles à cet effet dataient de 1991. Le Tribunal, les ministères fédéraux du Patrimoine canadien et du Développement des ressources humaines, et d’autres agences et organisations telles que le Conseil des ressources humaines du secteur culturel et le Conseil des Arts du Canada participent à un consortium ayant pour objectif la production sur une base régulière de statistiques sur la composition de l’emploi dans le secteur culturel. Le consortium travaille avec Statistique Canada dans le but d’évaluer la faisabilité de produire des données annuelles à l’intérieur de délais respectables. Nous saurons l’an prochain si cela s’avère possible.
Travailleurs autonomes et négociation collective
par Lorraine Farkas
Directrice, planification, recherche et médiation du Tribunal
Publié dans la Gazette du travail (volume 2 nº 2, été 1999), cet article donne un aperçu intéressant des droits et obligations que confère la Loi sur le statut de l'artiste et des responsabilités qu’elle attribue au Tribunal. Il pose également le contexte historique ayant conduit à l’adoption de la Loi.
Une version électronique de l’article est disponible sur le site Internet du Tribunal. La Gazette du travail est publiée par le ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Un exemplaire de la Gazette du travail peut être commandé en communiquant à DRHC au : 1-800-567-6866.
Préparez-vous un cours ou un séminaire portant sur les relations de travail dans le secteur culturel? Organisez-vous une conférence ou un colloque abordant une question connexe? Le personnel du Tribunal est disponible pour présenter des exposés sur la Loi sur le statut de l'artiste ainsi que sur le rôle, le mandat et les procédures du Tribunal.
Nous encourageons les particuliers, les organismes ou les groupes qui désirent en savoir davantage sur le Tribunal à communiquer avec le secrétariat du Tribunal.
Josée Dubois,
directeur
exécutif et avocat général, p.i.
Lorraine Farkas,
directrice,
planification, recherche et
médiation
Marc Boucher,
agent de recherche et communications
Téléphone :
(613) 996-4052 ou
1 800 263-ARTS (2787)
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